C/107/2016

ACJC/1607/2016 du 02.12.2016 sur OTPI/457/2016 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/107/2016 ACJC/1607/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (Argentine), appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2016, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______ Buenos Aires (Argentine), intimée, comparant par Me Pritam Singh, avocat, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/457/2016 du 22 août 2016, notifiée le 30 du même mois à A.______, le Tribunal de première instance a écarté de la procédure la réplique expédiée le 24 juillet 2016 par B.______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le blocage du compte IBAN CH1.______ouvert en les livres de C.______ SA au nom de A.______ (ch. 2), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 2'950 fr., avec les avances fournies par B.______, mis lesdits frais à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné en conséquence A.______ à payer 1'475 fr. à B.______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal - après avoir admis sa compétence en se fondant sur les art. 10
let. b LDIP et 86 LOJ et retenu que le droit suisse était applicable - a considéré qu'au vu de l'avis de droit produit par B.______ et des procédures actuellement pendantes entre les époux en Argentine, celle-ci avait rendu vraisemblable ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. En outre, la précitée avait rendu vraisemblable le risque d'atteinte et l'urgence, compte tenu des importants transferts de montants intervenus depuis le compte joint des époux en faveur du seul A.______ ou de sociétés tierces, ainsi que de la clôture dudit compte joint postérieurement à ces transferts et au dépôt par la requérante d'une demande de divorce en Argentine. En revanche, B.______ avait échoué à rendre vraisemblable que les sociétés bénéficiaires des autres virements opérés depuis le compte joint des époux seraient en réalité des sociétés dont son époux serait l'unique ayant-droit économique ou qu'elles seraient contrôlées par celui-ci.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 septembre 2016, A.______ a fait appel de ce jugement, sollicitant son annulation.

Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de B.______ sur requête de mesures provisionnelles et à la révocation de l'ordonnance entreprise.

A titre subsidiaire, il a conclu au blocage du compte IBAN CH1.______ précité à concurrence de 1'081'590 fr. jusqu'à droit jugé sur la procédure de divorce et à ce qu'il soit statué sur les frais de la procédure.

b. Par réponse du 3 octobre 2016, B.______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit dix pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.

c. A.______ a répliqué en concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par B.______ et en persistant dans les conclusions de son appel.

d. Dans sa duplique, B.______ a conclu à la condamnation de A.______ à produire les formulaires "A" exigés par la Convention de diligence des banques en lien avec les comptes suivants :

- IBAN CH1.______ouvert en les livres de C.______ SA au nom de A.______;

- IBAN CH2.______ ouvert en les livres de la D.______ SA au nom de G.______;

- IBAN CH3.______ ouvert en les livres de la D.______ SA au nom de H.______ SA;

- IBAN CH4.______ ouvert en les livres d’E.______ SA au nom de I.______;

- IBAN CH5.______ en les livres de F.______ SA au nom de J.______ LTD.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. B.______, née le ______ 1963, et A.______, né le ______ 1953, tous deux de nationalité argentine, ont contracté mariage le ______ 2002 à ______ (Argentine).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Le 29 mai 2015, B.______ a introduit une action en divorce devant les tribunaux argentins.

c. Avant sa clôture le 26 août 2015, les époux étaient titulaires d'un compte joint auprès de K.______ SA, dont le solde a été transféré le 21 août 2015 sur un compte ouvert au nom de A.______ auprès de C.______ SA.

Des transferts de 500'027.17 USD, 528'569.37 USD et 66'605.27 EUR ont été opérés en provenance du compte joint des époux sur le compte dont A.______ est titulaire auprès de C.______ SA.

Le compte joint des époux a également servi à alimenter d'autres comptes auprès d'établissements bancaires helvétiques, soit notamment D.______ SA, E.______ SA et F.______ SA, ouverts formellement par des sociétés étrangères.

d. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles reçue au greffe du Tribunal de première instance le 7 janvier 2016, B.______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au blocage des comptes suivants :

- IBAN CH1.______en les livres de la C.______ SA au nom de A.______;

- IBAN CH2.______ en les livres de la D.______ SA au nom de G.______;

- CH3.______ en les livres de la D.______ SA au nom de H.______ SA;

- CH4.______ en les livres d’E.______ SA au nom de I.______;

- CH5.______ en les livres de F.______ SA au nom de J.______ LTD.

B.______ a allégué qu'à la lecture de documents reçus de K.______ SA, il était apparu que A.______ était titulaire d'un compte en nom propre auprès de C.______ SA, lequel avait été alimenté par plusieurs crédits importants en provenance du compte joint. En particulier, avant d'être clôturé le 26 août 2015, le solde du compte auprès de K.______ SA avait été transféré sur le compte de son époux auprès de C.______ SA le 21 août 2015. Par ailleurs, le compte joint des époux avait servi à alimenter d'autres comptes auprès d'établissements bancaires helvétiques, ouverts formellement par des sociétés de détention, mais contrôlés économiquement par A.______. Dès lors, en vue de sécuriser ses expectatives financières dans le cadre du divorce pendant en Argentine, il convenait d'ordonner le blocage des comptes concernés.

