C/10558/2021

ACJC/511/2022 du 08.04.2022 sur OSQ/59/2021 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.05.2022, rendu le 03.11.2022, CONFIRME, 5A_377/2022
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10558/2021 ACJC/511/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Emirats Arabes Unis, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2021, comparant par Me Susannah ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, route de Florissant 122, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Arabie Saoudite, intimé, comparant par
Me Sébastien BESSON, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, case postale 552,
1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/59/2021 du 29 octobre 2021, reçu par les parties le 2 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 23 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 juin 2021 dans la cause n° C/10558/2021 (chiffre 1 du dispositif) et l'a rejetée (ch. 2). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______, les a compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), a condamné A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 12 novembre 2021, A______ a recouru contre le jugement du 29 octobre 2021. Sous suite de frais, elle a conclu à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 10 juin 2021, subsidiairement à la condamnation de B______ à fournir des suretés de 100'000 fr. ![endif]>![if>

Dans cette écriture, A______ se prévaut nouvellement du caractère "exorbitant", selon elle, du montant qu'elle a été condamnée à payer au titre des honoraires de B______ aux termes du jugement du 27 février 2019 fondant le séquestre. Elle en veut pour preuve les conventions d'honoraires conclues entre les parties et la transaction intervenue dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux.

b. Dans sa réponse du 3 janvier 2022, communiquée à A______ par pli du greffe de la Cour du 5 janvier 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

c. Le 13 janvier 2022, A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision du 27 octobre 2021 de la Cour d'appel de C______ [Arabie saoudite] avec sa traduction (pièce 26).

d. Dans une écriture du 21 janvier 2022 intitulée "Duplique sur la réplique spontanée", B______ a conclu à ce que la pièce 26 précitée soit déclarée irrecevable.

e. Le 3 février 2022, A______ a produit trois pièces nouvelles, à savoir ses échanges de courriels avec ses conseils genevois et saoudien du 27 janvier 2022 et leur traduction (pièce 27), un document électronique du 20 janvier 2022 d'une autorité saoudienne et sa traduction (pièce 28) et sa requête au Tribunal du Royaume d'Arabie saoudite du 30 janvier 2022 ainsi que sa traduction (pièce 29).

f. Dans une écriture du 7 février 2022 intitulée "Déterminations sur la triplique spontanée", B______ a conclu à ce que les pièces 27 à 29 précitées soient déclarées irrecevables.

g. Les parties se sont encore déterminées respectivement les 17 et 24 février 2022.

h. Elles ont été informées le 15 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants ressortent du dossier  :

a. A______ est une citoyenne suisse et saoudienne résidant à D______ (Emirats Arabes Unis).

B______ est un citoyen saoudien domicilié à E______ (Arabie saoudite), où il exerce la profession d'avocat.

b. A______ a mandaté B______ pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son époux décédé en 2004.

Au sujet des honoraires dus à la suite de l'exécution de ce mandat, le Tribunal a retenu exclusivement que par conventions des 27 août 2004 et 30 janvier 2005, A______ s'était engagée à s'acquitter en faveur de B______ de montants à titre d'honoraires, certains étant fixes et assortis de délais de paiement, d'autres dépendant de la valeur de sa part dans la succession ou de celle d'actions et du résultat des procédures judiciaires. Ensuite d'un litige entre les parties portant sur les honoraires dus, B______ avait ouvert action devant les tribunaux saoudiens.

c. Par jugement du 19 février 2017, numéroté 1______ et intitulé "Rémunération pour immobilier ou autre", le Tribunal de E______ a condamné A______ au paiement de 4'093'750 SAR en faveur de B______. Il a été fait référence à un contrat conclu par les parties, au fait que la première n'avait produit aucun document attestant de fautes commises par le second dans l'exécution de celui-ci et aux conclusions de l'expertise mise en œuvre portant sur les prestations exécutées et les honoraires dus à ce titre.

Une décision ("Endossements") a été rendue le 26 octobre 2017 par la 4ème chambre de la Cour d'Appel de C______. Celle-ci a annulé le jugement du 19 février 2017 et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour "l'ajout d'une mention en marge du dossier" ainsi qu'à "un autre juge pour examen".

