C/10238/2012

ACJC/538/2013 (1) du 26.04.2013 sur JTPI/18712/2012 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 31.05.2013, rendu le 08.11.2013, CONFIRME, 5A_408/2013
Descripteurs : EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10238/2012 ACJC/538/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 avril 2013

 

Entre

A______NV, sise ______ (Belgique), recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 décembre 2012, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, agissant en sa qualité de liquidateur de C______ LTD en liquidation, p.a. ______ (Israël), intimé, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, quai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement n° JTPI/18712/2012 du 17 décembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 21 décembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Tribunal de District de ______ [en Israël], prononçant la dissolution et la liquidation judiciaire de C______LTD, et désignant B_____ en qualité de liquidateur (chiffre 1 du dispositif); a prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse à l'encontre de C______LTD en liquidation (ch. 2); ordonné la transmission de son jugement à l'Office des faillites de Genève en vue de la publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d'avis officielle de Genève (FAO) et de l'exécution de la procédure de faillite ancillaire ouverte en Suisse par la reconnaissance du jugement étranger (ch. 3); ordonné la communication de son jugement à l'Office des poursuites, à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Genève et à Monsieur le Préposé au Registre du commerce de Genève (ch. 4); arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par C______LTD en liquidation et les a mis à la charge de C______LTD en liquidation (ch. 5 et 6); a maintenu par ailleurs une avance de frais de 300 fr. destinée à couvrir les frais de publication du jugement de faillite par l'Office des faillites (ch. 7); a ordonné aux Services financiers de restituer à C______LTD en liquidation le solde d'avance de frais en 200 fr. (ch. 8); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9); et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 10).

b. En substance, le premier juge a, préalablement, retenu que le liquidateur de C______LTD en liquidation, B______, disposait des pouvoirs lui permettant d'administrer, de réaliser et de répartir les biens du failli, ce qui l'autorisait à agir en reconnaissance du jugement de faillite israélien au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP. Il a par ailleurs autorisé A______NV - contre laquelle B______ invoque une créance de la masse en faillite de C______LTD en liquidation, cf. B.l. ci-après - à intervenir au litige et à s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite israélien. Il a toutefois laissé ouverte la question de la qualité d'A______NV pour s'opposer à cette reconnaissance, car cette question était sans incidence sur l'issue du litige.

Ensuite, le premier juge a admis que la condition de réciprocité prévue à l'art. 166 al. 1 let. c LDIP était réalisée en l'espèce. Il s'est, pour ce faire, fondé sur l'avis du 26 octobre 2012 établi par l'Institut Suisse de droit comparé (ci-après : l'ISDC) en retenant que, selon cet avis, Israël fait partie des Etats qui accorderaient la réciprocité sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur place, sur la base d'un examen du droit en vigueur et de la pratique des tribunaux israéliens, même si aucun cas ne s'était encore présenté concernant spécifiquement la Suisse. Il a estimé que l'avis de droit de l'ISDC avait une portée probante prépondérante et que l'avis de droit produit par A______NV, émanant d'un avocat israélien - Me D______ -, "ne dit en substance pas autre chose que l'avis de l'ISDC si ce n'est qu'il tire du fait qu'il n'y a pas de précédent concernant la Suisse qu'il n'était pas certain qu'un jugement de faillite suisse serait reconnu en Israël; Qu'il ne l'exclut toutefois pas de manière étayée". Pour le Tribunal, l'avis de droit produit par A_____NV n'était dès lors pas suffisant à renverser la preuve apportée par C______LTD en liquidation.

c. Par acte expédié au greffe de la Cour de Justice le 7 janvier 2013, A_____NV recourt contre le jugement précité.

Elle a, préalablement, sollicité l'effet suspensif, auquel C______LTD en liquidation s'est opposé.

Avec suite de frais et dépens, A______NV conclut, principalement, à ce que la Cour dise qu'elle a la qualité pour s'opposer à la requête de reconnaissance en Suisse de la mise en liquidation de C______LTD en liquidation prononcée par jugement israélien du 14 septembre 2010, annule le jugement genevois entrepris et, statuant à nouveau, rejette la requête de reconnaissance déposée par C______LTD en liquidation et refuse en conséquence l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse à l'encontre de celle-ci.

Subsidiairement, A______NV conclut à ce que la Cour, après lui avoir reconnu la qualité pour s'opposer à la requête de reconnaissance et avoir annulé le jugement entrepris, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

d. Dans un premier temps, par décision présidentielle superprovisionnelle du 17 janvier 2013, la Chambre civile de la Cour a dit que l'exécution du jugement entrepris était interdite jusqu'à droit jugé sur l'effet suspensif du recours.

