C/10493/2020

ACJC/189/2021 du 11.02.2021 sur JTPI/13278/2020 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.03.2021, rendu le 28.07.2021, CONFIRME, 5A_227/2021
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10493/2020 ACJC/189/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 FEVRIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 28 octobre 2020, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3), et à verser à celui-ci 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a retenu qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre produit, ainsi qu'identité entre les parties.

B.            Par acte du 9 novembre 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

Il a requis que l'effet exécutoire attaché au jugement déféré soit suspendu, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 17 novembre 2020.

B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 22 décembre 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Le 4 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié au précité par l'Office des poursuites le 17 janvier 2020.

Il a allégué que A______ ne lui avait pas remboursé le prêt qu'il lui avait octroyé le 26 juillet 2018.

Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, qui porte sur 790'800 fr. avec intérêts moratoires à 7% l'an dès le 26 juillet 2018, et énonce comme titre de la créance une reconnaissance de dette du 26 juillet 2018, une reconnaissance de dette, portant la signature de A______, légalisée par un notaire genevois, ainsi libellée : "Je soussigné M. A______ [...] reconnaît avoir reçu de la part de M. B______ la somme de 790'800 CHF. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 26 juillet 2018".

b. Le 21 juillet 2020, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 1er septembre 2020.

Par courrier du 24 août 2020, un avocat s'est constitué pour A______ et a requis du Tribunal une procédure écrite, avec délai au 15 septembre 2020 pour déposer sa réponse.

Le 28 août 2020, après avoir contacté le greffe du Tribunal qui lui aurait fait part du refus du juge d'ordonner une procédure écrite, le conseil de A______ a réitéré sa requête.

Apparemment aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

c. A l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, A______ a à nouveau requis une procédure écrite, pour démontrer que les parties n'étaient pas créancières et débitrices respectives du montant de 790'000 fr.

Avant d'ordonner une telle procédure écrite, le Tribunal a donné la parole à B______, lequel a persisté dans sa requête, alléguant avoir prêté ledit montant via "sa" société C______, pour les affaires personnelles de A______.

Il a déposé un titre, signé de A______, libellé en ces termes : "Je soussigné, M. A______ [...] confirme avoir reçu de la part de M. B______ la somme de 550'000 dollars US [...] en date du [rubrique laissée vide]. Cette somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 31 mars 2015", ainsi qu'un document rédigé en russe, non traduit, signé de sa main, dont il n'a pas allégué à quoi il se rapportait.

Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour se déterminer et déposer ses pièces, puis un délai à B______ pour une réplique éventuelle sur les "allégués propres" de A______, après quoi la cause serait gardée à juger dès le 12 octobre 2020.

d. Aux termes de sa réponse, A______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête, et au fond au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens.

Il a allégué, pièces à l'appui, que le 29 mars 2016, les sociétés C______ Sàrl (liquidée et radiée du registre du commerce des Iles Marshall) et D______ avaient conclu un contrat de prêt par laquelle la première avait prêté à la seconde 550'000 USD, remboursables au 31 décembre 2016 (échéance repoussée au 31 décembre 2017), et assorti d'intérêts à 15% l'an.

Il a produit une traduction libre du document rédigé en russe déposé par B______ à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, rédigée ainsi: "Je soussigné B______ reconnais que les fonds fournis par C______ Sàrl dans le cadre du contrat de prêt numéro
2______ en date du 29 mars 2016 pour D______ d'un montant de 550'000 $ et ensuite convertis en francs suisses conformément à l'accord complémentaire à l'accord ci-dessus, sont les mêmes fonds, intérêts compris, à savoir 790'800 francs suisses, pour lesquels A______ m'a fourni une reconnaissance de dette datée du 26 juillet 2018, afin de me fournir une garantie supplémentaire, en tant que bénéficiaire de C______ Sàrl. Genève, le 26 juillet 2018".

e. Dans sa réplique, B______ a persisté à requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susvisé, avec suite de frais et dépens.

Il s'est non seulement déterminé sur les allégués de la réponse mais a formé des allégués nouveaux, à savoir que D______ était une entité dont A______ était propriétaire économique, que ce dernier l'avait approché pour obtenir un prêt de 550'000 USD, destiné à régler certaines affaires personnelles, qu'ils étaient convenus que le prêt se ferait entre les entités dont ils étaient respectivement propriétaires économiques, soit de C______ Sàrl à D______, avec en outre une reconnaissance de dette signée par A______ en faveur de B______, qu'au mois de juillet 2018 le report de l'échéance du prêt avait été requis, qu'il avait consenti à cette prolongation, moyennant qu'une nouvelle reconnaissance de dette soit souscrite par A______, incluant les intérêts dus.

