C/10111/2015

ACJC/153/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/13026/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.80.1; LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10111/2015 ACJC/153/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin du B______, C______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2015, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______, ______, (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13026/2015 du 6 novembre 2015, expédié pour notification aux parties le 19 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par lui (ch. 2) et les a laissés à sa charge (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu que les titres des créances mentionnées dans le commandement de payer ne correspondaient pas au titre sur lequel se fondait la requête de mainlevée.

B. a. Par acte déposé le 30 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu au prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de dépens.

Il a fait valoir que la cause de l'obligation mentionnée tant dans les réquisitions de poursuite des 30 octobre 2013 et 8 mai 2014 que celle figurant dans les commandements de payer notifiés les 19 mars 2013 et 12 mars 2015 étaient identiques, soit les défauts liés aux travaux effectués en 2012 au ______, chemin du B______ à C______, ainsi que les frais d'avocat avant procès. Tel était également le cas s'agissant du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 9 janvier 2015, par lequel D______ était condamné à lui verser un montant de 15'839 fr. 40. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait en conséquence être prononcée.

A______ a versé à la procédure quatre pièces nouvelles (n. 4 à 7), ainsi qu'un extrait du Registre du commerce de Genève.

b. D______ n'a pas répondu dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées le 15 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. D______ exploitait, en raison individuelle, une entreprise à l'enseigne "_______, D______", dont le but était : entreprise générale de rénovation immobilière, peinture, parquet, carrelage, plomberie, électricité et nettoyage; achat-vente de consommable de papier et plastique; déménagement.

D______ a été déclaré en faillite, par jugement rendu par le Tribunal de première instance du 5 septembre 2011, avec effet au 5 septembre 2011 à 14:15.

b. A la fin de l'année 2011, A______ a conclu avec D______ un contrat d'entreprise, portant sur l'exécution de travaux dans la maison du premier nommé, sise chemin du B______ à C______.

c. Les travaux ont été affectés de défauts.

d. Le 6 novembre 2014, A______ a fait établir à l'adresse de D______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 25'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2013, et 170 fr.

Dans la rubrique titre et date de la créance, cause de l'obligation, A______ a mentionné : "Défauts liés aux travaux effectués en 2012 au ch. du B______, C______, Facture n° 2______ du 14 mars 2014, Frais d'avocat avant procès".

e. Par jugement JTPI/373/2015 du 9 janvier 2015, le Tribunal de première instance a notamment condamné D______ à verser à A______ les sommes de 8'764 fr. 40 TTC, à titre d'avance de frais de réfection de l'ouvrage (ch. 1 du dispositif) et 2'500 fr. TTC (ch. 4).

Aucun appel n'a été formé contre ce jugement, de sorte qu'il est définitif et exécutoire.

f. D______ a formé opposition au commandement de payer précité, le 12 mars 2015.

g. Par requête déposée le 19 mai 2015 au Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il s'est fondé sur le jugement JTPI/373/2015 précité, précisant que les montants qui lui étaient dus représentaient 8'764 fr. 40 à titre d'avance des frais de réfection de l'ouvrage, 2'500 fr. sans précision, 1'575 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens.

Il a produit, outre le commandement de payer, le jugement du Tribunal de première instance susmentionné, accompagné d'un certificat de non-appel. La facture n° 2______ du 14 mars 2014 n'a pas été versée à la procédure.

h. A l'audience du Tribunal du 7 septembre 2015, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Par conséquent, les pièces n. 4 à 7 nouvellement produites sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Elles ne sont en tout état de cause pas déterminantes pour l'issue du litige.

En revanche, l'extrait du Registre du commerce est recevable, dès lors qu'il s'agit d'un fait notoire (ATF 135 III 88 pour la définition du fait notoire; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2015 du 21 avril 2015, SJ 2015 I 387).

1.4 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'identité de la créance, mentionnée dans les réquisitions de poursuites et les commandements de payer, et celle figurant dans la requête de mainlevée, et d'avoir ainsi, à tort, refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

2.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185).

2.3 En l'occurrence, le recourant a fait établir en novembre 2014 un commandement de payer, en indiquant comme cause de l'obligation une facture n° 2______ du 14 mars 2014, en raison de défauts liés aux travaux effectués en 2012, ainsi que des frais d'avocat avant procès, pour des montants de respectivement 25'000 fr. et 170 fr.

Or, dans sa requête en prononcé de la mainlevée définitive déposée le 19 mai 2015, le recourant s'est fondé sur le jugement JTPI/373/2015 rendu le 9 janvier 2015 par le Tribunal de première instance, soit postérieurement audit commandement de payer, portant sur des sommes de 8'764 fr. 40 à titre d'avance des frais de réfection de l'ouvrage, 2'500 fr. sans précision, 1'575 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens.

Dès lors, ainsi que le Tribunal l'a considéré, il ne peut être retenu qu'il y a identité entre la dette en poursuite, fondée sur un supposé titre de mainlevée provisoire, et la créance constatée dans la décision valant jugement exécutoire et représentant un titre de mainlevée définitive.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le recourant des fins de sa requête.

2.4 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1.; Gillieron Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

2.5 A titre superfétatoire, la Cour relève que les pièces versées à la procédure par le recourant ne constituent pas non plus un titre, permettant le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. En effet, la cause de l'obligation visée dans le commandement de payer n'est pas un titre au sens de l'art. 82 LP dès lors qu'il s'agit d'une facture, laquelle n'a au demeurant pas été versée à la procédure, de sorte que l'on ne peut pas retenir qu'elle aurait cas échéant été acceptée et signée par l'intimé.

2.6 Le recours sera ainsi rejeté.

3. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/13026/2015 rendu le 6 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10111/2015-JS SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.