C/10007/2016

ACJC/1647/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/11598/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; VENTE
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10007/2016 ACJC/1647/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 decembre 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2016, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 septembre 2016, reçu par A______ le 19 septembre 2016, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 13'497 fr. (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser à B______ les frais judiciaires arrêtés à 400 fr., ainsi que 650 fr. à titre de dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 septembre 2016, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a fait valoir que le Tribunal n'avait pas pris en considération le fait que la marchandise livrée "n'était pas en conformité avec la facturation". Il a précisé que, malgré ses demandes, B______ ne lui avait pas fourni une facturation détaillée, de sorte que sa seule défense avait été de suspendre les paiements fractionnés.

b. Le 14 octobre 2016, A______, représenté par son avocat, a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. Cette demande a été refusée par ordonnance du 17 octobre 2016.

c. Le 20 octobre 2016, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

d. Le 31 octobre 2016, A______ a répliqué, concluant à l'annulation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

e. B______ a dupliqué le 14 novembre 2016, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 15 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par contrat du 15 mai 2014, B______ a vendu à A______ un matelas orthopédique pour le prix de 5'500 fr. (contrat n° 3______). Le contrat indique comme date de livraison le ______ 2014.

Le 5 juin 2014, les parties ont conclu deux autres contrats. Le premier portait sur la vente par B______ à A______ d'un meuble, d'une petite table de salon et d'un fauteuil pour le prix de 13'000 fr. (contrat n° 3______). Le second portait sur la vente d'un canapé-lit 3 places, d'un canapé-lit 2 places, d'un petit fauteuil, de quatre coussins et de deux linges pour le prix de 5'997 fr. (contrat n° 4______). Ces contrats portent la mention "livré le ______ 2014".

b. Un montant total de 4'500 fr. a été versé par A______ en relation avec le contrat n° 2______ du 15 mai 2015, par cinq acomptes payés entre le 23 mai 2014 et le 14 avril 2015.

Une somme de 5'000 fr. a été payée le 11 juillet 2014 en relation avec le contrat n° 3______ du 5 juin 2014.

Le contrat n° 4______ a quant à lui fait l'objet d'un paiement en 1'500 fr. le 5 juin 2014.

c. Le 8 avril 2015, B______ a mis A______ en demeure de s'acquitter du montant de 15'497 fr.

d. Par courrier du 11 avril 2015, A______ a répondu qu'il était en train de payer mais qu'il attendait une facture détaillée et les certificats de qualité.

e. Le 15 juin 2015, B______ a fait savoir à A______ que la mention "bois massif" n'était pas prévue par le contrat. Le petit fauteuil était en synthétique et les canapés-lits en cuir, comme convenu.

f. Le 2 décembre 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur la somme de 15'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2015 au titre de contrats de vente de meubles. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

g. Le 18 mai 2016, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de cette opposition, à concurrence de 13'497 fr., soit 24'495 fr. moins 11'000 fr., avec suite de frais et dépens.

Lors de l'audience du Tribunal du 9 septembre 2016, A______ a indiqué qu'il contestait la créance, dans la mesure où ce qui lui avait été livré ne correspondait pas à ce qui avait convenu.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.

1.2 Le recours doit être motivé et contenir des conclusions. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232).

En l'espèce, il convient de retenir que le recours est suffisamment motivé pour être recevable. En effet, les exigences de forme peuvent être interprétées plus souplement s'agissant de plaideurs en personnes. In casu, même si la formulation du recours est peu précise, l'on comprend que le recourant sollicite l'annulation du jugement et qu'il estime ne pas devoir le solde du prix de vente en raison du fait que, selon lui, la marchandise vendue est affectée de défauts.

La recevabilité du recours sera par conséquent admise.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par le recourant est par conséquent irrecevable.

2. Le Tribunal a retenu que les contrats de vente produits par l'intimée valaient reconnaissance de dette. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de défauts de la marchandise livrée car il s'était acquitté, sans formuler de réserve, d'acomptes en vue de régler le prix pendant plus d'une année. Ce n'était que lorsque l'intimée avait réclamé le solde du prix de vente que le recourant avait émis pour la première fois des réserves relatives à la qualité de la marchandise.

Le recourant fait valoir que la marchandise livrée n'est "pas en conformité avec la facturation", précisant qu'il n'a pas reçu de "facturation détaillée (produits, qualité etc)".

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2.1.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, p. 32 s.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, par. 69).

2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Dans le cadre d'un contrat de vente, le poursuivi est ainsi libéré s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de défauts, signalés à temps, mais vainement, au vendeur, lesquels paraissent justifier une résolution du contrat ou à tout le moins une réduction du prix (Krauskopf, op. cit., p. 33).

Selon l'art. 201 al. 1 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.

Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les contrats de vente produits par l'intimée valaient reconnaissance de dette.

Le recourant n'a pour sa part fourni aucun document rendant vraisemblable l'existence des défauts qu'il allègue. Ces défauts ne sont d'ailleurs pas énoncés avec suffisamment de précision eu égard aux exigences légales en la matière.

Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir procédé à l'avis des défauts en temps utile puisque sa première réclamation figurant au dossier sur ce point date du 11 avril 2015, soit plusieurs mois après la livraison de la marchandise, intervenue au plus tard à la fin de l'été 2014.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser 650 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11598/2016 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10007/2016-17 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 600 fr. les frais judiciaires du recours et les compense avec l'avance versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 650 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.