A bien la comprendre, A______ soutient, sans le documenter, que B______ aurait dû, en application de cette décision, soumettre l'affaire à un autre juge de la Cour d'appel de C______, ce qui est contesté.

d. Par jugement du 27 février 2019, la 7ème chambre du Tribunal de E______, faisant suite à une action en justice de B______ du 20 novembre 2017, a condamné A______ au paiement de 4'093'750 SAR en faveur de celui-ci.

Il a été fait état d'un accord conclu entre les parties sur les montants que s'engageait à payer A______ à B______ au titre des honoraires pour les prestations fournies par celui-ci et/ou leur mode de calcul, notamment un pourcentage de la part de la première dans la succession de feu son époux. Il a par ailleurs été constaté comment les parties avaient exécuté cet accord, les montants reçus par A______ dans ladite succession et les procédures judiciaires intervenues depuis lors opposant les parties au sujet des honoraires. Enfin, le Tribunal s'est fondé également sur le résultat de l'expertise mise en œuvre pour évaluer les honoraires dus.

A______ a été représentée dans cette procédure et a pu faire valoir ses moyens par écrit ainsi qu'en audience.

Au pied du jugement, les parties ont été informées de la possibilité de faire "opposition" dans un délai de trente jours, que le Tribunal leur notifierait la décision à réception de laquelle ledit délai commencerait à courir, et qu'à défaut d'opposition, la décision deviendrait définitive et exécutoire.

e. A______ allègue, sans le rendre vraisemblable, avoir reçu en date du 3mars 2019 le jugement du 27 février 2019, seule étant produite à cet égard une note manuscrite apposée sur celui-ci.

f. Aux termes d'une "fiche de suivi" du Tribunal de E______ du 1er avril 2019, en ce qui concernait "l'opposition" formée par A______ à l'encontre du jugement du 27 février 2019, la cause a été renvoyée à la 7ème chambre du Tribunal de E______ le 1er avril 2019.

g. A teneur d'une annexe au jugement du 27 février 2019, datée du 2 avril 2019 et signée le 4 avril 2019 par le Président de la 7ème chambre du Tribunal de E______, A______ n'avait pas formé de recours dans le délai imparti, de sorte que son droit "d'opposition" s'était éteint et le jugement était entré en force de chose jugée, confirmé et signé. Il était demandé à toutes les autorités et instances gouvernementales de faire exécuter le jugement par tous les moyens légaux, y compris l'usage de la force.

h. Selon les allégations de A______, le 12 avril 2019, B______ a fait notifier à celle-ci en Arabie saoudite un commandement de payer sur la base du jugement du 27 février 2019, auquel elle se serait opposée par requête urgente du 21 avril 2019, au motif que dit jugement n'était pas définitif ni exécutoire.

i. Aux termes de sa décision du 10 septembre 2019, la 5ème chambre de la Cour d'appel de C______ a examiné la requête de "réexamen" du jugement du 27 février 2019 formée par A______ le 2 septembre 2019. Elle a renvoyé la cause à l'autorité précédente, avec les deux remarques suivantes : celle-ci devait (1) appliquer les dispositions de l'art. 189/1 de la Loi sur les procédures civiles et (2) examiner l'argument soulevé par la précitée, selon lequel un jugement avait déjà été rendu dans cette affaire et annulé (cause "enregistrée" le 20 avril 2010), ainsi que l'impact de cette dernière décision sur le jugement du 27 février 2019.

j. La 7ème chambre du Tribunal de E______ a rendu une décision le 9 octobre 2020. Il y est fait référence à la requête de réexamen de A______ du 2 septembre 2019 (p. 4), aux deux remarques précitées et, sans autres précisions, à des "notes d'appel", mais non à une opposition formée par celle-ci en avril 2019.

Quant à la première remarque, le Tribunal a "répondu" qu'un jugement serait rendu à la fin de l'audience. Pour ce qui est de la seconde, il a exposé avoir examiné le jugement précédent numéroté 1______ (cf. supra, let. c). Il n'en ressortait aucun effet sur ce qui avait été statué. Il s'agissait certes d'une seule affaire. Cela étant, ce jugement précédent avait été cassé. Que le demandeur poursuive la même action que celle précédemment tranchée ou intente une nouvelle action, cela ne portait pas préjudice à son droit à une nouvelle action en justice pour faire valoir ses droits. C'était ce qui allait intervenir dans l'action en justice dont le jugement avait été cassé. Si celle-ci était jugée, elle le serait en tant que nouvelle procédure (p. 5). Enfin, le Tribunal a dit qu'après avoir ainsi répondu aux remarques, il prononçait le renvoi de la cause devant la Cour d'appel.

