C/10762/2017

ACJC/713/2018 du 06.06.2018 sur OSQ/49/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; PREUVE FACILITÉE ; LIEN LE PLUS ÉTROIT ; SÛRETÉS
Normes : LP.271.al1.ch4; LP.273; LP.272.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10762/2017 ACJC/713/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 JUIN 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (Israël), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 décembre 2017, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (Russie),

2) Monsieur C______, domicilié ______ (Russie),

3) D______SA, sise ______, Panama,

4) E______ Ltd, sise ______, Royaume-Uni,

5) F______Inc, sise______, Panama,

6) Monsieur G______, ______, Hong Kong,

7) Monsieur H______ et Monsieur I______, domiciliés ______ (France),

8) J______Llc, sise c/o K______, ______ (USA),

9) L______Ltd, sise c/o M______, ______ (GE),

10) N______SA, sise ______ (Luxembourg),

11) Madame O______, domiciliée ______ (France),

12) Madame P______, domiciliée ______ (GE),

13) Madame Q______, domiciliée ______ (VD),

14) Madame R______, domicilié ______ (Belgique),

15) Madame S______, domiciliée ______ (GE),

16) Monsieur T______ et Madame U______, domiciliées ______ (GE),

17) Monsieur V______, domicilié ______ (GE),

18) Monsieur W______, domicilié ______ (Belgique),

19) Madame X______, domiciliée ______ (Belgique),

20) Monsieur Y______ et Madame Z______, domiciliés ______ (Belgique),

21) Madame AA______, domiciliée ______ (Belgique),

22) Madame AB______, domiciliée ______ (France),

23) Monsieur AC______, domicilié ______ (Syrie),

intimés, comparant tous par Me Paul Gully-Hart, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 15.06.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. Par jugement du 28 décembre 2017, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 3 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 mai 2017 dans la cause C/10762/2017 (ch. 1 du dispositif) et, au fond, rejeté cette opposition (ch. 2), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (ch. 3 et 4) et l'a condamné à verser aux parties citées la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 janvier 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, principalement, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à l'annulation du séquestre n° 1______, à ce qu'il soit ordonné en conséquence à l'Office des poursuite de lever cette mesure et de lui restituer tous les loyers perçus ainsi qu'au Registre foncier de retirer l'annotation du séquestre de l'extrait du Registre foncier de la part de copropriété n° 2______. Subsidiairement, il a conclu à ce que les intimés soient astreints de fournir des sûretés d'un montant de 75'000 fr. dans un délai de dix jours ou encore, si mieux n'aime la Cour, au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______Inc, G______, H______ et I______, J______LLC, L______ Ltd, N______SA, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______ et AC______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions au terme de leur réplique et duplique.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 27 mars 2018.

C. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal.

a. La société en commandite AD______ EN LIQUIDATION était une société sise à ______ [VD], active en matière de conseils financiers et prestations de services s'y rapportant et dont la faillite a été prononcée le ______ 2011.

Son associé indéfiniment responsable était AE______.

b. Le 26 mai 2010, AE______ a été inculpé, à Genève, d'abus de confiance, voire d'escroquerie pour avoir signé pour le compte de sa société AF______ Sàrl, Luxembourg, deux contrats de prêts participatifs de 414'000 EUR chacun avec AG______, l'argent ayant aujourd'hui disparu car utilisé pour le fonctionnement de AD______ (salaires, loyers, etc.), et pour avoir signé pour sa société AD______ un contrat d'investissement avec la société AH______ LTD pour un montant de 1'000'000 EUR, ce montant ayant aujourd'hui disparu et n'ayant jamais été investi dans un quelconque actif puisqu'il avait servi à rembourser un autre client.

Des inculpations complémentaires pour des faits similaires ont été prononcées les mois suivants à la suite du dépôt de nouvelles plaintes pénales par d'autres investisseurs clients de AE______ et de ses sociétés.

c. Dans le cadre de cette procédure pénale, A______, promoteur immobilier en relation d'affaires avec AE______, a été entendu en qualité de témoin, respectivement de personne appelée à donner des renseignements, et a notamment expliqué qu'il était arrivé à plusieurs reprises que AE______ trouve des investisseurs pour les promotions immobilières dont il était chargé en contrepartie d'une commission.

d. Lors d'une audience tenue par le Ministère public le 20 janvier 2016, il a été demandé à A______ de s'exprimer sur deux transferts, respectivement de 1'126'000 USD et de 830'000 EUR, intervenus les 31 janvier et 27 avril 2007, depuis le compte de AD______ auprès de AI______ vers le compte de A______ auprès de la banque AJ______ à ______ (Israël).

