C/104/2014

ACJC/921/2015 du 14.08.2015 sur ACJC/519/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPC.334
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/104/2014 ACJC/921/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 AOÛT 2015

 

Entre

A______, ______ (Etats-Unis), requérante en interprétation et rectification selon demande déposée au greffe de la Cour de céans le 18 mai 2015, comparant par
Me Matteo Pedrazzini, avocat, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

ADMINISTRATION DE LA MASSE EN FAILLITE DE B______, représentée par C______, ______ (Brésil), citée, comparant par Me Marc Joory, avocat, 9, rue Massot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. B______ EN RECUPERATION JUDICIAIRE (ci-après : B______), société brésilienne, et A______ (ci-après : A______), sise au Etats-Unis, sont en conflit depuis 2006 au sujet de différentes créances de cette dernière. Par jugements de la Cour suprême de l'Etat de New York des 1er décembre 2008 et 8 juin 2010, B______ a été condamnée à verser à A______ 17'167'300 USD et 1'993'534.92 USD.![endif]>![if>

Sur la base de ces prétentions, A______ a obtenu à Genève trois séquestres, nos 1______, 2______ et 3______, portant en particulier sur des avoirs de B______ auprès de D______ à hauteur de 24'541'781 fr. Ces avoirs ont été consignés à la Caisse de l'Etat de Genève au titre de mesure de sûreté.

Les séquestres ont été validés par les poursuites nos 4______, 5______ et 6______, lesquelles ont donné lieu à plusieurs procédures de mainlevée ainsi que de plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

b. Parallèlement, B______ a fait l'objet d'une procédure de "récupération judiciaire" au Brésil, dans le cadre de laquelle un plan de récupération a été élaboré puis avalisé par les juridictions brésiliennes le ______ 2009.

Par jugement du ______ 2012, le Tribunal de justice de São Paulo a prononcé la faillite de B______, dans la procédure n° 7______, la société n'ayant pas réussi à respecter le plan de récupération judiciaire.

Par décision du ______ 2012, le Tribunal brésilien a nommé C______ en qualité d'administrateur judiciaire.

B.            a. Le 23 décembre 2013, l'ADMINISTRATION DE LA MASSE EN FAILLITE DE B______ (ci-après : la MASSE EN FAILLITE DE B______) a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête visant à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse du jugement du ______ 2012 et de la décision du ______ 2012 susmentionnés, au constat que les poursuites nos 4______, 5______ et 6______ ainsi que toute autre poursuite requise contre B______ étaient éteintes, respectivement à ce qu'il soit dit que les séquestres nos 1______, 2______ et 3______ ainsi que tout autre séquestre frappant les avoirs en Suisse de B______ étaient caducs. La MASSE EN FAILLITE DE B______ a également conclu au transfert sur son compte des avoirs de B______ consignés auprès de la Caisse de l'Etat de Genève.![endif]>![if>

Cette requête a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure (C/104/2014).

b. Par une autre requête du 23 décembre 2013, la MASSE EN FAILLITE DE B______ a requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à la suspension des trois poursuites nos 4______, 5______ et 6______, à la saisie conservatoire des avoirs sous séquestre et à l'interdiction à l'Office des poursuites de les distribuer jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance et d'exécution des décisions brésiliennes des ______ et ______ 2012.

Cette requête a donné lieu à l'ouverture de la procédure C/27163/2013.

c. Le Tribunal a fait droit à la requête susmentionnée à titre superprovisionnel le 26 décembre 2013 (JTPI/13699/11).

d. Par jugement JTPI/13364/2014 du 21 octobre 2014, le Tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures C/27163/2013 et C/104/2014 (ch. 1 préalable du dispositif) et rejeté une demande de suspension formée par A______ en relation avec une procédure parallèle (ch. 2 préalable), a déclaré irrecevables les conclusions de la MASSE EN FAILLITE DE B______ tendant à ce que le Tribunal dise que les poursuites requises contre B______ étaient éteintes, respectivement que les séquestres frappant les avoirs en Suisse de B______ étaient caducs, et à ce que ceux-ci soient transférés sur son compte (ch. 1 principal du dispositif).

Sur le fond, le Tribunal a rejeté la requête de la MASSE EN FAILLITE DE B______, tendant à la reconnaissance et à l'exequatur en Suisse du jugement du ______ 2012 et de la décision du ______ 2012 rendus par le Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de B______ (ch. 2).

Le Tribunal a au surplus rejeté la requête de la MASSE EN FAILLITE DE B______ du 23 décembre 2013 visant le prononcé de mesures provisionnelles (ch. 3) et révoqué celles prononcées par ordonnance du 26 décembre 2013 dans la cause C/27163/2013 (ch. 4).

Le premier juge a enfin mis les frais à la charge de la MASSE EN FAILLITE DE B______ (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

e. Le 3 novembre 2014, la MASSE EN FAILLITE DE B______ a recouru contre le jugement du 21 octobre 2014 (ci-après : le jugement querellé) et sollicité son annulation, à l'exception des chiffres 1 et 2 préalables de son dispositif, dont elle a demandé la confirmation.

