| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10163/2019 ACJC/1568/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 octobre 2019 | ||
Entre
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2019, comparant en personne,
et
A______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10667/2019 du 12 juillet 2019, communiqué aux parties pour notification le vendredi 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, de ses conclusions en mainlevée définitive dirigées contre A______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la CONFEDERATION SUISSE, laissé lesdits frais à la charge de cette dernière (ch. 2 et 3), condamnée en outre à verser à A______ SA 450 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 31 juillet 2019 à la Cour de justice, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______, dise que la poursuite ira sa voie et condamne A______ SA en tous les frais et dépens de première instance et de recours.
b. Dans sa réponse du 26 août 2019, A______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont été informées le 19 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, la CONFEDERATON SUISSE n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.
a. Le 21 octobre 2011, l'Administration fiscale cantonale a informé A______ SA de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2001 à 2004 et 2006 à 2008.
b. Le 21 août 2013, l'Administration fiscale cantonale a notifié à A______ SA des bordereaux de rappel d'impôt (taxation d'office) pour l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC). Les reprises s'élevaient à 27'849 fr. pour 2001 et 2002, à 24'951 fr. pour 2003, à 31'822 fr. pour 2004, à 27'020 fr. pour 2006, à 27'288 fr. pour 2007 et à 3'327 fr. pour 2008. A la même date, l'Administration fiscale cantonale a notifié à A______ SA deux bordereaux d'amende pour soustraction d'impôt.
L'Administration fiscale cantonale a notamment notifié à A______ SA un bordereau rectificatif de rappel de l'impôt fédéral direct 2003 (taxation d'office), portant le no 2______, d'un total de 8'258 fr., comprenant 5'933 fr. selon un bordereau qui avait été notifié le 3 décembre 2004, 200 fr. d'amende au sens de l'art. 174 LIFD et 2'125 fr. de rappel d'impôt.
c. Le 23 septembre 2013, A______ SA a formé réclamation contre les bordereaux, contestant les reprises effectuées.
Par décisions du 8 mai 2014, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation et confirmé les reprises et les amendes.
d. Le 10 juin 2014, A______ SA a recouru contre les décisions sur réclamation du 8 mai 2014 concernant les périodes 2001 à 2004 et 2006 à 2009 auprès du Tribunal administratif de première instance.
Par jugement du 24 mars 2016, celui-ci a rejeté les recours.
e. Le 9 mai 2016, A______ SA a recouru contre le jugement du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de première instance auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.
Celle-ci, par arrêt du 2 août 2017, a partiellement admis le recours, constaté la prescription du droit de sanctionner la soustraction d'impôt en matière d'IFD et d'ICC pour la période fiscale 2001 et confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance pour le surplus.
f. A______ SA, agissant par la voie du recours en matière de droit public, a demandé au Tribunal fédéral d'annuler et réformer l'arrêt de la Cour de justice du 2 août 2017, en ce sens que les reprises et amendes prononcées par l'Administration fiscale cantonale dans ses décisions du 8 mai 2014 étaient annulées.
g. Par arrêt du 17 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que le rappel d'impôt fédéral direct, ainsi que d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2001 et 2002 était supprimé et que l'amende pour soustraction d'impôt de la période fiscale 2002 était également supprimée. L'arrêt attaqué a été confirmé pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes 2001 et 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_813/2017 du 17 septembre 2018 consid. 11).
h. Par courrier recommandé du 4 février 2019, l'Administration fiscale cantonale a sommé A______ SA de verser, dans les dix jours, la somme de 2'975 fr. 75, représentant le solde restant dû, intérêts compris au 4 février 2019, à titre d'impôt fédéral direct 2003. Le montant comprenait 1'413 fr. 75 à titre de solde restant dû en capital et frais éventuels et 1'562 fr. à titre de solde des intérêts.
i. Sur réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, l'Office des poursuites a notifié le 26 mars 2019 à A______ SA un commandement de payer, poursuite
no 1______, portant sur les sommes de 1'413 fr. 75 plus intérêts à 3% dès le
28 février 2019 à titre de "3______/IFD/2003/1 Bordereau 2______ exp. le 21.08.2013" et de 1'566 fr. 90 à titre d'"intérêts moratoires au 28.02.2019".
A______ SA y a formé opposition totale.
j. Par requête déposée le 7 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de dépens.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 12 juillet 2019, la CONFEDERATION SUISSE n'était ni présente ni représentée.
A______ SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a invoqué "la péremption du commandement de payer selon l'art. 152 al. 3 LIFD".
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).
2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la créance était périmée, dans la mesure où le droit de procéder au rappel de l'impôt s'était éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapportait, à savoir l'année 2003.
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale.
Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.
Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF
113 III 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5P_405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 7 ad art. 80 LP).
2.1.2 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Le délai de quinze ans est un délai de péremption (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF
140 I 68 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1).
La procédure de rappel d'impôt doit être conclue par une décision entrée en force dans le délai de quinze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2P_92/2005 du 30 janvier 2006 consid. 4.2).
2.1.3 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD). Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120 al. 2 et 3 LIFD est applicable par analogie. La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD).
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à l'intimée en octobre 2011, notamment pour l'IFD 2003. Le délai de prescription de dix ans de l'art. 152 al. 1 LIFD a ainsi été respecté. Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2018 que le droit de procéder au rappel d'impôt des périodes 2001 et 2002 était périmé. Tel n'était en revanche pas le cas du droit de procéder au rappel de l'impôt de l'année 2003, le délai de péremption venant à échéance à la fin de l'année 2018. En effet, la procédure de rappel d'impôt a été conclue par une décision entrée en force avant la fin de l'année 2018.
Par ailleurs, le bordereau rectificatif en rappel d'impôt notifié le 21 août 2013 a été confirmé par toutes les autorités judiciaires saisies. Il vaut ainsi jugement exécutoire. Une sommation a été notifiée à l'intimée le 8 février 2019. Le commandement de payer litigieux a été notifié le 26 mars 2019, à savoir dans le délai de prescription prévu par l'art. 121 LIFD.
En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le droit de procéder au rappel de l'IFD 2003 n'était pas périmé. En outre, le droit de percevoir ledit impôt n'était pas prescrit au moment de l'introduction de la poursuite.
L'intimée ne soulève pas d'autres griefs. En particulier, elle ne conteste pas le montant déduit en poursuite et n'établit pas qu'elle l'aurait payé.
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite no 1______, sera prononcée.
3. L'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours. Ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. pour les deux instances (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances effectuées par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi à la recourante 500 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et qui ne justifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2019 par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/10667/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10163/2019-16 SML.
Au fond :
Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______, qui lui a été notifié le 26 mars 2019 sur réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ SA à verser à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.