A______ a expliqué que ces montants étaient des participations d'un dénommé AK______, que lui avait présenté AE______, dans une promotion à la rue ______, en Israël. Il a précisé que la promotion en question avait été finalisée et que AK______ avait été remboursé avec un bénéfice depuis son compte à la banque AJ______ au fur et à mesure des entrées perçues sur la promotion.

e. A la suite de cette audition, le Ministère public a requis la transmission par A______ de divers documents, notamment copie de la documentation bancaire de AJ______ établissant le remboursement à AK______ du montant correspondant à son prêt ou sa participation après la vente de l'appartement sis à ______ (Israël) et de la confirmation de la vente.

f. Par courrier du 26 février 2016, A______ a transmis au Ministère public une attestation établie par AK______ le 24 février 2016, confirmant les éléments suivants :

        A______ lui avait été présenté en Israël par AE______;![endif]>![if>

        Au début de l'année 2007, A______ était associé à un projet de construction à ______ (Israël) et il avait décidé d'investir 2'400'000 USD dans ce projet par le biais de A______;![endif]>![if>

        Il avait transféré un montant initial de 1'500'000 USD à A______, via AD______, le 23 avril 2007, et un second montant de 900'000 USD directement à A______ en Israël pour achever la construction;![endif]>![if>

        En 2011, A______ avait vendu sa participation dans le projet et lui avait remboursé son investissement total en plusieurs versements effectués en 2011, 2012 et 2013.![endif]>![if>

g. Considérant que cette attestation n'était pas propre à démontrer que les montants de 1'126'000 USD et 830'000 EUR versés par AD______ à A______ avaient effectivement été remboursés, notamment en raison de contradictions entre les explications fournies par A______ et l'attestation établie par AK______, N______SA, créancière enregistrée à l'état de collocation de la faillite de AD______ et partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre AE______, a sollicité, le 14 avril 2016, l'inscription à l'inventaire de la faillite des "droits que la société faillie possède à l'encontre de A______ en relation avec les versements effectués en faveur du compte détenu par celui-ci auprès de la Banque AJ______ à ______, Israël, à partir du compte ouvert auprès de AI______ SA, à savoir 1'128'000 USD, le 31 janvier 2007, et 830'000 EUR, le 27 avril 2007".

h. Par circulaire du 3 mai 2016, l'Office des faillites de ______ [VD] a notamment informé les créanciers de l'inscription du droit précité au ch. 21 de l'inventaire de la faillite en proposant la cession de celui-ci.

i. Un acte de cession a été établi et délivré le 17 juin 2016, puis actualisé le 11 avril 2017, en faveur de B______ et C______, D______ SA, Panama, E______ Ltd, F______INC, G______, AG______, H______ et I______, J______LLC, L______ Ltd, N______SA, O______, P______, Q______, R______, R______ et AL______, AM______ Ltd, S______, AN______, T______ et U______, V______, W______, AO______, X______, Y______, AA______, AB______, AP______, AQ______, AC______ et/ou AR______.

j. Le 9 août 2016, les créanciers cessionnaires ont adressé à l'Office des poursuites une réquisition de poursuite à l'encontre de A______, avec indication d'une adresse à ______ (GE).

k. Par décision de non-lieu de notification du 27 février 2017, l'Office des poursuites a informé les créanciers cessionnaires de l'impossibilité de notifier le commandement de payer, A______ ayant quitté Genève pour s'établir à ______ (Israël).

l. A______ est toutefois toujours copropriétaire d'un immeuble, parcelle n° 2______, à ______ (GE).

m. Par requête en séquestre déposée le 16 mai 2017 au greffe du Tribunal de première instance, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, B______, C______, D______ SA, E______ Ltd, F______Inc, G______, H______ et I______, J______LLC, L______ Ltd, N______SA, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______ et AC______ ont conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre de la part de copropriété détenue par A______ sur la parcelle n° 2______ à ______ (GE), à concurrence de 1'968'616 fr. (soit la contre-valeur de 1'126'000 USD et 830'000 EUR), plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017 sur 1'079'271 fr. (contre-valeur de 1'126'000 USD) et dès le 27 avril 2007 sur 889'345 fr. (contre-valeur de 830'000 EUR).