Elle a conclu, principalement, à ce que le jugement du ______ 2012 et la décision du ______ 2012 rendus par le Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de B______ soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse.

A titre préalable, la MASSE EN FAILLITE DE B______ a également conclu à ce que l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du jugement querellé soit suspendu, qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de suspendre les poursuites nos 4______, 5______ et 6______, que soit ordonnée la saisie conservatoire en mains de l'Office des avoirs séquestrés sous nos 1______, 2______ et 3______, consignés à la Trésorerie générale dans le cadre des poursuites précitées, et qu'il soit interdit à l'Office des poursuites de distribuer lesdits avoirs, ces mesures devant déployer des effets jusqu'à droit jugé sur la requête en reconnaissance et en exécution litigieuse.

f. Par arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour a admis la requête de la MASSE EN FAILLITE DE B______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du Tribunal du 26 décembre 2013 demeurant en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.

g. A______ a conclu à l'irrecevabilité du chef de conclusions de la MASSE EN FAILLITE DE B______ visant l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours, avec suite de frais.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il visait le prononcé des diverses mesures préalables requises par la MASSE EN FAILLITE DE B______ - à l'exception de l'effet exécutoire sur lequel il avait été statué dans l'arrêt suscité -, et l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, dont elle demandait la confirmation.

C.           a. Par arrêt ACJC/519/2015 du 8 mai 2015 (ci-après : l'arrêt du 8 mai 2015), notifié aux parties respectivement les 12 et 13 mai 2015, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a rejeté le recours de la MASSE EN FAILLITE DE B______ en tant qu'il était dirigé contre le chiffre 1, partie principale, du dispositif du jugement querellé, dont elle a annulé les chiffres 2 à 7.![endif]>![if>

Cela fait, statuant à nouveau, la Cour a reconnu en Suisse le jugement du ______ 2012 et la décision du ______ 2012 rendus par le Tribunal de justice de São Paulo.

La Cour a au surplus condamné A______ aux deux tiers et B______ au tiers des frais de première et de seconde instances.

b. En ce qui concernait les conclusions prises par B______ sur mesures provisionnelles visant en substance à la suspension des trois poursuites initiées contre elle par A______ et à la saisie provisoire des avoirs séquestrés, la Cour a considéré qu'elles étaient sans objet.

Le considérant 3.1 y relatif de l'arrêt du 8 mai 2015 est libellé comme suit :

"La recourante conclut préalablement au prononcé de mesures provisionnelles, visant en substance à la suspension des trois poursuites initiées contre elle par l'intimée et la saisie des avoirs séquestrés dans ce cadre jusqu'à droit jugé sur le fond.

Par arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour n'a formellement statué que sur l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, en prononçant que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 26 décembre 2013 demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur recours.

Cette ordonnance prévoit précisément la suspension des poursuites et la saisie conservatoire des avoirs séquestrés.

Les conclusions de la recourante visant le prononcé de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure d'appel sont dès lors sans objet, de sorte que ni leur irrecevabilité, soulevée par l'intimée, ni leur bien-fondé ne seront examinés."

D.           a. Par requête déposée à la Cour le 18 mai 2015, A______ requiert l'interprétation et la rectification de l'arrêt du 8 mai 2015.![endif]>![if>

Elle conclut à ce que son dispositif soit complété et rectifié, au fond, en ce sens que la Cour rejette le recours en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1, 3 et 4, partie principale, du dispositif du jugement querellé, et qu'elle en annule les chiffres 2 et 5 à 7.

b. La MASSE EN FAILLITE DE B______ a renoncé à formuler une réponse et s'en est rapportée à justice.

c. Par avis du 9 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La requérante sollicite l'interprétation et la rectification du dispositif de l'arrêt du 8 mai 2015.![endif]>![if>

1.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC).

La loi ne prévoit aucun délai pour déposer une demande en rectification (ATF 139 III 379 consid. 2.1).

Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6989).

En vertu du principe du dessaisissement, le juge ne peut revenir en arrière et corriger son prononcé, même s'il a le sentiment de s'être trompé, à partir de l'instant où le jugement est notifié aux parties. Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes voies de recours prévues par la loi (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334 CPC).

Il y a lieu à "interprétation" lorsque la formulation du dispositif est équivoque, lacunaire ou insuffisante. Une décision n'est pas claire lorsqu'un mot ou tout le dispositif n'est pas compréhensible, ou lorsqu'il ouvre la porte à plusieurs interprétations possibles, ce qui n'est cependant pas le cas si le dispositif est clarifié sans ambiguïté par les considérants. Une clarification en cas de contradiction n'est possible que si celle-ci résulte d'une mauvaise formulation de la décision prise, et non de la décision elle-même. Une décision peut être complétée lorsque le tribunal a omis d'inclure dans le dispositif un point sur lequel il a pourtant statué dans le jugement (Herzog, Basler Kommentar ZPO, 2e éd, 2013, n. 3 ss ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur ZPO, 2e éd, 2013, n. 6 ad art. 334 CPC; Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC).