Il a produit des pièces nouvelles, notamment un courriel reçu d'un tiers le 16 juillet 2018, dont le contenu était le suivant (traduction libre du russe) : "A______ [A______] m'a demandé de vérifier le calcul des intérêts et le projet de la reconnaissance de dette. Je l'ai vérifié, le calcul est fait correctement. [...] Il n'est pas tout à fait clair pourquoi la reconnaissance de dette est rédigée au nom de A______, car le prêt a été octroyé à D______. Je propose de faire une reconnaissance de dette de la part de D______ et [...] si la version principale est en langue française, la rédiger en deux langues", et sa réponse du même jour : "[...] Nous avons convenu que A______ me remettra en mon nom propre une reconnaissance de dette pour le montant total emprunté selon le for juridique du droit genevois en raison d'un long retard de remboursement de sa dette. Avec la société D______, nous pourrons établir le contrat de façon requise par les besoins de votre comptabilité. Je vais ajouter à la reconnaissance de dette la traduction du texte en russe".

Il a encore allégué avoir établi le document qu'il avait produit à l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020 (rédigé en russe, dont il n'a pas contesté la traduction fournie par A______) à la demande de A______, pour confirmer que le montant de 790'800 fr. était constitué du montant du prêt initial de 550'000 USD majoré des intérêts.

Il a déposé un courriel envoyé le 10 décembre 2019 à A______, lui demandant de rembourser sa dette, tout en se déclarant prêt à renoncer aux intérêts courus en 2019, à défaut de quoi il le mettrait en poursuite.

Il a également versé une correspondance nourrie, échangée par messages E______ [messagerie] avec A______ entre le 10 décembre 2019 et le 26 août 2020, dans laquelle en substance ce dernier demandait du temps et annonçait qu'il rembourserait l'entier de sa dette, en proposant un échéancier de versements.

f. A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours du 2 novembre 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. 2.1 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, les parties ne peuvent pas alléguer de faits nouveaux s'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures, auquel les parties n'ont pas droit; seul demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 144 III 117 consid. 2.3).

Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2).

2.2 En l'occurrence, le premier juge a procédé de manière hybride en ordonnant une procédure écrite après avoir acheminé l'intimé à s'exprimer oralement, ce qui n'est pas conforme à la loi.

En tout état, il a expressément réservé des droits de réplique sur la réponse du recourant, et non ordonné de second échange d'écritures.

Ainsi, les allégués nouveaux de la réplique et les pièces nouvelles y relatives sont irrecevables.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir donné droit à la requête de mainlevée provisoire formée par l'intimé.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

3.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1).

3.3 Un acte est simulé lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc, 112 II 337 consid. 4a et 73 II 99 consid. 2). Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc et 117 II 382 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1).

3.4 En l'espèce, il est constant que l'intimé a fondé la poursuite dirigée contre le recourant sur la reconnaissance de dette du 26 juillet 2018 souscrite par ce dernier, mentionnée dans le commandement de payer comme titre de la créance. Cette reconnaissance de dette, abstraite, est claire et univoque, et concerne les parties à la présente procédure.

Les identités entre poursuivant et créancier désignés dans le titre, entre le poursuivi et le débiteur désignés et entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue sont établies. La reconnaissance de dette produite vaut donc titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

A titre de moyen libératoire, le recourant fait valoir que cette reconnaissance de dette serait simulée (et qu'en conséquence, à bien le comprendre, la "dette primitive" serait inexistante entre les parties à la procédure). Cette thèse est dépourvue de toute pertinence s'agissant en l'occurrence d'un acte unilatéral émanant du seul recourant, et non d'un acte bilatéral, dans lequel deux parties pourraient, cas échéant, se mettre d'accord pour exprimer une volonté tendant soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent.

Certes, il apparaît que le recourant a, dans sa reconnaissance de dette abstraite, attesté d'un fait - la réception de 790'800 fr. - dont sa partie adverse admet qu'il n'est pas conforme à la réalité. Le recourant n'a toutefois formé aucun allégué sur la raison qui l'a conduit à s'engager de la sorte, pas plus que sur la cause de l'obligation ainsi souscrite alors qu'il lui revenait de le faire, respectivement d'exposer en quoi la cause de l'obligation ne serait pas valable. Il ne s'est pas non plus prononcé sur l'affirmation de l'intimé, contenue dans le document que celui-ci a établi le 26 juillet 2018, selon laquelle la reconnaissance de dette avait été souscrite à titre de "garantie supplémentaire".

Il s'est limité à démontrer l'existence du contrat de prêt conclu entre D______ - sans alléguer quel serait le rapport entre cette société et lui-même - et C____ Sàrl, portant sur 550'000 USD, remboursable au 31 décembre 2016 (puis 31 décembre 2017), moyennant des intérêts de 15% l'an, qui avait été alléguée par l'intimé et citée par celui-ci dans son document du 26 juillet 2018 susmentionné. Ce faisant, le recourant n'a développé aucun argument permettant de conclure, fût-ce au niveau de la vraisemblance, que la cause de l'obligation sur laquelle reposait la reconnaissance de dette produite par l'intimé n'était pas valable.

Dès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire.

Le recours se révèle ainsi infondé; il sera donc rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimé 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 23, 25 et 26 LaCC et 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13278/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10493/2020-22 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'500 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La commise-greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.