C/1042/2021

ACJC/756/2021 du 10.06.2021 sur JTPI/3942/2021 ( SFC ) , CONFIRME

Normes : LP.174.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1042/2021 ACJC/756/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2021, comparant par Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG Avocats, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [TI], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3942/2021 du 22 mars 2021, reçu par A______ le 29 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré le précité en état de faillite dès le ______ 2021 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis à sa charge et condamné à les verser à C______ SA (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 29 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, cela fait, à ce que la Cour rejette la requête de faillite. Il a exposé être solvable et avoir soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts. Il a produit une confirmation de paiement de la poursuite à l'Office des poursuites et une quittance délivrée par l'Office des poursuites attestant du règlement des frais dudit Office.

b. Par décision du 1er avril 2021, la Cour a fait droit à la conclusion préalable de A______ en suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et en suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux derniers exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise.

Celle-ci révèle l'existence de 73 poursuites inscrites depuis 2015, dont 21 sont en cours, pour un montant total de plus de 100'000 fr. Quatre d'entre elles sont au stade de la saisie. Trois comminations de faillite ont été notifiées à A______, dont deux par D______ SA. Trois poursuites ont été réglées à l'Office et une payée au créancier.

A______ fait l'objet de 145 actes de défaut de bien, pour un montant total de 264'929 fr. 69.

Aucune faillite n'a été enregistrée au cours des cinq dernières années.

d. Aucune suite n'y ayant été donnée, la Cour a, par ordonnance du 4 mai 2021, imparti un ultime délai de 10 jours à A______ pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens.

e. A______ a expédié le 14 mai 2021 un bilan provisoire de l'année 2020 et un bilan de l'année 2019, ainsi qu'un "compte de résultat", faisant état d'un bénéfice de respectivement 40'247 fr. 44 et 41'959 fr. 37. Il a également versé un budget relatif à l'année 2021, laissant apparaître un résultat de 97'610 fr. 85. Il espérait "pouvoir rapidement [se] refaire une santé mentale et financière" à la suite de l'allègement des mesures sanitaires, autorisant la réouverture des restaurants.

f. Dans sa réponse du 19 mai 2021, C______ SA ne s'est pas opposée à l'admission du recours.

g. Cette réponse a été communiquée à A______ par pli du greffe du 21 mai 2021.

h. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ exploite, en raison individuelle une entreprise à l'enseigne E______, A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2019. Elle a pour but l'exploitation d'un bar-restaurant.

b. A la requête de C______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le 21 octobre 2020 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 4'724 fr. 90.

A______ n'y a pas formé opposition.

c. Une commination de faillite a été notifiée le 26 novembre 2020 à A______.

d. Par requête reçue par le Tribunal le 21 janvier 2021, C______ SA a requis la faillite de A______.

e. A l'audience de Tribunal du 22 février 2021, C______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter.

A______ a déclaré souhaiter payer sa dette et a sollicité un délai de paiement.

Sur quoi, le Tribunal lui a imparti un délai au 15 mars 2021 pour déposer une quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires.

f. Aucune pièce n'ayant été déposée, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Il fait valoir être solvable.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 LP est ainsi réalisée.

Quant à sa solvabilité, il y a lieu de relever que le recourant fait l'objet de 73 poursuites inscrites depuis 2015, dont 8 en 2020 et 5 au 30 mars 2021. 21 poursuites sont en cours, pour un montant total de plus de 100'000 fr. Quatre d'entre elles sont au stade de la saisie. Les difficultés du recourant remontent donc à plusieurs années et ne peuvent pas être considérées comme passagères. Seules trois poursuites ont été acquittées.

Par ailleurs, le recourant fait l'objet de 145 actes de défaut de bien, pour un montant total de 264'929 fr. 69.

De plus, 28 poursuites ont été requises pour des créances pour lesquelles la faillite est exclue (art. 43 LP), comme celles requises notamment par la Caisse genevoise de compensation, l'Administration fiscale genevoise, la Confédération suisse ou l'Etat de Vaud. Le recourant fait enfin l'objet de trois comminations de faillite, toutes en 2020.

Le bénéfice résultant du compte provisoire de l'année 2020, de 41'959 fr. 37, ainsi que le résultat escompté pour l'année 2021, de 97'610 fr. 85 ne seront toutefois pas suffisants pour solder les poursuites dont le recourant fait l'objet.

Par ailleurs, le recourant n'a pas fait connaître s'il dispose ou non de liquidités.

2.3 En définitive, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours, non fondé, sera dès lors rejeté.

3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

4. Le recourant, qui succombe sera condamné aux frais judiciaires (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a répondu au recours que par un simple et bref courrier.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/3942/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1042/2021-8 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2021 à 12h.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).