Il y a lieu à "rectification" lorsque la formulation du dispositif est manifestement erronée, mais non lorsqu'une telle erreur découle du raisonnement tenu par le tribunal. Il peut s'agir d'une erreur de calcul, d'une erreur de plume ou de tout autre point en contradiction évidente avec les considérants de la décision. Une rectification ne peut intervenir qu'en relation avec une question traitée par le tribunal, une mauvaise application du droit comme l'omission de statuer sur certaines conclusions ou une mauvaise appréciation des preuves ne pouvant pas être examinées par la voie de la rectification (Herzog, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC; Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC).

1.2 En l'espèce, la requête est adressée à la juridiction qui a rendu la décision dont la correction est requise, elle est motivée et elle indique le complément et la rectification du dispositif souhaités.

N'étant au surplus pas soumise au respect d'un quelconque délai, elle est recevable.

1.3 La requérante considère que la Cour a, à juste titre, rejeté les conclusions de la citée visant le prononcé de mesures provisionnelles. Elle lui reproche cependant de ne pas s'être prononcée sur le fondement du recours en tant qu'il visait les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, soit sur le "sort du litige sur mesures provisionnelles". La requérante reproche en outre à la Cour d'avoir annulé cette partie du jugement querellé sans la traiter dans les considérants de son arrêt ni avoir rendu une décision réformatoire à son sujet.

La requérante explique en définitive ne pas comprendre si la Cour a voulu faire droit au recours de la citée sur ces deux points, auquel cas elle aurait omis de motiver sa décision, ou le rejeter, hypothèse dans laquelle les considérants de l'arrêt comme son dispositif seraient incomplets.

1.4 Selon le considérant 3.1 de l'arrêt du 8 mai 2015, les conclusions de la citée concernant le prononcé de mesures provisionnelles sont devenues sans objet, au vu de ce que la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé a eu pour conséquence de suspendre pour la durée du recours les poursuites contre la citée, respectivement d'entraîner la saisie provisoire des avoirs séquestrés de cette dernière. La Cour a donc renoncé à statuer aussi bien sur les mesures provisionnelles requises par la citée que sur le recours en tant qu'il visait l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, concernant le refus du premier juge de prononcer les mêmes mesures provisionnelles, respectivement sa décision de révoquer les mesures superprovisionnelles y relatives.

La Cour a ainsi tenu pour sans objet toutes les conclusions de la citée liées aux mesures provisionnelles requises.

La requérante part dès lors de la prémisse erronée que, d'une part, la Cour avait rejeté la requête de mesures provisionnelles de la citée sur recours et, d'autre part, que le sort de cette requête pouvait être distingué de celui du recours en tant qu'il visait l'annulation du refus du premier juge d'ordonner de telles mesures.

En conclusion, la Cour n'a à dessein pas statué, dans le dispositif de son arrêt, sur la requête de mesures provisionnelles de la citée, ni sur le recours en tant qu'il visait l'annulation des chiffres 3 et 4 du jugement querellé, puisqu'elle a considéré ces points comme sans objet, ce qu'elle a expressément exposé dans son considérant 3.1. Il n'existe ainsi pas de contradiction entre la motivation et le dispositif de la décision.

Le dispositif de l'arrêt du 8 mai 2015 n'a donc pas à être complété dans le sens voulu par la requérante.

1.5 Nonobstant ce qui précède, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du jugement querellé.

Cette annulation ne procède cependant pas d'une erreur. La Cour a en effet rendu une décision sur le fond, qui reconnaît la faillite de B______ en Suisse et qui est en outre entrée immédiatement en force de chose jugée dans la mesure où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 consid. 4.1 sur la notion de force de chose jugée formelle). Les décisions préalablement rendues sur mesures provisionnelles sont ainsi devenues caduques par l'effet de la loi (art. 268 al. 2 CPC). Pour cette raison, l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, lesquels n'avaient plus lieu d'être dans la mesure où ils rejetaient, respectivement révoquaient des mesures devenues caduques, s'imposait logiquement d'elle-même.

1.6 Au vu de ce qui précède, c'est sans inadvertance que la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, sans pour autant entrer en matière sur le recours à cet égard ni se prononcer sur les mesures provisionnelles requises par la citée.

La requête en interprétation et rectification sera dès lors rejetée.

2.             La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront limités à 500 fr. pour tenir compte de ce que la Cour n'a pas expressément exposé les raisons pour lesquelles les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé ont été annulés (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 5 et 44 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais judiciaires sont compensés avec l'avance fournie de 1'000 fr., restant acquise à l'Etat à hauteur de 500 fr. (111 al. 1 CPC), le solde devant être remboursé à la requérante.![endif]>![if>

Il ne sera pas alloué de dépens à la citée dans la mesure où elle a renoncé à se déterminer sur la requête et qu'elle n'a en particulier pas pris de conclusions dans ce sens (art. 95 et 105 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en interprétation et en rectification formée par A______ le 18 mai 2015 à l'encontre de l'arrêt ACJC/519/2015 rendu par la Cour de justice le 8 mai 2015 dans la cause C/104/2014-10.

Au fond :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, acquise à l'Etat.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ l'avance de frais qu'elle a fournie à hauteur de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.