Elle a produit notamment une demande de divorce rédigée en espagnol (pièce 3).

e. Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Tribunal a partiellement admis la requête sur mesures superprovisionnelles, en ordonnant le blocage du compte détenu par A.______ auprès de C.______ SA.

Le Tribunal a considéré que B.______ ne rendait pas vraisemblable que les sociétés visées dans ses conclusions seraient des sociétés offshores contrôlées par son époux qu'il utiliserait pour transférer ses avoirs.

f. A.______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

Il a contesté détenir des biens par le truchement de sociétés de détention et de prête-noms. Son activité d'avocat d'affaires impliquait notamment qu'il œuvre en tant qu'intermédiaire financier pour certains de ses clients souhaitant détenir des avoirs en sécurité dans une banque suisse. Selon lui, B.______ ne rendait pas vraisemblable que les époux auraient adopté un régime matrimonial lui permettant de revendiquer une quelconque part dans la liquidation dudit régime, ni qu'elle aurait fait un apport personnel sur le compte détenu auprès du K.______ SA dont elle réclamerait la restitution.

g. Par pli du 22 juillet 2016, B.______ a répliqué et produit des pièces complémentaires, en particulier un avis de droit ("Legal opinion") établi par son conseil argentin, Me X.______, avocat au barreau de ______.

Selon cet avis de droit, trois procédures parallèles sont pendantes entre les parties devant les tribunaux argentins, soit une procédure en divorce, une procédure de mesures provisionnelles et conservatoires, ainsi qu'une procédure visant à l'allocation d'une contribution à l'entretien de B.______. Le divorce a déjà été prononcé, mais aucune décision n'a été rendue concernant la liquidation du régime matrimonial des époux, l'Argentine ne connaissant pas le principe d'unicité du jugement dans ce domaine. En droit argentin, en l'absence de contrat de mariage, les époux sont soumis à un régime similaire à celui de la participation aux acquêts en droit suisse, le principe du "clean break" prévalant s'agissant du versement d'une contribution d'entretien, sauf accord contraire des parties ou incapacité du créancier d'aliments à subvenir à ses besoins d'une autre manière. Sur mesures provisoires, B.______ a obtenu le versement d'une contribution à son entretien jusqu'à ce que les acquêts du couple aient pu être reconstitués et partagés entre eux.

h. Lors de l'audience du 26 juillet 2016, B.______ a conclu à la production par les établissements concernés des formulaires "A" relatifs aux comptes visés par sa requête et a déposé des pièces complémentaires, soit des extraits des rôles des tribunaux argentins concernant les procédures en cours entre les parties (pièces nos 36 à 38).

A.______ s'est opposé à la production de ces pièces et a conclu à ce que la pièce n° 3 produite par sa partie adverse soit écartée de la procédure, au motif qu'elle n'était pas traduite.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles, qui statue sur des conclusions pécuniaires (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant des avoirs déposés sur les comptes bancaires dont le blocage est requis (au minimum 1'081'590 fr. selon les conclusions subsidiaires prises par l'appelant), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que de la réplique et de la duplique, intervenues dans les délais fixés par la Cour.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Aux termes de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier ATF 127 III 474 consid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

1.3 Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC, maxime inquisitoire).

La maxime résultant de cette disposition est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, l'art. 272 CPC ne prescrit pas la maxime d'office. La maxime de disposition est en principe applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire (Tappy, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 272 CPC).

2. L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel et les parties ont chacune formulé des conclusions nouvelles devant la Cour.

2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26 ad art. 317 CPC).

2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) - c'est-à-dire en principe dans les écritures d'appel ou la réponse (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC) - et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer en appel un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/HAsenböhler/Leuenberger [édit.], 2010, n. 61 ad art. 317 CPC).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2.2 En l'espèce, les pièces nos 36 à 38 produites par l'intimée figurent déjà dans le dossier transmis à la Cour, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Les pièces nos 39 à 44 sont recevables car elles sont toutes postérieures à l'ordonnance querellée. Quant à la pièce n° 45, elle consiste en un aperçu ("Overview") disponible sur Internet du droit de la famille en Argentine, rédigé par un avocat admis au barreau de Buenos Aires. Dans la mesure où cette pièce n'a pas pour but d'étayer un fait nouveau mais vise à collaborer à l'établissement du droit étranger, dont le contenu est établi d'office par le juge suisse (art. 16
al. 1 LDIP; cf. infra consid. 4.1.2), elle est recevable.

