| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10010/2012 ACJC/258/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 fevrier 2014 | ||
Entre
A______, c/o B______, route des ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2013, représentée par M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, c/o Fiduciaire SOFIDUSA SA, case postale 7800, 1002 Lausanne, comparant en personne,
et
COMMUNE DE C______, sise ______ C______ (VD), intimée, comparant par Me Alain Thevenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______ est une société anonyme ayant son siège à Carouge (GE), dont le but comprend notamment l'achat et la promotion en matière immobilière.
b. D______ est propriétaire de la parcelle no 1______, de la Commune de C______ sise dans le canton de Vaud.
c. En sa qualité de "prometteur-acquéreur" de cette parcelle, A______ a requis, auprès de la COMMUNE DE C______ (ci-après : la COMMUNE), un permis de construire sur celle-ci des habitations artisanales avec huit couverts à voiture et dix-huit places extérieures.
d. Le 7 mai 2009, la COMMUNE a délivré le permis de construire sollicité par A______, en émettant certaines conditions. Aucune voie de recours n'était mentionnée dans ce document.
e. A______ a néanmoins formé recours à l'encontre de ce permis de construire, sollicitant la suppression de l'une des conditions fixées dans celui-ci. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et supprimé la condition litigieuse.
f. Le 13 mai 2009, la COMMUNE a adressé, par pli simple, à A______ une facture n° 2______ d'un montant total de 7'735 fr. 65 relative à la délivrance du permis de construire susvisé. Ce document indiquait une échéance de paiement au 12 juin 2009 et une voie de recours, dans un délai de trente jours dès notification, auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes à C______.
Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette facture.
g. Faute d'avoir pu acheter la parcelle n° 1______, A______ a dû abandonner le projet de promotion qu'elle avait sur celle-ci.
h. Le 17 janvier 2012, la COMMUNE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur le montant de 7'735 fr. 65 avec intérêts à 6% dès le 12 juin 2009 fondé sur la facture du 13 mai 2009.
A______ a fait opposition audit commandement de payer à sa réception.
B. a. Par acte reçu le 21 mai 2012 par le Tribunal de première instance, la COMMUNE a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, avec suite de frais et dépens.
b. Le 23 août 2012, A______ a répondu, concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais et dépens.
En substance, elle a relevé que la facture litigieuse ne pouvait être considérée comme une décision valant titre de mainlevée définitive. Elle a contesté avoir reçu cette facture, relevant de ce fait l'absence du caractère exécutoire de celle-ci.
c. Aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience du 27 août 2012, le Tribunal de première instance a rendu un jugement JTPI/11791/2012 sur le siège, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______. Ce jugement, directement adressé à A______, et non au conseil constitué, ne faisait pas mention de l'écriture du 23 août 2012.
d. Par arrêt ACJC/1788/12 du 14 décembre 2012, la Cour de justice a annulé le jugement précité, renvoyé la cause au Tribunal de première instance et arrêté les frais de recours à 450 fr. et les dépens à 300 fr., déléguant au Tribunal de première instance leur répartition.
La Cour a retenu que la décision attaquée violait le droit d'être entendu et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision.
e. Par décision du 3 avril 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de la procédure et la communication de l'écriture de A______ du 23 août 2012 à la COMMUNE.
f. Dans sa réplique, la COMMUNE a fait valoir que A______ ne pouvait prétendre qu'elle n'avait pas reçu la facture du 13 mai 2009, puisqu'elle en confirmait sa réception dans son courrier du 4 août 2009.
C. a. Par jugement JTPI/11666/2013 du 12 septembre 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 17 janvier 2012 à A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 600 fr. (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______ (ch. 3), condamné A______ à rembourser à la COMMUNE l'avance de frais de 300 fr. et payer à l'Etat de Genève 300 fr. (ch. 4), condamné A______ à verser à la COMMUNE 418 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), mis les frais de recours par moitié à la charge des deux parties (ch. 6), condamné la COMMUNE à rembourser 225 fr. à A______ fait à titre d'avance de frais judiciaires d'appel [recte : recours] (ch. 7) et compensé les dépens de recours (ch. 8).