Ils ont allégué, pour fonder la créance, que les versements effectués par AD______ en faveur de A______ n'avaient pas comme arrière-plan économique les investissements déclarés de AK______ et il n'existait aucune démonstration du fait que les montants de 1'126'000 USD et 830'000 EUR avaient été effectivement remboursés. Il n'était ainsi pas rendu vraisemblable que la créance de AD______ à son encontre était éteinte.

n. Par ordonnance de séquestre rendue le 17 mai 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

o. Le 3 juillet 2017, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 17 mai 2017, concluant à l'annulation du séquestre, subsidiairement à la fourniture de sûretés à concurrence de 75'000 fr.

A l'appui de son opposition, il a contesté la légitimation active des cités, certains des créanciers cessionnaires n'ayant pas agi à leur côté. Il a également contesté tant l'existence de la créance que l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse. S'agissant de la créance invoquée à l'appui de la requête en séquestre, A______ a affirmé avoir remboursé la totalité du montant versé par AK______ et a produit les pièces suivantes :

        un courriel qu'il a adressé le 4 décembre 2011 à AK______ indiquant qu'un premier paiement de 350'000 USD avait été ordonné le même jour, ainsi qu'un relevé bancaire de la banque AJ______ du 16 décembre 2011 en hébreu mentionnant une transaction de 350'000 USD le 5 décembre 2011;![endif]>![if>

        un courriel que AK______ lui a adressé le 16 janvier 2012 accusant réception d'un montant de 2'100'000 ILS (approximativement 546'000 USD), ainsi qu'un relevé bancaire de la banque AJ______ du 31 janvier 2012 en hébreu mentionnant une transaction de 2'100'000 ILS le 15 janvier 2012;![endif]>![if>

        un courrier manuscrit qu'il a adressé le 12 juillet 2012 à la banque AS______ et demandant le transfert d'un montant de 400'000 USD par le débit de son compte en faveur du compte de AK______ auprès de la banque AJ______;![endif]>![if>

        un relevé bancaire en hébreu mentionnant un montant de 400'000 USD, la date du 2 août 2012, et le nom de AK______;![endif]>![if>

        Une attestation établie le 9 août 2013 par AT______ Limited et AK______, au nom de la société AU______ Limited, confirmant la réception d'un montant de 1'500'000 USD au titre de la convention relative à l'investissement à ______ (Israël), un solde de 900'000 USD restant dû;![endif]>![if>

        Un courrier manuscrit qu'il a adressé le 13 août 2013 à la banque AS______ et demandant le transfert d'un montant de 400'000 USD en faveur de AK______, ainsi qu'un relevé bancaire de la banque AS______ en hébreu faisant état d'un montant de 400'000 USD, de la date du 14 août 2013 et du nom de AK______;![endif]>![if>

        Un relevé bancaire de la banque AS______ en hébreu mentionnant le montant de 150'000 USD, la date du 9 septembre 2013 et le nom de AK______.![endif]>![if>

p. Dans leurs déterminations du 11 août 2017, les cités ont conclu au rejet des conclusions de l'opposant.

q. Le 4 septembre 2017, A______ a produit un chargé de pièces complémentaires, soit deux relevés bancaires faisant état de deux versements, respectivement, de 1'125'000 USD et de 637'000 USD de son compte à une société AV______ SA en février 2007.

r. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du 30 octobre 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

s. Dans son jugement du 28 décembre 2017, le Tribunal a relevé qu'il existait d'importantes incohérences entre les explications de A______ et les pièces produites par les parties. A______ ne rendait nullement vraisemblable le fait que le montant de 1'126'000 USD reçu le 31 janvier 2007 correspondrait bien à un investissement de AK______, ce dernier n'ayant effectué un investissement que plusieurs mois plus tard pour un montant différent. De même, les pièces produites ne permettaient pas de retenir que le montant de 830'000 EUR reçu par A______ le 27 avril 2007 serait un investissement de AK______, ce montant ne correspondant pas aux chiffres articulés par l'investisseur. Dès lors, il importait peu de savoir si AK______ a été ou non intégralement remboursé par A______ pour son investissement en Israël. De même, les pièces produites par A______ en relation avec des montants versés par ses soins à la société AV______ SA n'étaient pas suffisantes pour établir un lien entre ces versements et les montants de 1'126'000 USD et 830'000 EUR reçus de AD______. A______ échouait, en l'état, à rendre vraisemblable le remboursement de ces montants à la société en liquidation, de sorte que l'existence d'une créance en remboursement de ces montants apparaissait, à ce stade de la procédure, vraisemblable. L'exigence du lien suffisant avec la Suisse était en outre respectée. En effet, la société en liquidation, créancière représentée par les cités en leur qualité de créanciers cessionnaires, avait son siège en Suisse et faisait l'objet d'une procédure de faillite en Suisse, dans le cadre de laquelle la créance sur laquelle se fonde le séquestre est réclamée. Le contexte de faits dans lequel les versements litigieux s'inscrivaient faisait en outre l'objet d'une procédure pénale en Suisse. Le cas de séquestre était par conséquent réalisé. Enfin, A______ ne rendait pas vraisemblable l'existence du dommage qu'il alléguait subir du fait du séquestre. Il n'y avait dès lors pas lieu, en l'état, d'astreindre les cités à la fourniture de sûretés.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 3 LP, art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

