C/10629/2017

ACJC/1450/2017 du 13.11.2017 sur OTPI/334/2017 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : JURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10629/2017 ACJC/1450/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 13 novembre 2017

 

Pour

Monsieur A_______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2017, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/334/2017 du 27 juin 2017, notifiée à A_______ le 3 juillet 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de celui-ci tendant à la constatation de sa qualité de propriétaire d'une monnaie d'or romaine (B_______; chiffre 1 du dispositif) et arrêté à 500 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de A_______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2017, A_______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il avait acquis la propriété de B_______ qui était le lot n° 1_______ de la vente aux enchères organisée par C______ SA les ______ 2006, qu'il en était le légitime propriétaire, qu'en application du droit suisse, il était protégé dans son droit de propriété et que toute action en revendication sur ledit aureus serait soumise aux délais de prescription prévus par le droit suisse et serait prescrite si elle découlait d'une perte de possession antérieure à 1986.

b. Le 27 juillet 2017, la Cour a informé A_______ de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Lors d'une vente aux enchères tenues les ______ 2006 à Genève par C______ SA, A_______ s'est porté acquéreur, pour le prix de XXXX fr., du lot n° 1_______, soit "______".

b. Le 26 août 2016, le Ministère public de Genève a décidé d'entrer en matière sur une commission rogatoire du Procureur de la République à Marseille, en lien avec une procédure pénale française liée au pillage d'un trésor archéologique au large de la D______. La demande d'entraide pénale se référait notamment à B_______ acquis par A_______ et qui provenait dudit pillage. La saisie de cette monnaie en vue d'une éventuelle confiscation et d'une restitution aux autorités françaises était demandée.

Selon les faits exposés à l'appui de la commission rogatoire, les juridictions françaises avaient rappelé la propriété de l'Etat français, imprescriptible et inaliénable, sur les monnaies provenant du site maritime pillé.

c. Le 14 décembre 2016, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de A_______.

B_______ possédé par ce dernier a été séquestré par le Ministère public suite à sa remise volontaire par l'intéressé.

d. Le 14 mars 2017, le Ministère public a annoncé qu'il souhaitait remettre la monnaie séquestrée à l'autorité requérante en France. Il a invité les parties concernées à se déterminer et indiqué que la décision de clôture serait notifiée après le 14 avril 2017.

e. Le 2 mai 2017, A_______ a formé une "action en constatation de droit" devant le Tribunal de première instance par laquelle il a, en substance, conclu à ce que celui-ci constate qu'il était le légitime propriétaire de B_______. Il n'a mentionné aucune partie adverse.

f. À teneur du jugement entrepris, le Tribunal a estimé que l'action en constatation de droit déposée par A_______ ne relevait pas de la juridiction gracieuse. En effet, le requérant faisait valoir ses droits dans le cadre d'un litige contentieux qui l'oppose à la France. Ainsi, la requête était irrecevable.

EN DROIT

1. 1.1 Le CPC est applicable aux procédures gracieuses qui sont de la compétence d'un tribunal civil en vertu du droit fédéral, c'est-à-dire les décisions judiciaires de la juridiction civile au sens de l'art. 1 let. b CPC (Hohl, Procédure civile Tome I, 2ème éd., Berne 2016, n. 39).

1.2 Les décisions finales rendues en juridiction gracieuse relèvent de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont donc sujettes à appel au sens de l'art. 308 CPC, qui doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La valeur litigieuse doit être de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le mémoire d'appel respecte ces réquisits et la valeur de la monnaie d'or litigieuse est de plus de 50'000 fr. L'appel est donc recevable.

1.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant ont été établies postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal. Dès lors que celui-ci ne l'a pas informé de la date à laquelle il a gardé la cause à juger, mais lui a remis directement l'ordonnance entreprise, il faut considérer que ces pièces, ainsi que les faits qui s'y rapportent - dénués en tout état de cause de pertinence pour l'issue du litige - ne pouvaient pas être invoqués, ni produits devant l'autorité précédente. Ils sont donc recevables.