Ensuite, par arrêt du 24 janvier 2013 (ACJC/96/2013), la Cour a rejeté la requête d'A______NV tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, débouté les parties de toutes autres conclusions, et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

e. C______LTD en liquidation conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.

Elle produit une pièce nouvelle.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 4 février 2013, de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits retenus par le premier juge sont les suivants :

a. C______LTD en liquidation est une société à responsabilité limitée de droit israélien, ayant son siège à ______ (Israël); elle est active dans le commerce de diamants.

b. Elle appartient à un groupe de sociétés contrôlées par la famille E______ au travers d'une holding de droit luxembourgeois, F______.

c. G______SA, ayant son siège à ______ (Genève), est une société faisant partie du groupe F______.

d. Entre avril et novembre 2008, C______LTD en liquidation a acquis des diamants grâce à des crédits octroyés par deux banques israéliennes, H______ et I______, diamants qu'elle a vendus à G______SA, pour 41'625'529 USD 97, laquelle devait régler cette somme sur les comptes ouverts par C______LTD en liquidation auprès des deux banques précitées.

e. G______SA n'a cependant versé qu'un montant de l'ordre de 3 millions USD, de sorte qu'un solde de 39'158'228 USD reste impayé.

f. Bien que n'ayant pas fini de payer les diamants acquis de C______LTD en liquidation, G______SA a cédé ces pierres à A______NV, une société de droit belge ayant son siège à ______ pour un prix de l'ordre de 42'600'000 USD.

g. Le 31 mars 2009, G______SA et A______NV ont signé une convention prévoyant une réduction du prix de 10 millions USD, le versement d'un montant de 10'005'990 fr. sur un compte de G______SA auprès de la banque J______ et la cession par A______NV à G______SA d'une créance de 20'112'007 USD.

h. A la demande des banques H______ et I______, le Tribunal de District de ______ [en Israël] a, par jugements des 13 et 24 mai 2009, placé C______LTD en liquidation sous contrôle judiciaire en raison de son insolvabilité.

B______ a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de C______LTD en liquidation.

Ces jugements ont été déclarés exécutoires et dotés de force de chose jugée par jugement du 13 août 2009 du Tribunal de District de ______ [en Israël]et ont été reconnus à Genève par jugement du Tribunal du 20 janvier 2010.

i. Par jugement du 14 septembre 2010 le Tribunal du District de ______ [en Israël] a ordonné la dissolution et la liquidation de C______LTD en liquidation et désigné B______ en qualité de liquidateur provisoire, et a enjoint celui-ci à tenir les assemblées des créanciers destinées à nommer le liquidateur permanent.

Par jugement du 19 octobre 2010, ce même Tribunal a confirmé B______ en qualité de liquidateur provisoire.

Par jugement du 7 novembre 2010, ce Tribunal a encore attesté que B______ était, en sa qualité de liquidateur judiciaire, chargé de récupérer tous les avoirs et recouvrer toutes les créances de C______LTD en liquidation et que dans ce contexte il était autorisé à plaider à l'étranger. Il a ensuite, par jugement du 26 juillet 2011, nommé B______ liquidateur permanent de C______LTD en liquidation.

j. Parallèlement, G______SA a été déclarée en faillite, le 23 septembre 2009, par le Tribunal de première instance de Genève.

k. C______LTD en liquidation a produit, dans cette faillite, une créance de 27'036'382 USD qui a été colloquée en troisième classe.

l. Le 17 décembre 2010, la masse en faillite de G______SA a ouvert une action en assignant A______NV, par devant le Tribunal, en révocation de la convention du 31 mars 2009, en répétition des prestations effectuées en exécution de cette convention et, subsidiairement, en paiement de 30'112'007 USD, 10'005'990 USD et 10'440'000 USD (procédure C/29640/2010).

Cette prétention contre A______NV a été cédée par la masse en faillite de G______SA, le 3 février 2011, notamment à C______LTD en liquidation qui est devenue demanderesse dans la procédure en révocation.

C. a. Par requête déposée le 14 mai 2012 auprès du Tribunal, B______ a conclu à la reconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation, prononcée en Israël.

A l'appui de cette requête, B______ a produit copie des jugements du Tribunal de District de ______ [en Israël] des 14 septembre 2010, 19 octobre 2010, 7 novembre 2010 et 26 juillet 2011, munis d'une traduction certifiée conforme et de l'apostille de la Haye.