D. a. Par acte du 1er juin 2021 reçu le surlendemain, B______ a requis du Tribunal le séquestre à son profit des immeubles n° 2______ et n° 3______ de la commune de F______ [GE], propriété de A______, à concurrence de 4'093'750 SAR plus intérêts à 5% dès le 4 avril 2019. Il a fondé sa requête sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP et sur le jugement étranger du 27 février 2019.

b. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à hauteur de 979'941 fr. (correspondant à 4'093'750 SAR).

c. Par courrier du 23 juillet 2021, complété par acte du 26 juillet 2021, A______ a formé une opposition à séquestre, concluant à ce que celle-ci soit admise et l'ordonnance de séquestre annulée. Subsidiairement, elle a requis le versement de sûretés à concurrence de 100'000 fr.

Elle a soutenu s'être acquittée des honoraires qu'elle devait.

Par ailleurs, elle a fait valoir que le jugement du 27 février 2019 n'était pas définitif ni exécutoire. Elle avait interjeté appel le 1er avril 2019 dans le délai légal, pour violation du principe de la res judicata et du droit d'être entendu. Il en était résulté une décision du 10 septembre 2019, aux termes de laquelle la cause avait été renvoyée en première instance. Cette procédure était encore pendante. Elle a contesté l'authenticité de l'attestation du 4 avril 2019 produite à l'appui du séquestre (cf. supra, let. C.g), ou du moins la traduction produite par son adverse partie et en a produit une autre.

Enfin, selon elle, le jugement du 27 février 2019 était contraire à l'ordre public suisse. Il était fondé sur la charia et rendu en violation du principe de la res judicata.

Elle a produit un avis de droit du 23 juillet 2021 émanant d'une professeure en droit et avocate exerçant en Arabie saoudite. Selon cet avis, le jugement du 27 février 2019 avait été obtenu par une fraude procédurale. En effet, un jugement entré en force de chose jugée opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes faits avait été prononcé le 19 février 2017. A______ l'avait avec succès remis en cause aux termes d'une décision du 24 octobre 2017 de la 4ème chambre de la Cour d'appel de C______. Par le dépôt de son action en paiement du 20 novembre 2017, B______ avait violé le principe de la res judicata en n'intentant pas un nouveau procès comme le stipulait la décision du 24 octobre 2017. Sous la mention d'une pièce jointe consistant dans une décision de la 5ème chambre de la Cour d'appel de C______ relative à une demande de reconsidération ("motion of reconsideration"), cette professeure en droit et avocate recommandait donc à A______ de solliciter la levée du séquestre dans l'attente qu'une décision soit rendue dans le cadre de l'appel actuellement pendant devant dite chambre. Pour le surplus, il n'était pas fait mention, dans cet avis, du caractère exécutoire du jugement du 27 février 2019 ni de l'impact à cet égard d'une opposition et/ou d'une demande de réexamen qui aurait été déposée par A______ à l'encontre de cette dernière décision.

d. Dans ses déterminations du 27 septembre 2021, B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de ses conclusions. Il a produit le jugement du 9 octobre 2020 du Tribunal de E______.

e. Lors de l'audience du 18 octobre 2021, les parties ont déposé des pièces complémentaires et la cause a été gardée à juger.

E. Dans la décision attaquée, le Tribunal a relevé que la procédure ne pouvait porter sur le bien-fondé de la créance, en particulier sur les paiements déjà effectués ou la qualité des prestations fournies.

Par ailleurs, A______ avait rendu vraisemblable avoir formé un appel, mais non qu'il aurait été entré en matière sur celui-ci. Un sérieux doute existait sur la recevabilité de cet appel. L'attestation du 4 avril 2019, dans ses deux traductions, confirmait en effet qu'il n'existait plus de moyen de s'opposer au jugement fondant le séquestre et que celui-ci était entré en force ainsi qu'exécutoire. La décision du 10 septembre 2019, présentée comme une décision sur appel, n'emportait pas non plus la conviction. Elle se rapportait à une demande de réexamen introduite début septembre 2019. Le jugement du 9 octobre 2020 avait vraisemblablement été rendu à la suite de ce renvoi. En tout état, rien ne permettait de retenir que cette procédure de réexamen avait pu remettre en cause le caractère exécutoire du jugement du 27 février 2019. Que A______ soutienne s'être opposée à l'exécution forcée de celui-ci en Arabie saoudite par une requête du 21 avril 2019 tendait à confirmer que ledit jugement était exécutoire. L'avis de droit déposé par A______ n’avait pas d’autre valeur probante que celle d’un allégué.

