C/10273/2019

ACJC/1006/2020 du 06.07.2020 sur JTPI/18358/2019 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 19.04.2021, CONFIRME, 5A_769/2020
Normes : CPC.257
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10273/2019 ACJC/1006/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 6 JUILLET 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 décembre 2019, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me G______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) C______, rue ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.07.2020.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/18358/2019 du 30 décembre 2019, expédié pour notification aux parties le 9 janvier 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête pour cas clair dirigée par A______ contre B______ et C______(ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance de frais opérée, et mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné en outre à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Il a retenu que A______ avait exposé un état de fait à la limite du compréhensible et n'avait pas fait mention du droit fondant sa prétention, les relations juridiques entre les parties n'étant pas mentionnées clairement, ce qui rendait la requête irrecevable.

B.            Par acte du 20 janvier 2020, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, alternativement à ce que B______ et C______ soient invités à lui communiquer la date du début de la coopération des avocats B______ et D______, ainsi que l'existence de toutes autres éventuelles coopérations de ceux-ci "avec la chronologie respective, soit la date du début de la coopération", avec suite de frais et dépens.

B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

C______ s'est rapporté à justice.

A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Par avis du 1er avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, aucune duplique n'ayant été déposée.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. A______ est avocat, membre de C______, association au sens des art. 60ss CC.

b. Le 6 mars 2017, la Commission de discipline de C______ a rendu une "décision" dans un différend opposant A______ à son confrère D______, lequel avait saisi ladite Commission de discipline.

Selon les allégués de A______, ce différend était en lien "avec certaines de ses interventions dans le cadre de sa défense" dans ce qu'il qualifie d'"affaire dite E______", ayant donné lieu à diverses procédures civiles (C/1______/2008, C/2______/2014 notamment).

A______ a formé recours contre la "décision" précitée devant "l'instance de recours" prévue par les statuts de C______.

Par courrier du 14 août 2017, B______, ancien ______ [fonction] de C______, a informé notamment A______ de ce qu'il interviendrait "en qualité d'instance de recours", et a, entre autres, requis qu'il lui soit confirmé que ni le précité ni D______ n'avaient de motifs de récusation à son endroit.

Par lettre du 14 février 2019, A______ a sollicité de B______, auquel il a rappelé qu'il avait demandé sa récusation à diverses reprises, qu'il lui indique à partir de quand il avait formé une "association économique" avec D______, l'a invité, "sitôt la communication visée supra effectuée", à se récuser, à défaut de quoi il solliciterait cette récusation "par voie de justice". Il indiquait viser des circonstances qu'il venait de découvrir, à savoir que B______ et D______ défendaient conjointement F______ dans une procédure de levée d'immunité et de poursuites visant celle-ci.

Par courrier du 18 mars 2019, B______ a répondu qu'il était de notoriété publique que D______ et lui-même étaient conjointement constitués dans le mandat évoqué ci-dessus, qu'ils n'étaient pas "associés ni de près ni de loin que ce soit économiquement ou de toute autre manière", et que pour le surplus toute autre information tombait sous le secret de l'avocat.

c. Le 18 avril 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en protection du cas clair "visant à obtenir la détermination d'un arbitre sur la date de son association à un projet de défense avec une partie adverse", dirigée contre B______ et C______. Il a conclu à ce que les précités soient invités à lui communiquer la date du début de la coopération des avocats B______ et D______, ainsi que l'existence de toutes autres éventuelles coopérations de ceux-ci "avec la chronologie respective, soit la date du début de la coopération", avec suite de frais et dépens.

B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Il a notamment allégué que la procédure de recours ordinale était gardée à juger sur demande de récusation.

C______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête.

Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, concluant en outre au prononcé d'une amende à l'endroit de ses parties adverses. Par réplique, B______ a persisté dans ses conclusions.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 Il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 En l'occurrence, il sera considéré que l'appel, formé dans le délai légal, est recevable, dans la mesure où l'on distingue que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que les conditions de l'art. 257 étaient remplies.

2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, s'agissant de divers faits, en lien avec l'"affaire dite E______", retenus dans la partie "en fait" mais non visés dans la partie "en droit" du jugement attaqué.

Il n'y a pas à s'attarder davantage sur ce grief - l'appelant admet au demeurant que les supposées erreurs du premier juge ne sont pas déterminantes en elles-mêmes - puisque les faits par hypothèse mal constatés ne sont en tout état pas pertinents pour l'issue du litige.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'état de fait qu'il avait exposé n'était que peu compréhensible et que la situation juridique n'était pas claire. Il soutient, sur ce dernier point, que l'obligation de fournir des renseignements qui s'imposerait à ses parties adverses découlerait de la loi.

3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.1; 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).

3.2 Le droit de se renseigner n'est pas expressément mentionné en droit des associations, mais a été reconnu par la doctrine (MEYER-HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés, 2015, p. 791 n. 52).

3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a laissé entendre le Tribunal, l'état de fait est clair: l'appelant, membre d'une association dont une entité a rendu une décision à son endroit, remet en cause celle-ci devant l'instance associative désignée à cet effet, et, dans ce cadre, demande des renseignements au membre de cette instance, respectivement à l'association.

En ce qui concerne la situation juridique du cas d'espèce, le premier juge a en revanche considéré à raison que celle-ci n'était pas claire.

Il apparaît, en effet, d'emblée que l'appelant dirige ses prétentions d'une part contre l'association dont il est membre, d'autre part contre un autre membre, délégué par ladite association. Si le fondement de l'action intentée contre l'association se déduit aisément, quel qu'en soit le mérite, la légitimation passive du membre de l'association, en revanche, ne coule pas de source.

Pour le surplus, l'appelant admet qu'il n'a pas fait état d'une norme de droit dans sa requête, soutenant en appel qu'il serait "de notoriété judiciaire qu'une personne appelée à trancher d'une cause, doit, lorsqu'elle est l'objet d'une procédure de récusation, renseigner pleinement et véridiquement sur les liens qu'elle peut ou a pu avoir avec une partie adverse"; il se prévaut à cette égard de la garantie du juge impartial.

Si, dans le cadre des procédures judiciaires étatiques, voire dans celui de l'arbitrage au sens de l'art. 353ss CPC par exemple, ces considérations sont pertinentes, leur application à des processus fixés par les statuts d'une association (et destinés in fine à l'adoption d'une décision éventuellement sujette à l'action prévue par l'art. 75 CC) ne s'impose pas de façon évidente, quoi qu'il en soit d'un éventuel droit aux renseignements du membre d'une association.

A ce propos, pour autant que l'appelant soit suivi dans l'analogie qu'il propose avec la procédure de récusation dans une procédure judiciaire civile, il convient de rappeler que c'est à la partie qui demande la récusation de rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, avant que la personne concernée ne doive se prononcer sur la requête qu'elle n'est elle-même pas appelée à trancher (art. 49 al. 1 et 2 CPC). L'éventualité d'une reddition de compte dans cette configuration ne saute pas aux yeux; la situation juridique d'espèce n'a ainsi rien de clair.

Dès lors, en tant qu'elle était fondée dans son résultat, la décision attaquée sera confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 35 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimé REYMOND 1'500 fr. (art. 84ss, 90 RTFMC) à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/18358/2019 rendu le 30 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10273/2019-4 SCC.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'200 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.