Il a ensuite produit, le 11 juin 2012, l'attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement du 14 septembre 2010.

b. Par courrier du 13 juin 2012, A______NV s'est opposée à la reconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation en Suisse et a sollicité de pouvoir intervenir en qualité d'opposante à la procédure.

c. Par ordonnance du 7 août 2012, le Tribunal a autorisé cette intervention, a fixé un délai à A______NV pour se prononcer par écrit et convoqué une audience.

d. B______ s'est opposé, par courrier du 23 août 2012, à l'intervention de A______NV au motif que cette dernière n'avait pas la qualité pour être opposante et que la procédure de reconnaissance d'un jugement de faillite était unilatérale.

e. Par ordonnance du 4 octobre 2012, le Tribunal a renvoyé l'examen de la question de la recevabilité de l'intervention d'A______NV avec le jugement au fond.

f. Dans ses écritures du 15 octobre 2012, A______NV s'est opposée au prononcé de la reconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation au motif principal que l'Etat d'Israël n'offrirait certainement pas la réciprocité dans la reconnaissance d'une faillite prononcée en Suisse. A l'appui de son argumentation elle a produit un avis de droit d'un avocat israélien, Me D______, du 14 octobre 2012.

g. C______LTD en liquidation a alors déposé un avis de droit de l'ISDC, du 26 octobre 2012, portant sur la problématique de la réciprocité entre la Suisse et Israël dans la reconnaissance de jugements de faillite et concluant à l'existence d'une telle réciprocité.

h. Lors de la dernière audience devant le Tribunal, le 26 novembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D. Compte tenu des griefs formulés par la recourante à l'encontre du jugement entrepris, il y a encore lieu de retenir les faits suivants :

a. Dans son avis du 26 octobre 2012 sur la reconnaissance en Israël d'un jugement de faillite suisse, signé par le Vice-directeur et un collaborateur scientifique, l'ISDC a, tout d'abord, rappelé la notion de réciprocité en droit international privé de la faillite suisse (III.1). Il a ensuite décrit le système israélien de reconnaissance de décisions étrangères (III.2), en exposant que le droit israélien prévoit la reconnaissance de décisions étrangères dans une loi (dénommée "LE"), qui ne contient toutefois pas de dispositions spécifiques relatives à la reconnaissance des décisions étrangères dans le domaine de la faillite. La règle de principe est que l'Etat d'Israël ne reconnaît pas automatiquement les décisions judiciaires étrangères, qui devront recevoir un "droit d'entrée" dans le pays. Pour ce faire, le droit israélien prévoit deux possibilités, à savoir l'exécution proprement dite et la reconnaissance. Pour les décisions dans le domaine de la faillite, la voie de l'exécution n'est en principe pas appropriée; ces décisions doivent en principe suivre une procédure de reconnaissance. Toutefois, compte tenu du fait que les décisions relatives à la faillite peuvent contenir différentes mesures (nomination d'un administrateur de la faillite, transfert des biens du failli en faveur de l'administrateur, arrêt des procédures à l'encontre du débiteur, paiements prioritaires, etc.), il faut vérifier - au cas par cas - quelle sera la procédure adéquate pour que puissent être accordés des effets à une décision étrangère de ce type. L'ISDC a, plus spécifiquement, décrit les procédures d'exécution (III.2.1) et de reconnaissance (III.2.2), en indiquant, concernant cette dernière, qu'il existe deux voies : la reconnaissance directe et la reconnaissance indirecte (III. 2.2.1 et III.2.2.2). S'agissant de la première, il a indiqué qu'il n'existe pour l'instant pas de cas ayant tranché la question de savoir si une reconnaissance directe est possible en l'absence d'une Convention internationale. S'agissant de la seconde, la jurisprudence a été relativement flexible quant à l'interprétation des conditions d'une reconnaissance indirecte de sorte que dans un cas jugé le 2 janvier 2011 par le Tribunal du district de Jérusalem, il a été décidé que même lorsqu'un traité excluait spécifiquement de son cadre d'application la reconnaissance directe d'une décision étrangère relative à la faillite, la partie intéressée pouvait encore procéder par la voie de la reconnaissance indirecte; la doctrine explique que, dans ce cas, le tribunal avait inclus, dans les concepts "loi et justice", le commerce international et le besoin de coopération avec d'autres Etats dans lesquels une procédure de faillite est ouverte, permettant ainsi la reconnaissance indirecte. L'Institut a ensuite relevé que plusieurs décisions prises par des tribunaux israéliens concernaient des cas particuliers de décisions étrangères de faillite, notamment la reconnaissance du statut d'administrateur de la faillite étranger (III.3). Il a, enfin, apprécié l'équivalence entre les systèmes israéliens et suisse (III.4). Il a ainsi rappelé que le droit israélien prévoit quatre possibilités de reconnaissance des décisions étrangères sur la faillite : l'exécution, la reconnaissance directe, la reconnaissance incidente (ou indirecte) et l'introduction d'une nouvelle demande sur la base de la décision étrangère. Les obligations personnelles liées à une faillite (obligation de payer ou interdiction d'effectuer une transaction), peuvent faire l'objet d'une exécution par décision judiciaire. S'agissant du statut et des pouvoirs d'un administrateur de la faillite, l'Institut constate que c'est en premier lieu la voie de la reconnaissance indirecte qui pourrait être admise. Il précise ceci : "Si la loi contient un critère relativement vague, se référant avant tout au pouvoir d'appréciation du tribunal, la jurisprudence (qui a une importance particulière dans le système israélien d'inspiration anglo-saxonne) est plutôt favorable à l'admission de la reconnaissance indirecte, au moins pour autant qu'elle émane de l'Etat où la société est enregistrée (incorporated), et cela même en présence d'une convention portant sur l'exécution de décisions étrangères qui exclut la faillite de son champ d'application. Une reconnaissance indirecte en Israël d'une décision de faillite suisse paraît ainsi probable. Quant aux effets d'une reconnaissance, il faut constater que la reconnaissance indirecte ne déploie pas d'effet erga omnes. Cependant, puisque le droit suisse ne permet pas de décision incidente sur la reconnaissance d'une faillite étrangère, il appert que le droit israélien a, à cet égard, une nouvelle fois une attitude plus favorable que le droit suisse. Selon des indications dans la jurisprudence et selon la doctrine dominante, une reconnaissance directe pourrait être possible même en l'absence de Convention en dépit du fait que la LE ne la prévoit pas. La Cour suprême n'a toutefois pas encore tranché la question. Une telle reconnaissance aura un effet erga omnes et pourra de ce point de vue être considérée comme équivalente à une reconnaissance suisse". Il ajoute : "Ensuite, la tendance de la jurisprudence et de la doctrine en Israël est en général favorable à une reconnaissance. Si la possibilité d'une reconnaissance directe d'une décision suisse fait l'objet de doutes en raison de l'absence d'une décision de la Cour suprême à cet égard, d'autres mécanismes tels que la reconnaissance indirecte (incidente) devraient en principe offrir à un administrateur étranger une possibilité d'agir en Israël en lien avec une faillite prononcée à l'étranger. De ce point de vue, le droit israélien pourrait même paraître plus favorable que le droit suisse. De plus, le droit israélien paraît permettre des mesures de soutien d'une faillite étrangère qui ont une fonction pareille à des ancillary proceedings en droit anglais. Tous ces éléments indiquent que le droit israélien paraît permettre une reconnaissance équivalente à celle prévue par le droit Suisse."