Pour ce qui était de la prétendue violation du principe de la res judicata, A______ ne rendait pas vraisemblable que la procédure de 2017 aurait abouti à un jugement définitif. La décision de la Cour d'appel faisait état uniquement d'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure. Par ailleurs, le droit d'être entendue de A______ dans la procédure ayant abouti au prononcé du jugement fondant le séquestre n'avait pas été violé. Elle avait pu se déterminer au moins par écrit. Enfin, l'argument relatif au fait que le jugement du 27 février 2019 aurait été rendu en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit, puisqu'il était basé sur la charia, n'était ni développé ni étayé.

Quant à la requête de sûretés, le séquestre était fondé sur un jugement étranger exécutoire et A______ n'avait pas rendu crédible un risque de dommage concret que pourrait lui causer le prononcé du séquestre, de sorte qu'elle serait rejetée.

F. Les éléments nouveaux suivants - sur la recevabilité desquels il sera statué dans la partie "En droit" - ressortent des pièces fournies devant la Cour :

a. Le 27 octobre 2021, la 5ème chambre de la Cour d'appel de C______ a rendu une décision dans la procédure "enregistrée" le 19 novembre 2017. Elle a pris connaissance de la procédure "enregistrée" le 1er septembre 2019, reçue de la part du Tribunal de E______ et ayant fait l'objet de la décision du 9 octobre 2020. Elle a constaté que la réponse de cette autorité n'était pas fondée, dans les termes suivants: "L'existence d'une procédure antérieure similaire, qui a été enregistrée et a fait l'objet d'une décision, annulée par la Cour d'appel, impose au Tribunal de rejeter la nouvelle procédure et de conseiller au demandeur de poursuivre la procédure antérieure, et non pas de la déclarer recevable et de rendre un jugement y relatif. Bien que cela constitue une erreur de procédure, comme chacun le sait, il pourrait exister une certaine divergence entre les jugements, d'autant plus que la chambre d'appel qui a annulé le jugement antérieur est différente de la nôtre". En conclusion, la Cour a renvoyé l'affaire devant la chambre ayant rendu le jugement "pour compléter les mesures nécessaires à cet effet" (pièce 26).

Lors de la production de cette pièce, le 13 janvier 2022, le conseil de A______ a exposé avoir reçu celle-ci durant les fêtes de fin d'année de sa mandante, qui l'avait reçue de son avocat saoudien le 15 décembre 2021. A cet égard, A______ allègue que la décision de la Cour d'appel de C______ du 9 octobre 2020 ne lui a pas été communiquée dans le cadre de la procédure en Arabie saoudite. Elle en avait pris connaissance lors de sa production par B______ devant le Tribunal le 27 septembre 2021. Elle avait immédiatement requis de son avocat saoudien qu'il s'enquière du cadre dans lequel cette décision avait été rendue et de l'état d'avancement de la procédure d'appel. C'est ensuite qu'elle avait reçu dudit avocat la pièce 26. Il est relevé que l'ensemble de ce qui précède n'est pas documenté.

b. Par courriel du 27 janvier 2022, l'avocat saoudien de A______ a exposé la différence, en droit saoudien, entre un appel et une demande de reconsidération et les conséquences en résultant sur le caractère définitif et exécutoire du jugement en faisant l'objet (pièce 27).

c. Aux termes d'un document des "Services judiciaires électroniques" saoudiens du 20 janvier 2022, une procédure "financière en matière de loyer d'un bien immobilier" opposant les parties et "enregistrée" le 19 novembre 2017 était en attente de renvoi devant la 2ème chambre de la Cour d'appel de C______ et une décision avait été rendue le 26 octobre 2021 "avec des remarques" (pièce 28).

d. A teneur d'une attestation judiciaire non datée, une requête a été déposée auprès du Tribunal d'Arabie saoudite le 30 janvier 2022 par A______ à l'encontre de B______. Celle-ci concluait à ce que le jugement du 27 février 2019 - faisant l'objet d'une requête d'exécution du 9 avril 2019 ayant conduit au commandement de payer du 12 avril 2019 (cf. supra, let. C.h) - soit déclaré nul et non avenu, au motif que la procédure était pendante devant la Cour d'appel. Il a été attesté également du fait qu'une opposition avait été formée contre le titre exécutoire pour vice de forme, à savoir au motif que le jugement n'était pas définitif et en cours d'examen (pièce 29).

