| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10123/2018 ACJC/294/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 28 FEVRIER 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2018, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée chemin ______ [GE], intimée, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15782/2018 du 11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ sous imputation de TRY 20'000.-, valeur au 8 novembre 2017 et TRY 10'000.-, valeur au 11 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par B______, à 400 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______, (ch. 3) et a condamné A______ à verser à B______ 750 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la poursuite
n° 1______ et au déboutement de sa partie adverse de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition. Subsidiairement, il demande à la Cour de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il produit des nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 19 novembre 2018, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Aux termes de leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 18 décembre 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les époux B______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1958 à ______ (Turquie), et A______, né le ______ 1949 à Genève, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2005 à Genève.
b. B______ s'est officiellement domiciliée en Suisse le 1er août 2015.
c. Le 14 août 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
d. Le 31 août 2015, A______ a déposé une demande en divorce en Turquie. B______ a contesté la compétence à raison du lieu des autorités turques.
e. Par jugement JTPI/225/2016 du 11 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 10'500 fr. à titre de contribution à son entretien.
Par arrêt ACJC/716/2016 du 20 mai 2016, la Cour de justice a admis l'appel formé par A______ contre ce jugement et fixé la contribution d'entretien susmentionnée à 7'000 fr.
f. Par décision du 26 septembre 2017, le Tribunal de famille de ______ (Turquie) a fixé à titre "temporaire" et "sous réserve de paiements déjà faits", une pension mensuelle en faveur de B______ de TRY 10'000.- (soit l'équivalent de 2'749 fr. 23 au taux en vigueur au 26 septembre 2017; www.______.com) dès la date d'ouverture du procès.
g. Depuis octobre 2017, A______ a régulièrement versé cette contribution mensuelle de TRY 10'000.-.
h. Le 29 janvier 2018, B______ a fait notifier un commandement de payer à A______ pour un montant de 15'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2017, selon l'arrêt de la Cour de justice du ______ 2016 (ACJC/716/16).
A______ y a formé opposition.
i. Par requête déposée le 30 avril 2018, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer.
A l'appui de sa requête, elle a produit l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016, muni d'une attestation de caractère exécutoire du 19 février 2018.
j. Par réponse du 29 août 2018, A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions. Il a requis, préalablement, la reconnaissance du jugement prononcé par le Tribunal de famille de ______ (Turquie) du 26 septembre 2017. Il a expliqué avoir déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de famille de ______ (Turquie) en date du 31 août 2015 et que son épouse avait participé à cette procédure pour faire rejeter la compétence des tribunaux turcs. Les mesures provisoires prononcées par le Tribunal de famille de ______ (Turquie) du 26 septembre 2017 dans le cadre de cette procédure rendaient ainsi caduques les mesures protectrices prononcées par la Cour de justice en date du 20 mai 2016. A titre subsidiaire, il a opposé en compensation les contributions mensuelles de TRY 10'000.- déjà versées sur la base du jugement turc.
A l'appui de sa réponse, il a notamment produit les documents suivants :
- le jugement rendu par le Tribunal de famille de ______ (Turquie) le 26 septembre 2017, muni d'une traduction certifiée conforme et de l'apostille de la Haye;
- un courrier du 22 novembre 2017 rédigé par Me C______, avocate à ______ (Turquie), informant le conseil genevois de A______ qu'aucun appel n'avait été formé contre la décision du Tribunal de famille d'Istanbul fixant la pension alimentaire de B______ à TRY 10'000.- et précisant qu'en droit turc, les décisions ordonnant des mesures provisoires n'étaient pas susceptibles d'appel;
- un certificat de nationalité et d'immatriculation établi le 2 septembre 2015 par le Consulat général de Suisse à ______ (Turquie), selon lequel A______ était immatriculé à ______ (Turquie) depuis le 17 mai 2006.
k. Par réplique du 10 septembre 2018, B______ a invoqué l'abus de droit de son époux consistant à introduire une action en divorce en Turquie pour éviter d'avoir à payer le montant fixé par le jugement suisse. Elle a précisé que les montants en poursuite correspondaient à la différence entre la contribution d'entretien turque versée par A______ et la contribution d'entretien suisse fixée par le jugement sur mesures protectrices pour les mois d'octobre à décembre 2017.