b. L'avis de droit de Me D______ du 14 octobre 2012 conclut ceci (traduction libre de la recourante) :

"41. En conclusion, nous pensons que la reconnaissance d'un jugement étranger de faillite en Israël dépend de la situation et ne peut se faire qu'au cas par cas en prenant en considération les aspects économiques, la souveraineté d'Israël en tant qu'Etat reconnaissant, la réciprocité, la politique publique, la protection des intérêts des créanciers israéliens, les règles de priorité relatives aux actifs et aux activités d'Israël, etc.

42. Une fois chaque cas considéré en fonction des faits, les tribunaux israéliens pourront prendre des décisions différentes quant à la reconnaissance des jugements étrangers de faillite en se basant sur les faits de chacun des cas.

43. Il n'existe aucun accord bilatéral entre Israël et la Suisse, ni pour l'application et/ou la reconnaissance des jugements étrangers en général, ni pour l'application et/ou la reconnaissance des jugements étrangers de faillite. En l'absence d'un tel accord, il n'y a pas de reconnaissance légale directe des jugements suisses.

44. A notre connaissance, la Cour Suprême israélienne n'a jamais rendu de décision par laquelle elle devait examiner les décisions des autres cours concernant la reconnaissance des jugements étrangers de faillite en dehors des limites de la Loi, et a statué en fonction. La juge ______, mentionnée ci-dessus, a laissé cette question à des décisions ultérieures et pensait en effet que cela devait être tranché par la loi.

45. Au cours de notre recherche, nous avons découvert que la première décision prise par la Cour fédérale sur cette question n'a eu lieu qu'en 2000, lors du cas Tower Air. Depuis, il n'y a eu que très peu de décisions rendues sur la question de reconnaissance des jugements étrangers de faillite. Ces quelques cas étaient tous portés devant des Tribunaux de districts et n'engageaient pas d'autres tribunaux de districts, ni, encore moins, la Cour Suprême.