2. Le recourant invoque que le Tribunal a violé l'art. 272 al. 1 LP en considérant que les pièces produites ne permettaient pas de retenir que les montants de 1'126'000 USD et 830'000 EUR provenaient d'un investissement de AK______ et que ces derniers n'avaient pas été remboursés.

2.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe.

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

2.2 En l'espèce, le recourant conteste que le Tribunal pouvait admettre l'existence d'une créance et invoque en premier lieu que celui-ci a ignoré ses explications ainsi que celles de AE______ fournies dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles ce dernier lui avait présenté AK______ à l'occasion d'une promotion immobilière. Cette simple affirmation, par laquelle le recourant ne fait que rappeler certaines de ses propres déclarations ainsi que celles de AE______, ne permet cependant pas encore de considérer que le Tribunal aurait arbitrairement considéré que les pièces produites ne permettaient pas de retenir que le montant de 1'126'000 USD et 830'000 EUR provenaient d'un investissement de AK______.

Le recourant invoque également différents versements effectués par AK______ et AD______ selon un tableau produit par les intimés et considère qu'il est à tout le moins vraisemblable, sur la base de ce document, que les montants versés provenaient d'un investissement de AK______. Le fait que cette hypothèse soit à tout le moins vraisemblable ne permet cependant pas de considéré qu'en ne la retenant pas, le Tribunal a arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits.

A cet égard, il convient de relever que le versement de AD______ au recourant de 1'126'000 USD du 31 janvier 2017 ne peut vraisemblablement pas correspondre à un investissement de AK______ effectué au moyen d'un versement de 1'500'000 USD intervenu trois mois plus tard. Il en va de même pour le montant de 830'000 EUR versé au recourant le 27 avril 2017. Même si un versement à AD______ de 1'000'000 EUR a été effectué par AK______ la veille, le montant était différent; AK______ a par ailleurs indiqué que le second versement effectué pour le projet immobilier en Israël, de 900'000 USD, soit encore un autre montant, avait été versé au recourant directement. Les éléments figurant à la procédure ne permettent donc pas de retenir que les montants de 1'126'000 USD et 830'000 EUR résultaient vraisemblablement d'un investissement de AK______ dans un projet immobilier du recourant, comme celui-ci le soutient.

En outre, s'il est retenu qu'il n'est pas rendu vraisemblable que les deux montants litigieux ont été versés au recourant au titre d'un investissement effectué par AK______, il importe peu, ainsi que l'a retenu le Tribunal, que le recourant ait, par ailleurs, versé plusieurs sommes à ce dernier. En l'absence de rapport rendu vraisemblable entre les versements de 1'126'000 USD et 830'000 EUR et un investissement de AK______, les versements à ce dernier ne sont en effet pas de nature à démontrer le remboursement des montants litigieux.

L'argumentation du recourant paraît par ailleurs contradictoire dans la mesure où il soutient, à bien le comprendre, d'une part qu'il a remboursé AK______ et où, d'autre part, "subsidiairement" et de manière alternative, il soutient que le remboursement a été effectué en faveur de la société AV______SA. Le remboursement des montants litigieux a cependant pu être effectué soit à l'un, soit à l'autre, mais pas à l'un et, subsidiairement, à l'autre. En outre, les versements de 1'125'000 USD et 637'000 USD à la société précitée ne peuvent constituer des remboursements des sommes versées par AD______ puisqu'il s'agit de deux sociétés distinctes, le seul fait que pour le recourant, AD______ et AV______ SA, "c'était toujours M. AE______" n'étant pas déterminant.

Le Tribunal n'a dès lors, en définitive, pas arbitrairement apprécié les preuves ou établi les faits en retenant que les montants litigieux n'avaient pas été versés au recourant à titre d'un investissement effectué par AK______ dans un projet immobilier. Il pouvait, par conséquent, considérer sans violer l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, en l'absence d'autre explication, qu'à défaut de remboursement des versements reçus de AD______, la société disposait vraisemblablement d'une créance à l'encontre du recourant.