2.3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC).

La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2387 à 2389).

2.3.2 Dans son écriture de duplique, l'intimée a conclu à la condamnation de l'appelant à produire les formules "A" en lien avec les comptes dont elle avait demandé le blocage en première instance. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, car elle n'est fondée sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui serait intervenu entre la réponse et la duplique, ou entre la fin des débats principaux en première instance et la réponse à l'appel. La production des formules "A" requis n'est au demeurant pas pertinente sur le fond en ce qui concerne les comptes ouverts au nom de sociétés tierces, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par le présent appel, l'intimée n'ayant pas contesté la décision refusant leur blocage.

Formulée pour la première fois en appel, la conclusion subsidiaire de l'appelant tendant au blocage du compte IBAN CH1.______- ouvert à son nom auprès de C.______ SA - à concurrence de 1'081'590 fr. jusqu'à droit jugé sur la procédure de divorce ne constitue pas une conclusion nouvelle, mais consiste en une réduction de sa prétention initiale, dans la mesure où il propose de fournir une garantie à l'intimée au sujet de l'exécution de ses obligations pécuniaires découlant du divorce. Partant, elle est recevable.

3. 3.1 En raison de la nationalité étrangère des parties et du fait que la requête litigieuse tend à garantir les droits de l'intimée dans le cadre de plusieurs procédures sur les effets accessoires du divorce pendantes en Argentine, la cause revêt un caractère international.

Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004, p. 41 n. 155).

En l'absence d'une convention entre la Suisse et l'Argentine applicable aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure sur les effets accessoires du divorce, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

3.2.1 A teneur de l'art. 10 LDIP, qui peut être invoqué lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée), sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP et la jurisprudence citée, notamment ATF 134 III 326 = JdT 2009 I 215; ACJC/1162/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2.1; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1).

L'art. 8a al. 2 LDIP prévoit par ailleurs que lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble.

3.2.2 En l'espèce, les mesures requises par l'intimée tendent au blocage de comptes bancaires ouverts auprès d'établissements genevois au nom de l'appelant ou de sociétés étrangères dont l'intimée allègue qu'elles sont contrôlées économiquement par l'appelant, de sorte que leur lieu d'exécution se situe en Suisse. Ces mesures présentant un lien de connexité entre elles, la prétention patrimoniale qu'elles tendent à garantir étant la même, les autorités genevoises sont, en application de l'art. 8a al. 2 LDIP, compétentes pour se prononcer sur l'ensemble de celles-ci.

Les mesures requises revêtent par ailleurs un caractère urgent et nécessaire. En effet, leur octroi doit être examiné rapidement afin d'éviter que, dans l'hypothèse où la requête serait fondée, l'appelant n'ait la possibilité de transférer les avoirs visés en un lieu inconnu. En outre, le prononcé de mesures analogues par l'autorité compétente pour statuer au fond, soit en l'occurrence les autorités argentines, n'aurait pas la même efficacité puisqu'une telle décision devrait faire l'objet d'une reconnaissance avant de pouvoir être exécutée en Suisse.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance a admis sa compétence territoriale.

3.3 La LDIP, y compris à son art. 10, ne précise pas à la lumière de quel droit interne les mesures provisoires requises doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 et ss ad art. 10 LDIP). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'était pas arbitraire de renoncer à établir le droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, hypothèse notamment réalisée dans le cas d'un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; ACJC/1162/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3; Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II p. 3).

En l'espèce, le caractère urgent de l'affaire doit être admis puisque la requête litigieuse, qui tend au blocage de comptes bancaires aux fins de garantir le recouvrement d'une créance future, s'apparente à un séquestre.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge a appliqué le droit suisse pour statuer sur la problématique litigieuse.

4. L'appelant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 261 CPC par le Tribunal.

4.1 Selon l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux
art. 261 ss CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3).

L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références publié in SJ 2012 I 34).

L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 8a ad art. 178 CC).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2). Elles perdent toute nécessité si l'époux concerné offre des garanties suffisantes pour parer le risque invoqué par son conjoint (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC).

Dans un arrêt du 8 mai 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 précité, consid. 3), le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de justice n'avait pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits en retenant que l'épouse - qui requérait le blocage de comptes bancaires dont son mari était titulaire - n'avait pas rendu vraisemblable que le versement de 74'000 USD effectué par le mari en faveur de projets humanitaires, le prélèvement de près de 2'454'000 fr. opéré par celui-ci sur deux comptes bancaires et la vente des actions en portefeuille privé du couple empêcheraient le mari de remplir ses obligations financières à son égard. Aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations porteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les rapports patrimoniaux des conjoints liquidés. Par ailleurs, les actes de disposition concernés étaient intervenus durant une période pendant laquelle la fortune du couple avait augmenté d'environ 20'000'000 fr. En définitive, l'existence d'une volonté du mari de dilapider ses biens n'était pas rendue vraisemblable.