46. Comme déjà mentionné, chaque décision est rendue au cas par cas, en fonction des situations spécifiques à chacun des cas."

EN DROIT

1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits de sorte qu'il est recevable à la forme.

2. 2.1 La recourante soutient qu'elle dispose de la qualité pour s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite de C______LTD en liquidation. En particulier, elle allègue qu'elle est défenderesse à une procédure dans laquelle la qualité pour agir de trois parties demanderesses dépendra de la décision de reconnaissance ou non-reconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation, de sorte qu'il est indéniable que ses droits peuvent être touchés par la décision que rendra la Cour de céans.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, la recourante ne présentant aucune des qualités pour défendre à une procédure de reconnaissance d'un jugement de faillite étranger retenues par la doctrine et la jurisprudence.

Le premier juge, se fondant sur l'art. 29 LDIP, a autorisé la recourante à intervenir au litige et à présenter ses arguments pour s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite israélien. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la recourante disposait de la qualité pour s'opposer à la reconnaissance du jugement ayant prononcé, en Israël, la faillite de C______LTD en liquidation.

2.2 A teneur de l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse; l'art. 29 LDIP est applicable par analogie à la procédure. Cette disposition prévoit, à son alinéa 2, que la partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

La loi ne prévoit pas de définition de la qualité d'opposant.

Le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le droit international privé (ci-après : le Message) n'indique pas non plus quelles qualités devrait revêtir une partie pour disposer du droit de s'opposer à la reconnaissance d'un jugement de faillite étranger (FF 1983 pp. 319ss n° 217.4 et pp. 439ss n° 210.4); tout au plus indique-t-il, d'une manière générale, que pour l'interprétation de la notion de "partie intéressée" à une décision de reconnaissance d'un jugement étranger on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'article 6 PA (RS 172.021).

Le cercle des opposants est controversé en doctrine. Les auteurs mentionnent le débiteur commun (Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, Publication CEDIDAC n° 18, 1991, p. 79), un membre de sa famille, un créancier gagiste domicilié à l'étranger, un créancier qui a procédé à une exécution spéciale en Suisse et qui craint de la voir annulée suite à la reconnaissance (Braconi, in Commentaire romand LDIP, n° 12 ad art. 167 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 9 ad art. 167 LDIP), ou un membre de la famille du failli (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n° 2 ad art. 167 LDIP).

2.3 En l'espèce, C______LTD en liquidation bénéficie d'une cession, par la masse en faillite de G______SA, de la prétention de celle-ci à l'encontre de la recourante en révocation de la convention signée le 31 mars 2009, en répétition des prestations effectuées en exécution de cette convention et, subsidiairement, en paiement de plus de 50'000'000 USD. C______LTD en liquidation est dès lors devenue demanderesse dans cette procédure en révocation. Concrètement, cela implique que la recourante se voit actionnée, par C______LTD en liquidation, en annulation d'une convention et en paiement. La recourante est dès lors, en vertu de la cession précitée, actionnée au titre de débitrice de C______LTD en liquidation.

A teneur du Message, et au vu des principes de doctrine rappelés ci-dessus, qui étendent le cercle des opposants au débiteur commun, aux membres de sa famille ainsi qu'à la famille du créancier, on doit admettre que la recourante a, en l'espèce, un intérêt digne de protection à s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite de C______LTD en liquidation, cette décision ayant une conséquence directe sur l'action patrimoniale pendante, en Suisse, à son encontre.

Elle a donc, également, un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2
let. a CPC) contre la décision du premier juge ayant accordé la reconnaissance au jugement de faillite israélien.

Le recours sera dès lors déclaré recevable.

3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en principe dans le cadre du recours (al. 1), sauf exceptions (al. 2), non réalisées en l'espèce.

Partant, la pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable.

4. La recourante fait grief au premier juge d'avoir insuffisamment motivé son choix d'accorder une portée probante prépondérante à l'avis de droit de l'ISDC plutôt qu'à l'avis de droit produit par elle, sans indiquer en quoi cet avis serait insuffisant, violant ainsi l'art. 29 al. 2 Cst.

4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2, publié in SJ 2003 I p. 513).