En substance, le premier juge a considéré qu'une facture du 13 mai 2009 produite par la COMMUNE, relative à un permis de construire sollicité par A______, constituait une décision administrative exécutoire valant titre de mainlevée définitive.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2013, A______ recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée de l'opposition.
Elle allègue avoir reçu notification du jugement querellé le 17 septembre 2013 et conclut à cet effet à la recevabilité de son recours.
Elle fait valoir que la facture du 13 mai 2009 ne constitue pas une décision et ne peut de ce fait être assimilée à un titre de mainlevée définitive. Elle invoque pour le surplus la notification irrégulière de cette "décision", de sorte qu'elle ne serait pas exécutoire.
Elle indique en effet que la COMMUNE n'a pas établi avoir notifié cette facture et que, bien qu'elle ait reçu le courrier de rappel de la COMMUNE du 28 juillet 2009, auquel elle faisait référence dans son pli du 4 août 2009, celui-ci faisait expressément mention de la facture n° 2______, de sa date d'émission ainsi que du montant réclamé. La réception du rappel ne valait toutefois pas notification de la décision originale.
c. Par mémoire réponse, la COMMUNE conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours.
Elle soutient qu'en dépit des dénégations de A______, cette dernière avait reçu notification de la facture du 13 mai 2009. Elle indique à cet égard que le courrier de A______ du 4 août 2009 faisait expressément référence à la facture du 13 mai 2009, de sorte que A______ avait eu connaissance du montant réclamé. A______ n'ayant toutefois pas contesté cette facture, elle était définitive et exécutoire.
d. Les parties ont été informées, par courrier du 29 octobre 2013, de la mise en délibération de la présente cause. Elles n'ont pas fait valoir leur droit à la réplique.
D. Leurs arguments devant la Cour seront repris ci-après, dans la partie EN DROIT.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, soumise à la procédure sommaire, seule la voie du recours est ouverte (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et art. 319
let. a CPC).
1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), à compter de la notification de la décision motivée. A Genève, l'instance de recours est la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.3 Conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 let. c CPC, une partie à un procès devant les tribunaux suisses peut être représentée, dans les affaires soumises à la procédure sommaire, par des représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP.
A teneur de l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée.
Lors de la révision de la LP, le législateur n'a en effet vu aucune raison d'intervenir dans le compétence des cantons de déterminer qui est autorisé à représenter les parties dans les procédures sommaires que les cantons doivent organiser et les a laissés libres de prescrire que cette représentation peut être assurée par des personnes qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 49).
D'après l'art. 1 let. d de la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires (LPAA; RSG E6 20), sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève les agents d'affaires autorisés par le Département de la sécurité (ci-après : Département).
Sont notamment dispensés de l'obligation de solliciter une autorisation auprès du Département, les agents d'affaires, domiciliés dans un autre canton et y exerçant cette profession (art. 6 let. b RPAA ; RSG E6 20.01).
1.4 En l'espèce, la recourante allègue avoir reçu notification du jugement querellé le 17 septembre 2013. Faute de preuve contraire figurant au dossier, et de contestation par l'intimée, il convient d'admettre que le recours a été déposé en temps utile.
La Cour de céans retient de surcroit que la recourante a été valablement représentée par un agent d'affaire breveté, de sorte que le recours, écrit et motivé, est recevable.
2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).
3. Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée (art. 251 let. a CPC), le for est réglé par la LP, qui prévoit qu'il incombe au juge du for de la poursuite de statuer sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP).
A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 ab initio LP).
En l'occurrence, le siège de la débitrice étant situé à Carouge (GE) les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente procédure de mainlevée.
4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition alors que la facture produite par l'intimée ne constituerait, selon elle, pas une décision administrative. Elle fait valoir, en outre, qu'elle n'a pas reçu notification de cette décision et qu'elle ne saurait dès lors constituer un titre exécutoire.
4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal (art. 80 al. 2 LP).
Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid, 3a; 113 III 6 consid. 1b).
4.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2c et les références citées).
Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 754).
