C/10256/2018

ACJC/1139/2018 du 27.08.2018 sur JTPI/10218/2018 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT
Normes : CPC.311; CPC.321
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10256/2018 ACJC/1139/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 27 AOÛT 2018

 

Monsieur A______, c/o B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10218/2018 du Tribunal de première instance du 28 juin 2018 rejetant la requête formée par A______ en réinscription de la société C______ au Registre du commerce de Genève (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 600 fr. (ch.2), les laissant à la charge de A______ (ch. 3) et déboutant ce dernier de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu l'appel formé le 4 juillet 2018 par A______ contre ce jugement;

Attendu que dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait la qualité pour agir en tant que gérant avec signature individuelle de C______;

Que le précité n'avait pas allégué que des actifs ou des biens immobiliers de la société avaient été découverts, mais simplement que C______ négociait des contrats et avait l'intention de continuer son activité, de sorte qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il existait encore des actifs qui n'avaient pas été réalisés;

Que dans l'acte d'appel, il n'est pas indiqué en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Que A______ se borne en effet à exposer que la société a traversé quelques difficultés financières mais qu'elle vient de signer deux mandats - datés des 13 avril et 26 juin 2018, qu'il a produits - ce qui lui permettra de liquider toutes ses dettes, et que la finalisation d'autres contrats est actuellement en cours;

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC);

Que la requête en réinscription d'une société est une affaire pécuniaire et que la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1);

Qu'il s'agisse d'un appel ou d'un recours, l'acte, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC), la demande en réinscription d'une société radiée, qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 139 III 225 consid 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1), étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC);

Que l'acte doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son acte (art. 311 et 321 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2);

Qu'en l'espèce, si l'on peut comprendre que l'appelant sollicite l'annulation du jugement et persiste à demander la réinscription de la société au Registre du commerce, son acte d'appel ne contient en revanche aucune critique de cette décision;

Que l'appelant ne fait pas valoir que, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal, il existerait encore des actifs de la société qui n'auraient pas été réalisés, se bornant à répéter, comme il l'a fait devant le premier juge, que les mandats signés permettront à la société de liquider ses dettes;

Que l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Que l'acte du 4 juillet 2018 est donc irrecevable;

Qu'il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si c'est la voie de l'appel ou celle du recours qui est ouverte contre la décision querellée, étant relevé que l'appelant n'a fourni aucune indication s'agissant de la valeur litigieuse;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 7 al. 1, 26 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant restitué à l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/10218/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10256/2018-5 SFC.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de 300 fr.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.