4.2 En l'espèce, le premier juge a clairement indiqué que, selon l'avis de droit de l'ISDC produit par l'intimé, Israël fait partie des Etats qui accorderaient la réciprocité sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur place. Il a indiqué que cette analyse reposait sur "un examen du droit en vigueur et de la pratique des tribunaux israéliens, même si aucun cas ne s'est encore présenté à ce jour concernant spécifiquement la Suisse". Ensuite, le premier juge a motivé son choix de donner la préférence à l'avis de l'ISDC plutôt qu'à l'avis de droit produit par la recourante, par le fait que le second, émanant d'un avocat israélien, ne disait en substance pas autre chose que le premier et que, bien que ce second avis tirait, du fait qu'il n'y avait pas eu de précédent en Israël, la conclusion qu'il n'était pas certain qu'un jugement de faillite suisse serait reconnu dans cet Etat, il n'excluait pas cette possibilité de manière étayée.

Force est de constater que cette décision est dûment motivée puisqu'elle indique i) sur quelle base le premier juge a considéré que le principe de la réciprocité était démontré (en l'occurrence sur l'avis de droit de l'ISDC), ii) pour quels motifs l'avis de droit de l'ISDC a été retenu (car, cet avis atteste que, selon un examen du droit en vigueur et de la pratique des tribunaux israéliens, l'Etat d'Israël accorderait la réciprocité, sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur place) et iii) pour quels motifs l'avis de droit produit par la partie opposante a été écarté (car il n'excluait pas de manière étayée la possibilité qu'Israël accorde la réciprocité).

Avec une telle motivation, la recourante était en mesure de comprendre sur quels éléments le premier juge avait fondé sa décision, pouvant ainsi la contester utilement.

Partant, le grief de la recourante est rejeté.

5. 5.1 La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir arbitrairement apprécié les preuves. Elle soutient que l'avis de droit de l'ISDC viole les principes définis par le Tribunal fédéral sur l'établissement du droit étranger dès lors que l'Institut ne s'est pas contenté d'établir le contenu du droit israélien mais a tiré ses propres conclusions relatives au respect de la condition de réciprocité, de telle sorte que son avis est "éminemment partisan". Selon la recourante, cet avis de droit aurait dû aider le juge à établir si le droit israélien permet la reconnaissance d'une faillite suisse et à quelle conditions, mais il n'avait aucune valeur probante prépondérante dans l'examen de la condition de réciprocité. Or, toujours selon la recourante, il ressort tant de l'avis de droit de l'ISDC que de celui établi par Me D______, que les conditions posées par les tribunaux israéliens pour la reconnaissance de jugements de faillite étrangers sont très sensiblement plus défavorables que celles posées par le droit suisse à l'art. 166 LDIP; l'interprétation donnée par l'ISDC du droit israélien est dès lors manifestement erronée et ces éléments auraient dû conduire le premier juge à refuser d'admettre l'existence d'une réciprocité. En adhérant aux conclusions de l'avis de droit de l'ISDC, le premier juge a rendu une décision arbitraire.

5.2 Une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178).

5.3 Selon de l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse, à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier, si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de
l'art. 27 LDIP (let. b) et si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue (let. c).

A teneur de l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère est refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1), ou si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b); ou qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

5.4 D'après le Message concernant la LDIP, la preuve que l'Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur la base d'une certaine pratique judiciaire (FF 1983 I 438 ch. 210.3). Il n'est pas nécessaire qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d'un traité international ou d'un échange de notes diplomatiques (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n° 78 ad art. 166 LDIP).

La condition de la réciprocité n'impose pas que l'exécution d'un jugement suisse soit soumise, à l'étranger, à des conditions rigoureusement identiques à celles qui prévalent en droit international privé suisse. Il suffit que, dans les mêmes circonstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement déclaratif étranger (ATF 126 III 101 consid. 2d, publié in SJ 2000 I p. 368; 137 III 517 consid. 3.2; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d'une faillite étrangère, état des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II pp 247, 261; Berti, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, n° 36 ad art. 166 LDIP; Braconi, op. cit., 2005, n° 20 ad art. 166 LDIP). Il convient d'assouplir l'exigence de réciprocité en recourant à la notion de réciprocité de fait, en ce sens qu'il suffit que, dans le cas inverse, l'Etat étranger soit prêt à collaborer en matière de faillite internationale et qu'il soit fonctionnellement possible d'inclure dans la faillite principale suisse des biens du débiteur situés sur son territoire, quels que soient les moyens juridiques prévus (Dutoit, op. cit., n° 10 ad art. 166 LDIP).

5.5 Le juge doit contrôler d'office si la réciprocité est garantie (FF 1983 I p. 438). Il lui est loisible, en vertu de l'art. 16 LDIP, de requérir la collaboration de la partie demanderesse (FF 1983 I p. 438; Dutoit, op. cit., n° 11 ad art. 166 LDIP; ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe jura novit curia, chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît pas disproportionné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3 et 5A_ 479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.4.1). L'obligation imposée par l'art. 16 al. 1 LDIP vaut également lorsqu'il s'agit d'établir le droit étranger d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent offrir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (cf. art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé [ISDC - RS 425.1]) (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2.2 et références citées).

