C/1011/2014

ACJC/727/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/3336/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : LIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1011/2014 ACJC/727/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2014, comparant en personne,

et

B______, ______ (AR), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3336/2014 rendu le 5 mars 2014, expédié pour notification aux parties le 11 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ en état de faillite dès le 5 mars 2014 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné celle-ci à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 24 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et principalement, au rejet de la requête de faillite.

Elle produit la quittance de paiement du 24 mars 2014, auprès de l'Office des poursuites, de la dette, en capital, intérêts et frais compris, objet de la procédure de faillite.

b. Par décision présidentielle du 27 mars 2014, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été accordée.

c. Invitée par ordonnance du 27 mars 2014 à déposer au greffe de la Cour les pièces justifiant de sa solvabilité et à se prononcer sur l'état des poursuites en cours à son encontre dans un délai prolongé au 17 avril 2014, A______ n'a produit aucun document dans le délai fixé, ni ultérieurement.

d. B______ n'a pas répondu à l'appel.

e. Les parties ont été avisées le 23 mai 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 7 novembre 2007, a pour but l'importation et la distribution de produits alimentaires et l'exploitation d'établissements publics.

b. La faillite de A______ a été prononcée par jugement JTPI/11218/2013 du 29 août 2013. Sur recours de celle-ci, la Cour de justice a, par arrêt du 24 septembre 2013 (ACJC/1154/2013), annulé le jugement et attiré l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite ne serait plus rétractée, sauf à prouver sa solvabilité par pièces, jointes au recours.

c. B______ a fait notifier le 17 octobre 2013 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______, laquelle n'a pas formé opposition.

d. Le 6 décembre 2013, une commination de faillite a été notifiée à A______.

e. Par pli recommandé du 21 janvier 2014, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la faillite de A______.

f. A l'audience du 5 mars 2014 devant le Tribunal, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter.

g. Au 27 mars 2014, vingt-deux poursuites étaient inscrites à l'Office des poursuites contre A______, pour un montant total de 89'572 fr.

Certaines de ces poursuites portent sur des montants peu élevés, soit 443 fr. 50 (poursuite n° 2______), 476 fr. (poursuite n° 3______), 458 fr. 60 (poursuite n° 4______) et 581 fr. (poursuite n° 4______).

Des comminations de faillite ont été envoyées aux créanciers concernant sept des poursuites. A______ a formé opposition à trois poursuites et n'a pas formé opposition à quatre poursuites.

EN DROIT

1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (Dalleves/Foex/Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

2.2 La pièce nouvelle produite par la recourante concerne un fait nouveau, de sorte qu'elle est recevable.

3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'office des poursuites de son domicile et des offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1ère phrase LP et Gillieron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98).

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et Gillieron, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (Gillieron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (Cometta, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (Cometta, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

S'agissant d'une des conditions cumulatives à celle de la solvabilité visée à l'art. 174 al. 2, 2ème phr. LP, le but du législateur d'admettre les vrais nova exposés à cette disposition est d'éviter les faillites inutiles (ATF 135 III 31 consid. 2.2.4). Il y ainsi lieu d'empêcher les faillites qui peuvent résulter d'une inadvertance ou d'une mésaventure, tel l'oubli de l'audience qui a pour conséquence que la dette n'est pas réglée en temps utile (Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung gemäss art. 174 E SchKG, in FS WALDER, 1994, p. 433 ss, p. 444). Il s'agit, en d'autres termes, des cas où l'ouverture de la faillite n'a pas pu être écartée à temps et où la viabilité économique de l'entreprise débitrice ne peut pas être d'emblée exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 consid. 5b; Brunner/Boller, in Basler Kommentar, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], 2010, n. 24 ad art. 192 LP).

Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (Cometta, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

3.2 En l'espèce, la recourante n'a, à juste titre, pas contesté être débitrice de l'intimé, ni n'a remis en cause le montant de la dette. Elle a d'ailleurs réglé l'intégralité de la dette en capital, frais et intérêts due à l'intimé.

La recourante allègue, sans explication à l'appui, être solvable. Elle ne rend pas vraisemblable avoir réglé les vingt-deux poursuites en cours, pour une somme totalisant presque 90'000 fr. Elle n'a formé opposition qu'à trois des poursuites; sept d'entre elles font l'objet de comminations de faillite envoyées aux créanciers. La recourante n'a ainsi ni établi ni rendu vraisemblable qu'aucune poursuite exécutoire n'était en cours contre elle, ni qu'aucune requête de faillite n'était pendante à son encontre.

La persistance de ces actes de poursuite démontre que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle disposerait de liquidités suffisantes pour régler ses dettes, ce d'autant que certaines d'entre elles sont de faible importance (443 fr. 50, 476 fr., 458 fr. 60 et 581 fr.).

Par ailleurs, la recourante n'a pas produit de bilan, ni de compte concernant son commerce.

En outre, la recourante n'a pas produit d'autre pièce rendant vraisemblable sa solvabilité.

Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3.3 Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement que la Cour a ordonnée, la faillite de la recourante sera prononcée le 20 juin 2014 à 12h.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Selon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.

Les frais du présent recours sont fixés à 220 fr., sous déduction de l'avance fournie du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let.c CPC a contrario).

5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3336/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1011/2014-10 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 20 juin 2014 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat.

Met lesdits frais à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.