| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10856/2018 ACJC/1795/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2018, comparant en personne.
et
C______ SA, p.n. M. D______, ______, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/12901/2018 du 29 août 2018, reçu par A______ le
1er septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive déposée par la précitée à l'encontre de C______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2 et 3). ![endif]>![if>
Le Tribunal a considéré que le commandement de payer n'avait pas été produit dans le délai imparti.
B. Par acte déposé le 10 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité. Elle ne prend pas de conclusions formelles, mais fait valoir que le commandement de payer a été déposé dans le délai imparti.![endif]>![if>
Elle dépose une copie du commandement de payer, poursuite n° 1______, portant le timbre du Tribunal selon lequel la pièce a été déposée au greffe le 6 juin 2018. La copie comprend en haut à gauche la mention manuscrite "C/10856/2018 TX REJ SML".
Par acte du 12 octobre 2018, C______ SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Les parties ont été informées le 6 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>
a. Le 8 mai 2018, A______ a déposé au Tribunal une requête tendant au
prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. La requête a été rédigée sur le formulaire mis à disposition par l'Office fédéral de la justice. Sous la rubrique
"7 Annexes", la case "commandement de payer, poursuite n°" n'a pas été remplie. La case "autres titres invoqués comme moyens de preuve" a été cochée et A______ y a ajouté "Compte rendu du jugement du tribunal des Prud'hommes". ![endif]>![if>
Etait annexé à la requête un jugement JTPH/3/2017, rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2______/2015, condamnant C______ SA à verser à A______ la somme nette de 7'192 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015.
b. Par décision du 15 mai 2018 portant la référence C/10856/2018 TX REJ SML, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais de
300 fr., ce à quoi celle-ci a donné suite. ![endif]>![if>
c. Figure au dossier du Tribunal une copie du commandement de payer, poursuite n° 1______ (frappé d'opposition le 27 octobre 2017), portant sur la somme de 7'193 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015 et mentionnant comme titre de l'obligation le jugement du Tribunal des prud'hommes du 4 janvier 2017.![endif]>![if>
Sur la deuxième page du commandement de payer se trouve un "post-it" de couleur jaune, sur lequel a été apposé le timbre du Tribunal selon lequel la pièce a été déposée au greffe le 6 juin 2018. Une signature illisible figure à l'intérieur dudit timbre.
En haut à gauche de la deuxième page du commandement de payer figure en outre la mention manuscrite originale au stylo bleu "C/10856/2018 TX REJ SML".
d. Par ordonnance du 31 juillet 2018, communiquée pour notification le
2 août 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 23 août 2018 pour déposer au greffe, en deux exemplaires, le commandement de payer, poursuite
n° 1______, étant précisé qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable, référence étant faite aux art. 56, 60 et 132 al. 1 CPC.![endif]>![if>
A teneur du dossier, aucune suite n'a été donnée à ladite ordonnance.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. ![endif]>![if>
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi, de sorte qu'il est recevable de ce point de vue.
Par ailleurs, la Cour comprend que la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le commandement de payer relatif à la poursuite litigieuse n'avait pas été produit, alors que ce document se trouve au dossier de première instance. Même si elle n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend que la recourante conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué et à l'admission de sa requête.
Le recours, suffisamment motivé, est ainsi recevable.
2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une pièce qu'elle avait pourtant déposée. ![endif]>![if>
2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tomme II,
n° 2307).
La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 - JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves est arbitraire, en particulier lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuve pertinents (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018, consid. 4.2).
Le Tribunal doit interpeller les parties en particulier lorsque leurs actes sont manifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les compléter (cf. art. 56 CPC). Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme
telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).
2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le commandement de payer relatif à la poursuite litigieuse figurait au dossier. Il avait été déposé le 6 juin 2018 avec une référence manuscrite reprise de la décision d'avance de frais du 15 mai 2018.
Il n'y avait ainsi pas lieu d'interpeller la recourante, ni de lui fixer un délai pour déposer une pièce qui figurait déjà au dossier, encore moins de considérer qu'à défaut de production de celle-ci, la sanction en serait l'absence de recevabilité de l'acte.
C'est donc à tort que le Tribunal a déclaré la requête irrecevable.
Le jugement attaqué sera annulé.
Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction et la cause n'étant pas en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC), elle sera renvoyée au Tribunal. Celui-ci devra donner à la partie adverse l'occasion de se déterminer et examiner notamment si les conditions des art. 80 et 81 LP sont réalisées.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer à la recourante l'avance de frais de 450 fr.![endif]>![if>
La recourante ne sollicite pas de dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/12901/2018 rendu le 29 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10856/2018-16 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 450 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.