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré sa requête en constatation de son droit de propriété sur la monnaie litigieuse irrecevable.

2.1 À teneur de l'art. 74a al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (RS 351.1; EIMP), sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. Constitue notamment un tel objet ou valeur le produit de l'infraction (art. 74a al. 2 let. b EIMP). Les objets ou valeurs peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger (art. 74a al. 4 let. c EIMP). Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que si, notamment, le bien-fondé de la prétention de l'ayant droit est reconnu par une autorité judiciaire suisse (art. 74a al. 5 let. c EIMP).

Les conventions conclues entre la Suisse et la France ne prévoient pas d'autres dispositions (art. 1 al. 1 EIMP; voir notamment art. VI ch. 2 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, RS 0.351.934.92; arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 mars 2009 RR.2008.283 consid. 12.3).

L'autorité judiciaire suisse au sens de l'art. 74 al. 5 let. c EIMP est une autorité civile (Message Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale FF 1995 III p. 26 et 27; Frei, Beschlagnahme une Einziehung als Rechtshilfemassnahmen, RPS 1988 p. 332
et 333).

2.2 Au sens du CPC, la juridiction est gracieuse (freiwillige Gerichtsbarkeit) lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (Hohl, op. cit., n. 32). Selon une autre définition, relève de la juridiction gracieuse tout acte de l'autorité pour la création, la constatation, la modification, l'extinction ou, le plus souvent, la protection de droits privés en l'absence de contestation, hors d'une procédure contentieuse (Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Tome II, Berne 1990, p. 4).

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction gracieuse (non contentieuse) signifie que l'autorité étatique, que ce soit un tribunal ou l'administration, prête son concours dans la création, la modification ou la suppression de relations de droit privé. Il n'existe cependant pas une définition univoque de ce qu'est la juridiction gracieuse. Dans la majorité des cas, une seule partie procède en qualité de requérante. Parfois, l'autorité intervient d'office. Qu'une ou plusieurs parties participent à la procédure ne revêt pas une importance décisive. Ce qui constitue plutôt la différence entre la juridiction gracieuse et contentieuse réside dans le fait que cette dernière vise à dire le droit dans une relation entre le demandeur et le défendeur. L'application du droit dans une procédure gracieuse peut intervenir dans une procédure où deux parties s'opposent. Selon la formule consacrée, les décisions rendues en procédure gracieuse n'entrent pas en force de chose jugée matérielle, ce qui veut dire que l'on peut les remettre en cause (ATF 136 III 178 consid. 5.2; 128 III 318 consid. 2.2.1).

Une procédure civile contentieuse existe ainsi lorsque deux parties au moins s'opposent et visent un règlement définitif et durable de leurs relations de droit civil par une décision revêtue de la res judicata (ATF 136 III 178 consid. 5.2).

Pour trancher si une contestation relève de la juridiction gracieuse ou contentieuse, il faut se référer aux circonstances de l'espèce. Dans le doute, il faut retenir un caractère contentieux : c'est particulièrement le cas lorsque quelque personne déterminée s'est déjà opposée au requérant ou pourrait s'opposer au requérant, parce que la cause se situe dans une relation juridique particulière (par exemple, un contrat; Gasser, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 36 ad art. 1 CPC). La délimitation entre juridiction gracieuse et contentieuse revêt une importance particulière, dès lors que la seconde exige la désignation d'une partie défenderesse et que la première est régie par la procédure sommaire et ne conduit pas au prononcé d'une décision ayant force de chose jugée (op. cit., n. 38 ad art. 1 CPC).