5.6 L'ISDC a été instauré par la Confédération en vertu d'une loi fédérale adoptée le 16 octobre 1978 afin notamment de fournir aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'aux avocats et autres intéressés, des informations juridiques sur le droit étranger en mettant à leur disposition les documents nécessaires et en leur donnant des avis de droit (cf. Message du Conseil fédéral sur la création d'un Institut suisse de droit comparé, FF 1976 I 813). Les avis de droit de l'ISDC sont toujours rendus par écrit et portent les signatures du collaborateur scientifique chargé de sa rédaction et du directeur de l'Institut. Ils se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les conséquences dans le cas particulier; les collaborateurs scientifiques ne donnent ainsi pas de conseils juridiques et leur situation n'est pas comparable à celle d'un avocat ou d'un conseiller juridique mandaté selon les règles de droit privé pour donner un avis de droit à celui qui le rémunère par des honoraires. L'indépendance et l'impartialité de l'Institut suisse de droit comparé sont donc a priori garanties (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2.3 et références citées).

5.7 En l'occurrence, la question à laquelle devait répondre le premier juge était celle de savoir si, dans les mêmes circonstances, le droit israélien reconnaît un jugement de faillite suisse à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement étranger.

On a vu que, selon les principes jurisprudentiels et de doctrine rappelés ci-dessus, il n'est pas nécessaire que la réciprocité découle d'un traité, ni qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de faillite suisse. En l'absence d'une loi dans le pays considéré, la preuve que cet Etat accorde la réciprocité peut être fournie sur la base d'une certaine pratique judiciaire.

En l'espèce, les deux avis de droit produits par les parties constatent, d'une part, qu'il n'existe aucun accord bilatéral entre Israël et la Suisse pour la reconnaissance des jugements étrangers (y.c. les jugements de faillite), et, d'autre part, que la Cour Suprême israélienne n'a jamais eu à rendre une décision relative à la reconnaissance d'un jugement étranger de faillite.

Toutefois, il existe en Israël, à teneur de l'avis de droit de l'ISDC, la possibilité de rendre des décisions de reconnaissance dite "indirecte", décision qui a déjà été rendue, à tout le moins à une reprise en 2011, par le tribunal de district de Jérusalem. L'avis de droit de Me D______ ne va pas dans un sens contraire puisqu'il indique que depuis une décision de la Cour fédérale sur cette question, en 2000, très peu de décisions ont été rendues en matière de reconnaissance des jugements étrangers de faillite, mais que "ces quelques cas étaient tous portés devant des Tribunaux de districts et n'engageaient pas d'autres Tribunaux de districts, ni, encore moins, la Cour Suprême", chaque décision étant rendue au cas par cas, en fonction des situations spécifiques à chacun des cas.

Dès lors, en présence, d'une part, d'un avis de droit de l'ISDC indiquant que des décisions de reconnaissance de jugements de faillite étrangers sont, en pratique, possibles en Israël par la voie de la reconnaissance indirecte, voie qui a déjà été empruntée au niveau d'un tribunal de district, et, d'autre part, d'un avis de droit émanant d'un avocat israélien confirmant que des tribunaux de districts ont rendu des décisions en matière de reconnaissance de jugements de faillite étrangers, mais qu'il n'existe pas de jurisprudence de la Cour Suprême à cet égard, le premier juge n'a pas rendu une décision arbitraire en retenant que l'avis de l'ISDC - qui indique qu'"Israël fait partie des Etats qui accorderaient la réciprocité sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur place" - avait une portée prépondérante, alors que l'avis de droit produit par la recourante n'excluait pas de manière étayée qu'un jugement de faillite suisse puisse être reconnu en Israël.

Les critiques de la recourante à l'égard de l'avis de droit de l'ISDC ne sauraient être davantage retenues. Cet avis mentionne, de façon étayée et objective la situation juridique et judiciaire en Israël en matière de reconnaissance des jugement étrangers, et en particulier des jugements de faillites étrangers. Si le document conclut par un avis de l'ISDC selon lequel il "est raisonnable de conclure que le droit israélien reconnaît les effets d'une faillite suisse dans une mesure sensiblement équivalente au droit suisse, étant donné que la réciprocité ne doit pas être appréciée avec une excessive sévérité", l'Institut ne donne pas de conseil juridique et les développements qui précèdent cette conclusion sont suffisamment étoffés et précis pour permettre au juge suisse d'en tirer son propre avis dans le cas particulier, ce que le premier juge a fait en l'espèce. L'ISDC ne s'est dès lors pas départi de son indépendance et son impartialité. Quand bien même cet avis n'était pas secondé par un document émanant d'une "autorité officielle dépendant du Ministère […] de la justice chargée de donner son avis juridique aux tribunaux […]", comme cela était le cas dans l'ATF 137 III 517 cité par le premier juge, l'avis de l'ISDC remplit pleinement les conditions d'un organisme "offrant toute garantie tant d'objectivité scientifique en matière de droit [israélien] que d'impartialité" (ATF 137 III 517 consid. 3.1).