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).![endif]>![if>

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel. La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, l'allégation nouvelle relative au caractère "exorbitant" des honoraires réclamés est irrecevable. La précitée aurait pu s'en prévaloir en première instance. En tout état, cette allégation n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du recours.

La décision du 27 octobre 2021 (pièce 26 produite le 13 janvier 2022) est irrecevable également. Elle a été produite avec retard devant la Cour. La recourante ne rend pas vraisemblable ne pas avoir eu connaissance de la décision du 9 octobre 2020 avant le 27 septembre 2021 ni n'avoir reçu celle du 27 octobre 2021 que le 15 décembre 2021, ce qu'elle ne documente d'ailleurs pas. Elle soutient que la décision du 27 octobre 2021, tout comme celle du 9 octobre 2020, faisait suite à son appel du 1er avril 2019. Si elle avait fait preuve de diligence, elle aurait ainsi pu et dû, alors que le caractère pendant de ce prétendu appel était l'enjeu de la présente procédure, instruire son avocat saoudien, au cours de la procédure de première instance, de s'enquérir régulièrement et rapidement de l'état d'avancement de cette procédure d'appel, comme elle prétend d'ailleurs l'avoir fait dès le 27 septembre 2021. Elle aurait ainsi pu recevoir la décision du 27 octobre 2021 avant le 15 décembre 2021. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.

Pour le même motif, le courriel du 27 janvier 2022 de l'avocat saoudien de la recourante (pièce 27 produite le 3 février 2022) est irrecevable. Il aurait pu et dû être rédigé et produit à tout le moins dans le délai de recours. La question de l'impact d'une opposition et d'une demande de réexamen en droit saoudien sur le caractère exécutoire d'une décision était déjà litigieuse en première instance. En tout état, ce courriel équivaut à un simple allégué d'une partie et n'est ainsi pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige.

Le document des Services judiciaires électroniques du 20 janvier 2022 (pièce 28 produite le 3 février 2022) est irrecevable également. Une telle attestation de l'existence et de l'état d'avancement de la procédure "enregistrée" le 19 novembre 2017 (en attente de renvoi devant la Cour d'appel de C______) aurait pu être sollicitée et produite en première instance ou à tout le moins dans le délai de recours. Cette procédure faisait en effet déjà l'objet de la demande de réexamen du 2 septembre 2019 qui a donné lieu le 10 septembre 2019 à une décision de renvoi de la Cour d'appel de C______, puis de renvoi à celle-ci par le Tribunal de E______ le 9 octobre 2020. En tout état, cette pièce est sans incidence sur l'issue du litige.

En revanche, l'attestation non datée portant sur la requête déposée le 30 janvier 2022 (pièce 29 produite le 3 février 2022) est recevable. Elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture de la procédure de première instance et a été produite en seconde instance sans retard.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte en ne tenant pas compte de la décision du 9 octobre 2020 du Tribunal de E______. C'est ce qu'il aurait fait également lorsqu'il avait retenu que sa requête du 21 avril 2019 pour s'opposer à l'exécution forcée du jugement du 27 février 2019 tendait à confirmer que cette décision était exécutoire.

3.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2), ce qui équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

3.2 En l'espèce, le contenu de la décision du 9 octobre 2020 du Tribunal de E______ a été repris dans l'état de fait retenu par la Cour. Par ailleurs, il ne sera pas entré en matière sur le second grief de constatation manifestement inexacte des faits. Le fait concerné n'est pas pertinent pour l'issue du litige.

4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le jugement du 27 février 2019 n'était plus susceptible de recours ordinaire ou était définitif. Elle avait démontré avoir formé un appel et la décision du 9 octobre 2020 confirmait qu'à cette date la procédure d'appel était pendante.

Elle lui reproche également de ne pas avoir admis que le jugement du 27 février 2019 était incompatible avec l'ordre public suisse.

En premier lieu, il violait le principe de la res judicata. Cette violation avait été validée dans la décision du 9 octobre 2020, ce qui illustrait le fait qu'en Arabie saoudite, des demandes pouvaient être déposées pour des faits déjà jugés, tant que le justiciable n'était pas satisfait de la décision obtenue.