2.3 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il découle de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, toujours applicable sur ces points, qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution; Leistungsklage) ou une action formatrice (ou en modification de droit; Gestaltungsklage), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte
(ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 38 et les arrêts cités). L'intérêt à la constatation doit être examiné d'office par le juge (ATF 97 II 371 consid. 2; Markus, Berner Kommentar ZPO, Berne 2012, n. 51 ad art. 88). Des droits ou des rapports de droit abstraits, hypothétiques ou fictifs sont en principe insuffisants pour justifier l'intervention de la justice. Par exemple, les parents, dont l'un des enfants majeurs a vu un de ses organes prélevés après son décès sans leur consentement, n'ont pas d'intérêt à une action constatatoire dès lors qu'ils ne démontrent pas qu'un autre de leurs enfants pourrait subir le même sort (ATF 101 II 177 consid. 4c; Markus, op. cit., n. 37 ad art. 88). L'intérêt digne de protection à la constatation n'existe en principe que dans le champ d'application de la force exécutoire du jugement. L'intérêt digne de protection fait ainsi défaut lorsque la constatation demandée ne lierait pas la personne concernée (ATF 137 III 293 consid. 4.2).

2.4 La doctrine admet l'existence d'une action en constatation de la propriété, pour autant que le propriétaire dispose d'un intérêt juridique à la mener. Il en va ainsi lorsque le comportement du défendeur crée une insécurité juridique relative à un rapport juridique, que cette insécurité juridique constitue, pour la situation juridique du propriétaire, une menace qui, si elle n'est pas écartée, comporte effectivement des inconvénients et qu'une action en constatation de droit apparaît comme un moyen approprié d'éliminer cette insécurité juridique (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5ème éd., Berne 2012, n. 1016a). La jurisprudence a confirmé la possibilité d'intenter une action en constatation du droit de propriété dans la mesure où la décision constatatoire était en mesure d'assurer la remise de l'objet visé, alors séquestré par le ministère public compétent (ATF 135 III 378 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 1.1).

2.5 À teneur de l'art. 221 let. a CPC, la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Les parties à la procédure doivent être désignées de telle sorte qu'il n'existe aucun doute sur leur identité (voir ATF 131 I 57 consid. 2.2). Une rectification de la désignation d'une partie est admissible quand il n'existe aucun risque de la confondre avec une autre personne (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1; 131 I 57 consid. 2.2; 120 III 11 consid. 1b). Si le manquement à la désignation d'une partie est tel qu'il laisse l'identité de la partie totalement inconnue ou que la demande attrait une partie qui n'existe pas, la demande est irrecevable (voir ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1). Lorsque l'identité d'une partie est totalement indéterminée, il ne contrevient pas au principe du formalisme excessif de déclarer irrecevable la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015 précité consid. 3.5.2 et 3.5.3). Une rectification formelle au sens de l'art. 132 al. 1 CPC suppose que le vice résulte d'une inadvertance
(ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 4.5).

2.6
2.6.1
En l'espèce, le Tribunal a retenu que la procédure était contentieuse en raison de l'existence d'une partie adverse, la République française, et que, par conséquent, la requête gracieuse était irrecevable.

A ce raisonnement, l'appelant objecte qu'aucun contentieux n'existe avec la France, bien qu'il relève - quelque peu contradictoirement - que l'existence d'une procédure d'entraide initiée par cette dernière fondait l'intérêt qu'il avait à obtenir une constatation judiciaire de ses droits de propriété. Selon lui, la question de ses rapports avec la France n'était pertinente que sous l'angle de la procédure pénale d'entraide, à laquelle il n'était pas partie. Il expose pourtant ensuite que le but de la présente action civile est de permettre à l'autorité pénale suisse de tenir compte de ses droits de propriété dans le cadre de la demande d'entraide.

2.6.2 Ainsi que le soutient l'appelant, il est envisageable, à ce stade et vu l'évolution de la procédure d'entraide pénale en cours, qu'il dispose d'un intérêt à obtenir une décision d'une autorité judiciaire civile suisse sur ses droits de propriété conformément à l'art. 74a al. 5 let. c EIMP, cela sans que la Cour de céans ne se prononce sur les conditions de recevabilité de la requête autres que celles examinées ci-dessous.