Dès lors, la décision du premier juge qui se fonde sur l'avis de droit de l'ISDC, avis qui explique, de manière étayée et objective, pour quels motifs il conclut à l'existence d'une réciprocité dans la reconnaissance des jugements de faillite étrangers entre Israël et la Suisse, n'est ni insoutenable, ni arbitraire dans son résultat.

Ce grief de la recourante sera ainsi également rejeté.

6. 6.1 La recourante soutient enfin que le jugement entrepris consacre une violation de l'art. 166 al. 1 let. c LDIP, la condition de la réciprocité n'étant pas réalisée en l'espèce s'agissant de l'Etat d'Israël puisqu'il n'existe aucun traité en matière de reconnaissance de jugements entre Israël et la Suisse, que l'Etat d'Israël n'a pas adopté de textes législatifs fondés sur une loi type comme celle de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et qu'il n'existe, dans cet Etat, aucune loi formelle prévoyant la reconnaissance de décisions de faillite étrangères.

Pour l'intimé, s'il est exact que le droit israélien n'admet, en principe, pas la reconnaissance d'un jugement s'il n'existe pas de convention admettant ce principe, il appert de l'avis de droit de l'ISDC que la jurisprudence israélienne a admis la reconnaissance des jugements de liquidation ou de faillite d'une société étrangère même en l'absence de convention spécifique car cela sert les intérêts économiques et commerciaux d'Israël et répond au principe d'universalité de la faillite.

6.2 Les principes sur la base desquels la réciprocité peut être admise ont été rappelés supra (consid. 5.3).

En l'occurrence, selon les faits constatés dans l'avis de droit de l'ISDC, les tribunaux israéliens rendent, de fait, des décisions admettant la reconnaissance de jugements de faillite étrangers, même en l'absence de loi ou de conventions internationales prévoyant expressément celle-ci. Cela n'est pas contredit par l'avis de droit de Me D______, produit par la recourante.

A teneur de l'avis de l'ISDC, les conséquences qu'emporte la décision de justice dans le pays où la faillite a été prononcée prennent effet en Israël à sa reconnaissance (principe de l'universalité; avis de l'ISDC, chap. III.2); son exécution est dès lors possible en Israël si elle concerne des biens ou créanciers situés dans cet Etat; les pouvoirs du liquidateur, ou de l'équivalent de l'administrateur, sont reconnus en Israël (avis de l'ISDC, chap. III.2 et III.3), les démarches de recouvrement pouvant dès lors être entreprises. Une faillite ancillaire peut également, si le juge israélien l'estime nécessaire, être ouverte dans cet Etat (avis de l'ISDC, chap. III.2).

Au vu de ces éléments, la décision du premier juge n'a pas violé l'art. 166 LDIP, la réciprocité prévue à l'art. 166 al. 1 let. c LDIP étant, dans la pratique des tribunaux, accordée en Israël.

Les autres conditions de l'art. 166 LDIP étant par ailleurs réunies, ce qui n'est au demeurant pas contesté, le recours sera rejeté pour ce motif également.

7. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), sont entièrement couverts par l'avance effectuée par la recourante, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera condamnée à payer à l'intimé, qui les sollicite, des dépens qui comprennent le défraiement et les débours nécessaires, d'un montant total de 4'000 fr. (art. 85 al. 1, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).

8. La décision relative à la reconnaissance et l'exécution d'une faillite étrangère est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 1.3; ATF 135 III 566 consid. 1.2), qui est ouvert sans considération de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 lit. d LTF; arrêts 5A_539/2007 précité et 5A_267/2007 consid. 1.4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______NV contre le jugement JTPI/18712/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10238/2012-4 SFC.

Déclare irrecevable la pièce déposée par B______.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr.

Les met à la charge de A______NV. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______NV à payer à B______, agissant en sa qualité de liquidateur de C______LTD en liquidation, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Blaise PAGAN et
Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Celine FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Pierre CURTIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse : indifférente.