En second lieu, les honoraires au paiement desquels le jugement du 27 février 2019 l'avait condamnée étaient "exorbitants" au regard des conventions d'honoraires et du montant de la transaction intervenue dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux. Aux termes de celle-ci, elle n'avait pas touché 25'000'000 USD ou 70'000'000 actions. Cette constatation aurait pu être effectuée par le premier juge dans le cadre d'un examen sommaire.

Les deux points précédents démontraient qu'en Arabie saoudite, la corruption des juges était endémique et la justice fondée sur la charia ou sur le principe général selon lequel les contrats devaient être respectés. En l'occurrence, aucun examen sérieux n'avait été effectué des créances d'honoraires réclamées ni des objections soulevées.

4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2).

Le créancier qui invoque ce cas de séquestre n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3).

La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel. En cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP), à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2266). Le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2).

Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP).

4.1.2 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).

La loi ne définit pas le «recours ordinaire». Il s’agit d’un moyen entraînant un nouvel examen complet du litige, tant en fait qu’en droit. Interjeté en temps utile, un tel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l’entrée en force de chose jugée. Si un recours a été déposé et est encore en cours d’examen, ou s’il peut encore l’être dans le délai requis, aucune reconnaissance ou exécution de la décision initiale n’est possible. Il y a lieu de définir largement le concept de recours ordinaire, afin d’inclure tous les moyens de nature à empêcher que la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose jugée. Le recours ordinaire empêche l’exécution en Suisse même si le juge saisi a prononcé l’exécution provisoire de la décision sujette à recours. D’après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l’objet d’un recours extraordinaire. Cependant, la finalité de l’art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l’autorité compétente a accordé l’effet suspensif à un tel recours. Le litige n’étant pas tranché définitivement et la force de chose jugée étant suspendue, il convient de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 lit. b LDIP et de ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP).

4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c).

La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP).

L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP).

4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.

Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP).

4.1.5 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office.

4.1.6 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n'acquiert pas force de chose jugée. Le requérant doit rendre le cas de séquestre vraisemblable et démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. Tout au long de la procédure d'octroi du séquestre, opposition comprise (art. 278 LP), c'est sous l'angle de la vraisemblance que sera examiné le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se base le créancier séquestrant (ATF
139 III 135 consid. 4.5.2; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II p. 35). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

4.2.1 En l'espèce, la recourante ne développe aucun grief à l'encontre de l'argumentation du premier juge selon laquelle le bien-fondé de la créance constatée dans le jugement du 27 février 2019 n'avait pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure, en particulier sous l'angle des paiements déjà opérés ou d'une exécution défectueuse par l'intimé de ses obligations. Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

4.2.2 Quant au caractère définitif et exécutoire du jugement fondant le séquestre, le Tribunal a retenu avec raison que le point de vue de l'intimé était plus vraisemblable que celui de la recourante.

L'attestation du 2 avril 2019 signée par un juge du Tribunal de E______ le 4 avril 2019 et annexée au jugement précité, aux termes de laquelle, selon les deux traductions fournies par les parties, cette décision était définitive et exécutoire faute d'opposition formée dans le délai par la recourante, l'emporte en effet sur la "fiche de suivi" du 1er avril 2019, laquelle atteste uniquement du dépôt d'une telle opposition.

Au surplus, la recourante n'a pas été en mesure de fournir un quelconque document confirmant le fait qu'une telle opposition aurait été valablement formée par ses soins en avril 2019 et qu'elle aurait donné lieu à une procédure dans le cadre de laquelle un nouvel examen complet du litige serait intervenu.

Au contraire, alors que les décisions de justice en Arabie saoudite semblent mentionner systématiquement la date à laquelle l'acte donnant lieu à la procédure a été enregistré, l'ensemble des documents ou décisions dont se prévaut la recourante font état exclusivement d'une demande de réexamen du 2 septembre 2019.

La Cour, avec le Tribunal, a ainsi acquis la conviction qu'aucune procédure d'opposition au sens de la voie de recours mentionnée au pied du jugement fondant le séquestre n'est intervenue, ceci en dépit du seul élément - non convaincant - allant dans le sens contraire, à savoir la mention de "notes d'appel" dans la décision du 9 octobre 2020. Seule semble ainsi en cours une procédure de réexamen.

