| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10446/2021 ACJC/1590/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant par Me Philipp GANZONI, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.
A. a. Le 8 août 2017, l'Office des poursuites a notifié à A______, à la requête de B______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur les sommes de:
- 39'830 fr. 50, réclamée à titre de "acte de défaut de biens après saisie du 18.07 1997-OP Genève-Poursuite 2______-Montant de 1'ADB CHF 20699:50-COMPTE CREDIT NO 3______//Acte de défaut de biens après saisie du 30.01.2001-OP Genève-Poursuite 4______-Montant de l'ADB CHF 23622.95-COMPTE NO 5______//Créance cédée de C______ SA",
- 2'765 fr. à titre de "frais de retard",
- 297 fr. 50 à titre de "frais divers".
A______, par courrier adressé à l'Office des poursuites le 16 août 2017, a indiqué former opposition totale à la poursuite 1______ pour non-retour à meilleure fortune.
b. Par jugement du 4 août 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune.
c. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite de la Cour de justice a considéré que l'opposition formée par A______ ne se limitait pas à contester un retour à meilleure fortune, mais également la créance elle-même.
d. Le 18 mai 2021, B______ AG (anciennement B______ AG) a adressé au Tribunal une requête de mainlevée provisoire de cette opposition. Indiquant remettre divers documents et compte tenu de ceux-ci, elle concluait, conformément aux dispositions des art. 82 ss LP, à ce que le Tribunal prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ à concurrence de 39'830 fr. 50.
Elle a notamment produit avec sa requête un acte de défaut de biens délivré à D______ SA le 18 juillet 1997 concernant une créance en capital de 20'623 fr. 90, un acte de défaut de biens délivré à E______ le 30 avril 2001 concernant une créance en capital de 23'544 fr. 35, un extrait de la FOSC du ______ 1998 selon lequel D______ SA ayant décidé sa dissolution par voie de fusion, les actifs et passifs de la société étaient repris par la société E______, un extrait d'un Asset Purchase Agreement du 21 février 2007 conclu entre C______ et F______ AG, d'une part, et G______ AG et B______ AB, d'autre part, portant notamment sur certains "Consumer Loans", à l'exclusion de certains autres, une page tirée vraisemblablement d'un listing mentionnant une dette de A______ et une cession de G______ AG à B______ AG des actes de défaut de biens après saisie des 18 juillet 1997 et 30 janvier 2001, avec la précision que cette créance avait été cédée par C______ SA.
e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 24 septembre 2021, A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. Il a contesté la qualité de créancière de B______ AG. Les pièces produites ne permettaient pas de savoir quelles créances avaient été cédées.
B______ AG était ni présente ni représentée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
B. Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
Le Tribunal a motivé sa décision en indiquant que "la pièce produite par la partie requérante est un titre de mainlevée définitive" au sens de l'art. 80 LP.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 6______ formée par B______ AG, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais.
b. B______ AG n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 2 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal a prononcé, "sans préavis", la mainlevée définitive de l'opposition, alors même que la mainlevée provisoire avait été requise et qu'il n'explique pas quelle pièce constituerait un titre de mainlevée définitive.
Il invoque également une violation de l'art. 80 LP compte tenu de l'absence d'identité entre la créancière et la poursuivante.
2.1
2.1.1 De manière générale, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt 5A_571/2018 précité consid. 3.1). Il peut appliquer d'office une disposition de droit matériel, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références; arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 2.1; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123).
De plus, la jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2).
2.1.2 Un acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).
2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
2.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que le Tribunal n'explique pas sur quelle pièce il se fonde pour prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, alors que la mainlevée provisoire avait été requise, fondée sur un acte de défaut de biens après saisie. Ces omissions peuvent toutefois être réparées devant la Cour.
Comme le soutient le recourant, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'identité entre le créancier et la poursuivante. En effet, si les actes de défaut de biens produits désignent comme créanciers D______ SA (dont les actifs et passifs ont été repris par E______) et E______, la cession de créances à l'intimée a été opérée par C______ sans que l'intimée ne fournisse aucune explication à cet égard ni produise aucune pièce.
En outre, il ressort de l'extrait du Asset Purchase Agreement que certains crédits sont exclus de la cession à G______ AG et B______ AB, sans qu'il soit rendu vraisemblable que le crédit dont le remboursement est requis par voie de poursuite ne fait pas partie des crédits ainsi exclus, l'intimée n'ayant produit qu'une partie de l'article de l'Asset Purchase Agreement du 21 février 2007 relatif à cette question. De plus, aucun élément ne permet de rattacher l'extrait de listing produit qui mentionne la créance dont le recourant serait débiteur à l'accord précité, ni à l'intimée.
Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée provisoire de l'opposition rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
3. L'intimée, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 400 fr. et ceux de seconde instance à 600 fr. (art. 48 et 51 OELP). Ils seront compensés avec les avances de mêmes montants fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 600 fr. au recourant à ce titre.
Les dépens dus au recourant seront fixés à 500 fr. pour la première instance et à 500 fr. pour la seconde, débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12353/2021 rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10446/2021–27 SML.
Au fond :
Annule ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:
Rejette la requête de mainlevée provisoire formée par B______ AG le 18 mai 2021 dans la cause C/10446/2021-27 SML.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'000 fr. et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ AG à verser à A______ 600 fr. à titre de frais judiciaires de recours.
Condamne B______ AG à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.