| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10516/2013 ACJC/78/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 janvier 2014 | ||
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2013, comparant en personne,
A. a. Le 17 mai 2013, A______, né le ______ 1955, a déposé auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action tendant à ce qu'il soit dit et constaté qu'il était de sexe féminin et que son nouveau prénom était B______, à la place de A______.
Aux termes de celle-ci, il a expliqué qu'il avait pris conscience de sa dysphorie de genre (transsexualité) depuis de nombreuses années. Il vivait ainsi depuis longtemps dans le genre désiré (féminin) dans de nombreuses situations de la vie quotidienne.
Depuis le début de l'année 2013, il avait officialisé son changement de genre au sein de son travail de ______ à C______, son nom féminin, B______, ayant été adopté par ses collègues et son administration. Il suivait une hormonothérapie qui avait des effets physiologiques irréversibles et avait notamment pour conséquence une croissance de la poitrine, un affinement de la peau et une atrophie irréversible de ses organes génitaux. Il envisageait de se soumettre à une intervention chirurgicale dans les 24 mois.
Le certificat du 21 janvier 2013 du Dr D______, spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie, confirme que A______ a commencé un traitement hormonal.
b. A______ a par ailleurs expliqué lors de l'audience qui s'est tenue le 2 septembre 2013 devant le Tribunal que sa situation actuelle était inconfortable. Elle lui causait des problèmes lorsqu'il allait encaisser un chèque à la Poste, chercher des recommandés ou qu'il prenait l'avion.
Il avait un rendez-vous la semaine suivante pour subir une mammoplastie. L'opération des organes génitaux, consistant en une ablation et une reconstruction, était prévue pour 2014 au CHUV.
B. Par ordonnance du 15 octobre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure.
Il a considéré que les effets induits par un seul traitement hormonal – à l'exclusion d'opérations chirurgicales tendant à ce que la capacité de procréer n'existe plus – étaient insuffisants à satisfaire le critère de l'irréversibilité de la prise d'apparence du sexe désiré. Les conditions nécessaires à l'admission de la requête en changement de sexe n'étaient pas réunies. A______ ayant d'ores et déjà entrepris des démarches afin de subir des interventions chirurgicales en vue d'une réassignation sexuelle, il était cependant disproportionné de rejeter la requête. La procédure devait dès lors être suspendue jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans ses démarches médicales, le stade de l'irréversibilité du changement de sexe entrepris. Pour le surplus, le Tribunal a encouragé A______ à adresser une requête en changement de prénom – dont il remplissait toutes les conditions – à l'autorité compétente, à savoir le Conseil d'Etat.
C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 28 octobre 2013, A______ forme recours contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il dise et constate qu'il est de sexe féminin, qu'il porte le prénom de B______ en lieu et place de A______ et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de surveillance de l'état civil de modifier les registres de l'état civil, dont le registre informatisé des personnes "infostar". Il produit des pièces nouvelles.
Le 4 novembre 2013, A______ a encore adressé à la Cour quatre pièces, dont une qui n'avait pas été produite en première instance, soit un certificat médical établi par le Dr D______ le 28 octobre 2013 qui précise que le traitement hormonal suivi par A______ depuis le 16 novembre 2012 a des effets irréversibles sur son phénotype sexuel ainsi que sur son changement de sexe dans le sens d'une féminisation.
A______ a encore adressé à la Cour, le 23 novembre 2013, la copie d'une décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 11 novembre 2013 relative à une rectification d'état civil (pce 13).
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de première instance prononçant une suspension, de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 126 al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours prévu en procédure sommaire, applicable en l'espèce eu égard à la nature gracieuse de la procédure (art. 260 let. e CPC, arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 1966, consid. 1, publié in SJ 1966, p. 532), et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces 6 à 10 et 12 déposées par le recourant avec son recours sont nouvelles de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent. Elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour la solution du litige. La pièce 13 est une décision judiciaire d'un tribunal d'arrondissement vaudois. Une telle décision n'est pas connue de manière générale ou librement accessible et elle ne peut dès lors être considérée comme un fait notoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2). Cette pièce est, par conséquent, également irrecevable.
1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Le recourant fait valoir, en substance, que le Tribunal ne devait pas suspendre la procédure dans la mesure où son action devait être admise puisqu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il subisse une intervention chirurgicale pour que son changement de genre soit constaté.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions à l'action sont réunies.
2.1 L'action en constatation du changement de sexe constitue une action d'état civil sui generis non prévue par la loi. L'article 42 CC n'est pas applicable en cas de changement de sexe dans la mesure où on procède à une modification de l'état civil et non à la rectification d'une inscription inexacte dès le début (ATF 119 II 264, consid. 6b = JdT 1996 I 336; Lardelli/Heussler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2012, n. 4 ad art. 42 CC; Montini, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 42 CC; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n° 306, p. 67; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 822a).
Un changement de sexe doit être enregistré à l'état civil (art. 7 al. 2 let. o de l'ordonnance du 28 avril 2004sur l'état civil [OEC – 211.112.2]). L'autorité judiciaire communique le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire (art. 40 al. 1 let. j OEC). Un changement de sexe est inscrit en marge du registre des naissances (art. 98 al. 1 let. h OEC).