4.2 En l'espèce, indépendamment des informations contenues dans l'avis de droit produit par l'intimée, dont l'appelant conteste la valeur probante, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires découlant du mariage.

Certes, elle a rendu vraisemblable le fait que plusieurs procédures sont actuellement pendantes entre les parties en Argentine concernant les effets accessoires de leur divorce (liquidation du régime matrimonial, contribution d'entretien, mesures provisoires et conservatoires). Cependant, elle n'a fourni aucune information sur la quotité de ses prétentions, que ce soit à titre de contribution d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial. Elle n'a pas produit ses conclusions devant les tribunaux argentins, ni n'a fourni d'information sur la fortune des parties. Elle se borne à alléguer qu'elle serait sans ressources alors que l'appelant serait un avocat d'affaires fortuné, sans donner aucun élément relatif à la fortune de celui-ci, ni à ses possibilités d'honorer ses obligations découlant du mariage à l'aide de ses biens existant en Argentine. Dans ces circonstances, aucun indice ne permet de retenir qu'en l'absence du blocage du compte de l'appelant auprès de C.______ SA, celui-ci ne serait pas en mesure de remplir ses obligations financières découlant du mariage à l'égard de l'intimée.

L'intimée se prévaut du fait que quatre mois après qu'elle avait demandé le divorce, l'appelant a fait clôturer le compte joint des époux auprès de K.______ SA, non sans avoir préalablement fait transférer le solde dudit compte sur un compte ouvert à son seul nom auprès de C.______ SA. Elle relève en outre que des transferts de 500'027.17 USD, 528'569.37 USD et 66'605.27 EUR ont été opérés en provenance du compte joint des parties sur le compte de l'appelant auprès de C.______ SA et que le compte joint des époux a également servi à alimenter d'autres comptes auprès d'établissements bancaires helvétiques formellement ouverts par des sociétés de détention. L'intimée en déduit que le compte ouvert au nom de l'appelant auprès de C.______ SA devait être bloqué pour éviter que les éventuels fonds qui y seraient déposés n'échappent à la procédure de divorce pendante en Argentine.

Cependant, en l'absence de toute information concernant la situation patrimoniale des parties, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants à rendre vraisemblable l'existence d'une volonté de l'appelant de dissimuler, soustraire ou dilapider des biens au détriment de l'intimée. En particulier, aucun indice ne permet de retenir que les transferts de fonds précités porteraient sur des montants excédant la part dont disposera l'intimée une fois les rapports patrimoniaux des conjoints liquidés. De plus, cette dernière étant en possession de la documentation bancaire relative au compte joint des parties auprès de K.______ SA, il lui est loisible de faire valoir ses éventuels droits sur les avoirs qui étaient déposés sur ce compte au cours de la procédure en liquidation du régime matrimonial pendante en Argentine. A cet égard, même si l'on admettait que l'intimée a rendu vraisemblable que les parties sont soumises à un régime matrimonial similaire à celui de la participation aux acquêts en droit suisse et qu'elle a des prétentions pécuniaires sur les acquêts du couple ou, selon la terminologie employée, sur leurs "biens communs" - faits résultant de l'avis de droit litigieux - cela ne serait pas suffisant pour admettre que ces prétentions font l'objet d'une atteinte, ou risquent de faire l'objet d'une atteinte, laquelle pourrait causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, ce que cette dernière n'allègue pas au demeurant.

En conséquence, l'intimée a échoué à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires découlant du mariage.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et l'intimée sera déboutée de toutes ses conclusions.

En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de l'appelant selon lequel le Tribunal aurait violé le droit en prenant en compte l'avis de droit produit par l'intimée, ainsi que sa traduction libre en français (pièces nos 34 et 35 intimée).

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge (2'500 fr. d'émolument de décision + 450 fr. de frais de traduction) l'ayant été en conformité avec l'art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé.

Dans la mesure où, à l'issue de la présente procédure, l'appelant obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions de première instance, ces frais seront mis dans leur intégralité à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 L'intimée sera également condamnée aux frais judiciaires d'appel, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 37 RTFMC). Cette somme étant entièrement compensée avec l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée devra rembourser à ce dernier un montant correspondant (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2016 par A.______ contre l'ordonnance OTPI/457/2016 rendue le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/107/2016-16 SP.

Au fond :

Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

Déboute B.______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'950 fr., les met à la charge de B.______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B.______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B.______ à verser à A.______ 2'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.