Or, en droit saoudien, il semble que seule l'opposition soit une voie de recours ordinaire - qui empêche d'emblée un jugement de devenir définitif et exécutoire - à l'exclusion de la demande de réexamen. Cela ressort de la mention de la voie de recours figurant au pied du jugement fondant le séquestre. Selon cette indication, à défaut d'opposition formée dans le délai de trente jours, la décision deviendrait définitive et exécutoire. Cela est encore confirmé par la teneur de l'attestation du 2 avril 2019.

La recourante n'apporte par ailleurs aucun élément qui permet de retenir qu'un effet suspensif aurait été accordé à sa demande de réexamen du 2 septembre 2019.

Le grief n'est donc pas fondé. C'est à juste titre que le premier juge a admis le caractère définitif et exécutoire du jugement fondant le séquestre.

Le fait que la recourante ait tenté, en Arabie saoudite, à deux reprises, les
21 avril 2019 et 30 janvier 2022, de s'opposer à l'exécution forcée du jugement du 27 février 2019 sollicitée par l'intimé le 9 avril 2019, comme elle le fait dans la présente procédure en Suisse, en soulevant les mêmes motifs, ne change rien à la conclusion qui précède. En effet, l'issue de cette procédure d'exécution forcée en Arabie saoudite est inconnue.

4.2.3 La recourante ne rend pas vraisemblable que le jugement fondant le séquestre aurait été prononcé en violation du principe de la res judicata, de sorte qu'il serait incompatible avec l'ordre public procédural suisse. Certes, un jugement a été rendu entre les mêmes parties et sur le même objet le 19 février 2017 par le Tribunal de E______. Cela étant, ce jugement a été annulé par décision de la Cour d'appel de C______ du 26 octobre 2017 et il ne ressort pas de cette dernière qu'il aurait été statué à nouveau sur le litige dans ce cadre. Selon les termes de cette décision, il apparaît au contraire qu'un nouveau procès devait avoir lieu, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante. La nouvelle action introduite par l'intimé en novembre 2017 ne se heurtait ainsi pas à l'exception de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'en résulte pas que le jugement fondant le séquestre auquel elle a abouti serait contraire à l'ordre public procédural suisse. La question de savoir si, conformément au droit procédural saoudien et à ladite décision de la Cour d'appel de C______, l'intimé, plutôt que de saisir à nouveau le Tribunal de son action qui n'avait pas été tranchée, aurait dû continuer la précédente devant un autre juge de la Cour d'appel peut demeurer indécise. Même s'il fallait y répondre par l'affirmative, il n'en résulterait pas une violation du principe de la res judicata.

Par ailleurs, il ne sera pas entré en matière sur le grief de la recourante selon lequel le jugement fondant le séquestre serait incompatible avec l'ordre public matériel suisse en raison des honoraires "exorbitants" qu'elle aurait été condamnée à payer aux termes de cette décision, ceci au regard des conventions d'honoraires et de la transaction intervenue dans la liquidation de la succession de feu son époux. La Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou incomplète. Or, en l'occurrence, l'état de fait retenu par le premier juge ne contient pas les éléments nécessaires à l'analyse du grief soulevé par la recourante et celle-ci ne se plaint pas d'une constatation arbitraire des faits à cet égard.

Il ne sera pas entré en matière non plus sur les autres arguments de la recourante en lien avec l'ordre public suisse. Comme l'a retenu le premier juge, celle-ci soutient de façon exclusivement générale et abstraite qu'en Arabie saoudite, la corruption des juges serait endémique et la justice fondée sur la charia ou sur le principe selon lequel les contrats devraient être respectés. Elle ne soulève aucun élément concret à cet égard, sous réserve du fait que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement fondant le séquestre, "aucun examen sérieux" n'aurait été effectué des créances d'honoraires réclamées ni des objections soulevées. En tant qu'elle admet ainsi implicitement qu'un examen de ces questions a eu lieu, ce qui ressort d'ailleurs du jugement précité, l'ordre public suisse n'est pas violé. Le fait de savoir si cet examen était "sérieux" est une question qui relève de l'application du droit matériel et pourra être examinée au fond dans la procédure en validation du séquestre.

En conclusion, le Tribunal a retenu avec raison qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP n'était réalisé.

4.2.4 La recourante ne critique pas la décision du Tribunal relative aux sûretés. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point non plus et la conclusion y relative reprise par la recourante devant la Cour sera rejetée sans autres développements.

4.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC; art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2021 par A______ contre le jugement OSQ/59/2021 rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10558/2021–16 SQP.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.