A l'appui de ses écritures, elle a notamment produit les documents suivants:
- une traduction d'un procès-verbal d'audience du 20 février 2018 par devant le Tribunal de famille de ______ (Turquie), d'où il ressort que la demande d'augmentation de pension alimentaire provisionnelle qu'elle avait formée avait été rejetée "vu le manque de documents ou d'informations attestant la suppression ou l'annulation de la pension fixée au bénéfice de la Défenderesse dans le dossier de séparation de corps jugé en première instance du Tribunal de Genève";
- une traduction d'un jugement du 3 mai 2018, par lequel le Tribunal de famille de ______ (Turquie) a débouté A______ de ses conclusions en divorce, précisant que la pension alimentaire provisoire de TRY 10'000.- resterait valable jusqu'au jugement définitif.
l. Par duplique du 28 septembre 2018, A______ a indiqué avoir déposé un appel contre le jugement turc. Il a expliqué que B______ avait elle-même commis un abus de droit en déposant une demande en Suisse, n'étant pas encore domiciliée en Suisse au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la question de la reconnaissance de mesures provisionnelles étrangères rendues après le dépôt d'une requête de mesures protectrices en Suisse n'avait encore jamais été tranchée. Il convenait, dans ce cas, d'appliquer l'art. 25 LDIP, lequel subordonne la reconnaissance d'une décision étrangère à la condition que celle-ci ne soit plus susceptible de recours ordinaire. Or, dans la mesure où A______ avait formé appel contre le jugement de divorce rendu par le Tribunal de famille de ______ (Turquie), il convenait de retenir que la décision de mesures provisionnelles prise par le Tribunal turc en date du 26 septembre 2017 était susceptible d'être remise en cause, de sorte qu'elle ne pouvait être reconnue en Suisse. Le premier juge a donc prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer fondé sur l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.
3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016 constituait un titre de mainlevée définitive. Il soutient que cette décision a été remplacée par le jugement du Tribunal de famille de ______ (Turquie) du 26 septembre 2017 ordonnant des mesures provisoires dans le cadre de la demande de divorce opposant les parties.
3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1).
3.1.2 Selon la jurisprudence, l'introduction d'une procédure de divorce à l'étranger ne rend pas caduques les mesures protectrices de l'union conjugale déjà prises en Suisse et le juge suisse ne cesse d'être compétent que si le juge étranger a ordonné des mesures provisionnelles et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246). Cette jurisprudence, rendue en 1978 et confirmée en 1983 (arrêt du Tribunal fédéral P.147/1983 du 27 mai 1983, publié in Rep 1984 p. 272), continue à s'appliquer sous l'empire de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3).
Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, comme en l'espèce, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le créancier peut, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 29
al. 3 LDIP) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (Abbet, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 36 et 38 ad art. 81 LP).
Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c).
Une grande partie de la doctrine considère que cette disposition s'applique aux mesures provisoires étrangères rendues à la suite d'une procédure contradictoire (Müller-Chen, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). D'après Bucher, ces mesures sont appelées provisoires parce qu'elles sont prises dans l'attente d'un jugement au fond. Elles sont néanmoins définitives dans un autre sens, car elles mettent fin à la procédure qui leur est destinée et elles règlent, pour une période normalement limitée, les relations entre les parties. L'auteur critique dès lors la position - formaliste -, soutenue par une partie de la doctrine, selon laquelle, faute d'être définitives, ces mesures ne peuvent pas être reconnues selon l'art. 25 let. b LDIP. Il reproche à ces auteurs de fonder le refus de reconnaissance des mesures provisoires sur l'absence de caractère définitif et sur l'existence d'un "recours ordinaire" au sens large, c'est-à-dire d'un moyen empêchant l'entrée en force de chose jugée de la décision, alors que les conditions de l'art. 25 let. b LDIP sont alternatives. D'après lui, le fait que les mesures provisoires sont en règle générale efficaces dès leur prononcé, tout en état assorties d'une possibilité de recours qui ne saurait être qualifiée de "recours ordinaire", justifie à lui seul la reconnaissance en vertu de l'art. 25 let. b LDIP (Bucher, op. cit., n. 24 à 26 ad art. 25 LDIP; cf. aussi Müller-Chen, op. cit., n. 66 ad art. 25 LDIP, en particulier les références à la jurisprudence cantonale à la note 119).
Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'application de la disposition précitée aux litiges soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) fait l'objet de controverses. Dans un arrêt publié aux ATF 140 III 456, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer dans ce cas à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour déterminer le contenu du droit étranger, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).
3.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2016 valait titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Il a considéré en substance que, dans la mesure où le recourant avait formé un appel contre le jugement final du Tribunal de famille de ______ (Turquie) du 3 mai 2018 le déboutant de ses conclusions en divorce, les mesures provisoires rendues en Turquie étaient susceptibles d'être remises en cause. Conformément à l'art. 25 let. b LDIP, le jugement du 26 septembre 2017 rendu par le Tribunal de famille d'Istanbul ne pouvait dès lors pas être reconnu à ce stade.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'art. 25 let. b LDIP - dont l'application aux mesures provisoires étrangères doit être confirmée (cf. supra consid. 3.1.2) - subordonne la reconnaissance d'une décision étrangère à la condition qu'elle ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire ou qu'elle soit définitive. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que les mesures provisoires prononcées en Turquie le 26 septembre 2017 soient susceptibles d'être remises en cause dans le cadre de la procédure au fond ne signifie pas qu'elles soient susceptibles d'un recours ordinaire au sens de cette disposition. Il ressort, au contraire, du courrier du 22 novembre 2017 de Me C______, avocate turque, qu'une décision ordonnant une mesure provisoire n'est, selon le Code civil turc, pas susceptible d'appel. D'après l'art. 341 du Code civil turc, la voie de l'appel est ouverte uniquement contre "les jugements finaux de première instance et les jugements qui ordonnent le rejet des mesures provisoires et, au cas où le jugement final ordonne des mesures provisoires, le jugement qui sera rendu suite à l'objection faite contre ce jugement". Le courrier du 22 novembre 2017 précité précise, par ailleurs, qu'aucun recours contre le jugement du 26 septembre 2017 n'avait été formé par les parties par-devant les tribunaux turcs. Ces éléments conduisent ainsi à conclure que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le jugement litigieux n'est pas susceptible d'un recours ordinaire au sens de l'art. 25 let. b LDIP. L'intimée n'apporte aucun élément permettant de retenir le contraire. Elle n'a produit aucun document attestant qu'elle aurait formé appel de ce jugement, précisant uniquement avoir formé le 20 février 2018 une demande de modification dudit jugement selon les dispositions de procédure turques. Elle se limite, pour le reste, à faire valoir que la décision turque sur mesures provisoires ne vise pas à remplacer la décision suisse sur mesures protectrices mais à la compléter. Or, il résulte des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.1, qu'il n'appartient pas au juge suisse de la mainlevée d'examiner le bien-fondé du jugement étranger. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter. Le chiffre 11 du dispositif du jugement turc du 26 septembre 2017 est du reste clair en ce qu'il condamne le recourant à verser à l'intimée la somme TRY 10'000.- par mois dès la date d'ouverture du procès. Le jugement étranger ne mentionne en particulier pas qu'il remplace partiellement seulement le prononcé suisse des mesures protectrices.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la condition prévue à l'art. 25 let. b LDIP pour la reconnaissance des mesures provisoires prononcées par le Tribunal de famille d'Istanbul le 26 septembre 2017 est, en l'espèce, réalisée. Le grief du recourant est par conséquent fondé. Le Tribunal ne pouvait pas renoncer à reconnaître la décision étrangère exécutoire au motif que le jugement étranger était susceptible d'être remis en cause dans le cadre de l'appel formé contre le jugement final du 3 mai 2018.
Dans la mesure où le premier juge n'a pas examiné les autres conditions de l'art. 25 LDIP, soit la compétence des autorités judiciaires turques (let. a) et l'existence d'un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c), il se justifie en l'espèce de donner suite aux conclusions subsidiaires du recourant en renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).
4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).
Les dépens seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 95, 96, 105
al. 2 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC).
Dans la mesure où l'issue finale du litige n'est pas encore connue, la répartition des frais et dépens de la procédure de recours sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15782/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10123/2018-12 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Fixe les dépens de recours à 300 fr.
Délègue au Tribunal la répartition des frais et dépens du recours.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.