C/10373/2018

ACJC/940/2018 du 12.07.2018 sur JTPI/8939/2018 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LP.174.al2.ch3
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10373/2018 ACJC/940/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 12 juillet 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2018, comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Ulf Walz, avocat, Hardstrasse 1, 4052 Basel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8939/2018 du 4 juin 2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/10373/2018, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours contre ledit jugement formé le 15 juin 2018 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;

Vu le retrait, le 29 juin 2018, de la réquisition de faillite par B______ AG, qui indique avoir passé un arrangement avec A______ SA;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé;

Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61
al. 1 OELP);

Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie et à défaut d'indications contraires des parties - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante;

Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);

Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens de recours;

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/8939/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 4 juin 2018 dans la cause C/10373/2018-22 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.