3. Le recourant invoque que le Tribunal a violé l'art. 272 al. 1 LP en admettant l'existence d'un cas de séquestre, la créance ne présentant pas de lien suffisant avec la Suisse.

3.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'on est en présence d'un cas de séquestre;

Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Afin de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, l'autorité de séquestre doit apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2; 5P. 218/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3a in fine; cf. aussi Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II (116), p. 421 ss, 440 in fine).

La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3in initio; 123 III 494 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2; 5P.413/2003 du 7 juin 2004 consid. 2.2). En effet, lors de la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur en 1997, le législateur a délibérément préféré le terme "suffisant" au terme "étroit", afin de ne pas trop limiter les conditions du séquestre et de laisser à la pratique une marge d'appréciation (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 LP, 2003, n. 63 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271al. 1 ch. 4 LP - Quelques observations, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel : FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, p. 385 ss, p. 386-389). La créance peut avoir un lien suffisant avec la Suisse même si elle en présente un plus étroit avec un autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.4).

3.2 En l'espèce, certains faits de la cause présentent un lien avec l'étranger, notamment Israël, ainsi que le relève le recourant, comme son domicile où le lieu où les versements litigieux ont été effectués.

Cela étant, la créance invoquée présente également un lien avec la Suisse. En effet, la société créancière, représentée par les intimés, créanciers cessionnaires, est une société établie en Suisse et dont la faillite, dans le cadre de laquelle le remboursement des versements litigieux est réclamée, est administrée en Suisse. Les transferts de fonds litigieux ont en outre été effectués depuis le compte de la société ouvert dans une banque en Suisse. Les montants dont le remboursement est demandé se trouvaient donc, avant leur transfert, en Suisse. Enfin, certains créanciers cessionnaires sont domiciliés en Suisse. Il s'agit là d'éléments qui permettent de considérer que la créance présente un lien suffisant avec la Suisse.

Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est dès lors réalisé.

4. La troisième condition pour que le séquestre soit autorisé, à savoir qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) n'est pas contestée.

C'est dès lors à bon droit, en définitive, que le Tribunal a autorisé le séquestre. Le recours, infondé, sera rejeté à cet égard.

5. Le recourant soutient que le Tribunal a violé l'art. 273 al. 1 LP en n'astreignant pas les intimés à fournir des sûretés. Il subissait un dommage au motif qu'il ne percevait pas la moitié des loyers qui lui revenaient en sa qualité de propriétaire. Il se réfère à la jurisprudence selon laquelle le dommage résulte de l'impossibilité de pouvoir disposer librement des biens séquestrés et à la doctrine qui considère que le dommage se base sur la différence entre les revenus que les biens auraient rapportés au débiteur s'il avait pu continuer à disposer librement des biens. Les intimés relèvent pour leur part que les loyers invoqués à titre de dommage sont régulièrement perçus, encaissés et conservés par l'Office des poursuites.

5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).

Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3 et les références, in: Praxis 2011 p. 145).

5.2 En l'espèce, le recourant se prévaut de la "perte" des loyers qu'il aurait pu percevoir. Les loyers ne sont toutefois pas "perdus" puisqu'ils sont perçus par l'Office des poursuites qui les reverserait au recourant, le cas échéant, si le séquestre était levé. Le recourant n'explique par ailleurs pas quel dommage il subirait. Il n'explique notamment pas qu'il aurait dû recourir à un emprunt pour pallier l'indisponibilité des loyers ou que celle-ci lui aurait fait manquer une opportunité d'investissement susceptible d'engendrer un profit. Si les loyers sont perçus par l'Office des faillites et dans la mesure où le recourant n'explique pas qu'il devait pouvoir bénéficier immédiatement de cet argent, il ne peut être retenu qu'il subit un dommage du fait du séquestre.

C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas astreint les intimés à fournir des sûretés.

Le recours, infondé à cet égard, sera rejeté sur ce point.

6. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 OELP), qui seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné à verser aux parties intimées, prises solidairement, des dépens de recours, arrêtés 2'500 fr. (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2018 par A______ contre le jugement OSQ/49/2017 rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10762/2017-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, C______, D______ SA, E______Ltd, F______Inc, G______, H______ et I______, J______LLC, L______Ltd, N______SA, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______ et AC______, pris solidairement, des dépens de recours de 2'500 fr.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.