En droit vaudois, de manière générale, les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite. Elles sont assimilées, une fois passées en force, à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 60 de la loi sur la procédure administrative -RS/VD 173.36).
4.3 Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 7 ad art. 80 LP).
La force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le jugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est conditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié. (Schmidt, Commentaire romand LP, Bâle, 2005, n° 3 ad art. 80 LP et jurisprudence citée).
Il appartient à l'administration de prouver que la notification a eu lieu (ATF 105 III 43 précité, consid. 2a). En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 précité consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1).
En effet, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c'est à elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification. Si la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge d'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.4.1 non publié aux ATF 134 II 186).
Si le créancier échoue dans cette preuve, la mainlevée définitive doit être refusée, la décision n'étant pas exécutoire, le délai de recours n'ayant jamais commencé à courir (ACJC/1006/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3).
4.4 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive sur la facture du 13 mai 2009, adressée par pli simple et réclamant un émolument de
7'735 fr. 65 pour la délivrance du permis de construire sollicité par la recourante.
Cette facture, émanant d'une autorité administrative suisse, soit une commune vaudoise, portait condamnation à payer une somme d'argent, mentionnait une échéance de paiement au 12 juin 2009 et indiquait une voie de recours auprès de la commission communale de recours en matière de taxes. L'on peut dès lors admettre qu'il s'agit d'une décision administrative au sens de la jurisprudence précitée.
Toutefois, la recourante fait valoir qu'elle n'aurait jamais reçu notification de cette décision et que celle-ci ne saurait dès lors être exécutoire, ce que l'intimée conteste, arguant notamment du fait que la recourante se serait expressément référée à cette facture n° 2______ dans son courrier du 4 août 2009.
Or, si cette lettre fait référence à la "facture 2______ du 28.07.09", il n'en demeure pas moins que la recourante ne cite pas la date de cette facture, à savoir le 13 mai 2009, mais la date du courrier de rappel du 28 juillet 2009.
Il n'est donc pas contesté en l'occurrence que la recourante a reçu la sommation du 28 juillet 2009. Cela étant, même si ce document fait précisément mention du numéro de la facture et du montant réclamé ainsi que de sa date d'émission, l'intimée n'a en revanche pas apporté la preuve de la notification de la facture du 13 mai 2009. En effet, elle ne justifie ni de l'expédition de cette facture à la recourante, ni de sa réception par cette dernière.
Dès lors que la preuve de la notification n'a pas été rapportée par l'intimée, la mainlevée définitive ne peut pas être accordée, le caractère exécutoire de la décision n'étant pas établi.
Le jugement querellé, qui accorde la mainlevée définitive, consacre ainsi une violation de la loi, ce qui conduit à l'admission du recours.
5. L'intimée, qui succombe en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par la recourante, acquise par l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 450 fr. à la recourante à ce titre.
Les frais judiciaires de première instance de 600 fr. seront également mis à la charge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de l'avance de frais de 300 fr. effectuée par elle, celle-ci sera condamnée à verser 300 fr. à l'Etat de Genève.
L'intimée sera également condamnée aux dépens en faveur de la recourante, à hauteur de 620 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC ainsi que 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).
Les frais judiciaires et dépens du précédent recours ainsi que leur répartition demeurent inchangés.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/______6/2013 rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10010/2012-4 SML.
Au fond :
Admet ce recours.
Annule le jugement précité et statuant à nouveau :
Déboute la COMMUNE DE C______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance, y compris les frais des deux recours, à 1'500 fr., compensés par les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat.
Met ces frais à la charge de la COMMUNE DE C______ à concurrence de 1'275 fr. et le solde (225 fr.) à la charge de A______.
Condamne la COMMUNE DE C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 300 fr. au titre de frais judiciaires de première instance.
Condamne la COMMUNE DE C______ à rembourser 450 fr. à A______ au titre d'avance de frais judiciaires de recours.
Condamne la COMMUNE DE C______ à rembourser 225 fr. à A______ au titre d'avance de frais du premier recours.
Condamne la COMMUNE DE C______ à verser à A______ 620 fr. à titre de dépens pour les deux instances.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Véronique BULUNDWE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.