2.6.3 Se pose néanmoins la question de la forme, gracieuse ou contentieuse, que doit prendre une telle action en constatation. La distinction est d'importance, car elle détermine la garantie des droits de procédure et matériels du potentiel intimé, ainsi que la procédure applicable et l'étendue de la force de chose jugée de la décision à rendre.

A ce titre, le critère retenu par l'autorité de première instance pour trancher entre la juridiction gracieuse ou contentieuse, soit l'existence ou non d'une partie adverse, n'est pas déterminant au regard de la jurisprudence. En effet, une procédure gracieuse n'est pas de jure irrecevable en raison de l'existence d'une partie adverse. Il est concevable qu'une procédure gracieuse multipartite soit conduite et menée à terme.

In casu, seules les prétentions soulevées par la France sont à l'origine de l'incertitude juridique sur les droits de propriété de l'appelant qu'il veut faire constater. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'existe pas d'intérêt à faire constater ses droits de propriété in abstracto, sauf à autoriser chaque justiciable à obtenir dite constatation pour l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, ce qui ne répond pas à un intérêt digne d'être protégé par la loi. L'appelant ne prétend pas qu'un autre tiers conteste ses droits de propriété sur la pièce d'or litigieuse. Le cas qu'il invoque de l'inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription acquisitive extraordinaire (art. 662 al. 3 CC) n'est par ailleurs pas comparable, car il vise à obtenir l'inscription d'un fait au Registre foncier et non une constatation pure et simple d'un rapport de droit.

Ainsi, le seul rapport juridique concret pour lequel l'appelant entend obtenir une constatation résulte de la contestation par la France de ses droits de propriété sur la monnaie litigieuse dont elle réclame la remise par la voie de l'entraide internationale, à l'exclusion de tout rapport juridique avec des tiers.

La France doit par ailleurs pouvoir se déterminer sur les droits invoqués par l'appelant dans le cadre de la présente procédure et invoquer d'éventuels droits préférables, avant qu'une décision constatatoire ne soit rendue qui pourrait, le cas échéant, faire obstacle à la remise de la pièce d'or qu'elle a requise par la voie de l'entraide pénale.

L'appelant a d'autant moins d'intérêt à obtenir une constatation judiciaire sans attraire de défendeur que la décision qu'il obtiendrait serait dépourvue de toute force de chose jugée. Or, l'action en constatation de droit de propriété n'est précisément digne d'être initiée que si elle permet d'obtenir une décision revêtant force de chose jugée à l'encontre du défendeur qui prétend à des droits préférables. Il est ainsi douteux que le Ministère public tiendrait compte de cette décision et la considérerait propre à constituer une décision d'une autorité suisse au sens de l'art. 74a al. 5 let. c EIMP.

Pour juger définitivement des droits invoqués par l'appelant sur la monnaie antique, il faut donc que la procédure soit contradictoire et conduise à un jugement susceptible d'entrer en force.

L'appelant doit ainsi, pour justifier de son intérêt à obtenir une constatation de droit, emprunter la voie de la procédure contentieuse, comme l'a relevé à juste titre, mais pour d'autres motifs, le premier juge.

2.7 L'acte déposé par l'appelant devant le Tribunal ne comportait aucune désignation de la partie adverse. Il ne remplissait donc pas les conditions formelles de la demande telles que prévues par l'art. 221 CPC.

En l'absence de toute indication sur la partie adverse, le Tribunal ne pouvait pas conduire la procédure contentieuse et n'avait pas à impartir de délai à l'appelant pour réparer son erreur. D'ailleurs, ce vice apparaît avoir été d'emblée irréparable, puisque l'appelant persiste encore en appel à refuser de désigner comme partie adverse la France. Ainsi, la rectification était exclue, puisqu'elle ne résultait pas d'une inadvertance, mais d'un choix délibéré d'une partie assistée d'un mandataire professionnel.

Par conséquent, la requête est irrecevable, en raison de l'absence de désignation d'une partie adverse.

2.8 La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/334/2017 rendue le 27 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10629/2017-2 SP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.