L'art. 8 CEDH confère aux transsexuels opérés le droit à la reconnaissance juridique de leur changement de sexe (arrêt CEDH Christine Goodwin contre Royaume-Uni, 11 juillet 2002, Recueil CourEDH 2002-VI p. 45, §§ 71 ss et les références citées in ATF 137 I 86 consid. 7.3.3.2).
2.1.1 Selon le Tribunal fédéral, le changement d'état civil à la suite d'un changement de sexe ne dépend pas du sentiment personnel de la personne concerné. La modification de l'inscription du sexe d'une personne sur les registres de l'état civil suppose un changement de sexe irréversible (ATF 119 II 264 consid. 6c). Cet arrêt ne précise en revanche pas à quelles conditions un changement de sexe est irréversible. Il ne pose pas comme condition à une modification des registres de l'état civil que la personne ait subi une opération chirurgicale de changement de sexe.
2.1.2 L'Obergericht du canton de Zurich a admis une demande en constatation de changement de sexe avec changement de prénom, malgré l'absence d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle (décision du 1er février 2011, publiée in FamPra.ch 2011 p. 932).
Selon cet arrêt, une intervention chirurgicale de changement de sexe constitue une atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé et à son droit au respect de la sphère privée, laquelle nécessiterait, pour constituer une condition de la reconnaissance juridique du changement de sexe, une base légale, eu égard à la gravité de l'atteinte. Une telle base légale est toutefois inexistante en droit positif suisse (décision précitée, consid. 3.4).
La reconnaissance d'un changement de sexe implique une modification perceptible de l'apparence et une inaptitude à procréer. L'impossibilité de procréer pour un homme qui souhaite se faire enregistrer comme femme est destinée à garantir qu'il ne puisse concevoir un enfant dont les parents enregistrés seraient deux femmes. Une inaptitude à procréer peut être atteinte par d'autres moyens qu'une intervention chirurgicale, notamment par un traitement hormonal prolongé (décision précitée, consid. 3.5.1, 3.6 et 4.3.1). Dans le cas qui était soumis à l'Obergericht du canton de Zurich, le traitement était suivi par la personne depuis plusieurs années et il avait conduit à une atrophie irréversible des organes génitaux masculins du requérant.
2.1.3 L'Office fédéral de l'état civil a rendu un avis de droit le 1er février 2012, sur le transsexualisme. Après avoir examiné des décisions prononcées en Italie et en France, ainsi que la recommandation 1915 (2010) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le rapport du Conseil de l'Europe «Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe» publié en décembre 2011 par le Conseil de l'Europe, il a considéré que selon les connaissances scientifiques les plus récentes, et l'évolution du sentiment juridique dans les Etats qui nous entourent, la stérilisation, et a fortiori les opérations visant à construire des organes génitaux du sexe désiré, qui comportent de graves risques pour la santé et qui ne sont pas nécessaires pour l'équilibre des personnes transsexuelles, ne peuvent être imposées comme une condition préalable à la constatation juridique du changement de sexe.
2.2 Il ressort de ce qui précède qu'un large consensus se dégage pour considérer qu'une opération chirurgicale, qui constitue une atteinte importante à l'intégrité corporelle de la personne, ne constitue pas une exigence absolue pour la reconnaissance d'un changement de sexe. Cette position n'est pas contredite par la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle seule l'irréversibilité du processus de changement de sexe est exigée. Or, celle-ci peut être atteinte de différentes manières, notamment par un traitement hormonal prolongé.
Cela étant, même s'il fallait considérer que la modification du registre d'état civil peut être ordonnée alors que le requérant n'a pas subi d'opération chirurgicale, il n'y aurait pas lieu, en l'espèce, de procéder à une telle modification, en l'état.
En effet, le recourant ne suit un traitement hormonal que depuis environ une année. Si celui-ci entraîne des modifications physiques, l'inaptitude à procréer ne peut en revanche être déduite sans autre de la seule prise d'hormones depuis une aussi courte période. Le cas du recourant ne peut être comparé, à cet égard, à celui qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich. Aucun avis médical n'a par ailleurs été produit attestant d'une telle inaptitude chez l'intéressé.
Il était dès lors conforme au droit de ne pas ordonner la modification de l'état civil requise en l'absence d'une preuve suffisante d'une inaptitude irréversible du recourant à procréer.
3. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Le Message du Conseil fédéral précise également qu'une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6916).
Cela étant, l'art. 126 al. 1 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal (Weber, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2010, n. 2 ad art. 126 CPC).
3.2 En l'espèce, le recourant ne critique pas, en tant que telle, la décision de suspension de la procédure dans l'hypothèse où les conditions à son action ne sont pas réunies.
Le Tribunal a considéré que dans la mesure où les conditions à l'action formée par le recourant pourraient être réunies dans un avenir proche, la procédure ne devait pas être rejetée, mais suspendue. Une telle appréciation ne viole pas
l'art. 126 CPC.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4. Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 36 RTFMC).
L'appelant comparait en personne et il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens, en l'absence de toute requête et explication de sa part à cet égard (art. 95 al. 3 let. c CPC).
5. Rendu dans le cadre d'une procédure sans valeur pécuniaire, le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1).
La décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours (ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.1).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1417/2013 rendue le 15 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10516/2013-19 SP.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Véronique BULUNDWE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.