C/10583/2018

ACJC/915/2018 du 17.07.2018 sur JTPI/10432/2018 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LP.174.al2.ch3
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10583/2018 ACJC/915/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 JUILLET 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/1______/2018 rendu le ______ 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10583/2018, prononçant la faillite de [la société] A______;

Vu le recours contre ledit jugement formé le 9 juillet 2018 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;

Vu le retrait, le 4 juillet 2018, de la réquisition de faillite par la créancière, [la société] B______, laquelle indique avoir conclu un arrangement avec la recourante;

Considérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé;

Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61
al. 1 OELP);

Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire
108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante;

Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);

Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à intervenir dans la procédure de recours;

Vu en droit les art. 174 al. 2 ch. 3 LP, 309 let. b ch. 6 et 319 ss CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1______/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10583/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.