| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10932/2013 ACJC/452/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, 1223 Cologny, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, 1225 Chêne-Bourg, intimée, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par acte expédié le 30 décembre 2013, A______ recourt contre le jugement JTPI/16995/2013 rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 17 décembre 2013, reçu par le recourant le 19 décembre 2013. Par ce jugement, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé, à la requête de B______, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 13'000 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), qu'il a mis à la charge de A______, condamné à les verser à cette dernière (ch. 3), en sus d'un montant de 700 fr. à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>
En substance, le Tribunal a constaté que la poursuite, d'un montant de 13'400 fr. (contributions à l'entretien pour octobre et novembre 2010, et avril à août 2011), était fondée sur un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2010 ayant condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'600 fr. par mois à compter du 1er septembre 2010, sous imputation de tous paiements effectués "à ce jour", jugement valant titre de mainlevée définitive. Il a écarté le solde réclamé pour la contribution à l'entretien d'octobre 2010, qui n'était pas justifié. Il a ensuite examiné trois versements de 2'400 fr. effectués respectivement les 5 janvier, 5 février et 1er avril 2010 ainsi qu'un montant de 9'100 fr. versé entre le 1er juillet 2010 et le 30 novembre 2010, dont A______ avait excipé en compensation, et il a retenu que la poursuite était fondée à hauteur de 13'000 fr.
b. A______ sollicite l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris et conclut, cela fait, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité à hauteur de 9'300 fr. (alors que cette somme était de 3'300 fr. en première instance, cf. let. B.e infra).
c. Il a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, qui a été refusée par arrêt présidentiel du 21 janvier 2014.
d. Dans sa réponse du 20 janvier 2014, B______ conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours.
e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 11 février 2014 de la mise en délibération de la cause.
B. Les éléments suivants résultent du dossier soumis au Tribunal :
a. Par jugement JTPI/2______ du 12 novembre 2010, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, avec effet au 1er septembre 2010, sous imputation des paiements pour l'entretien de la famille effectués à ce jour par ce dernier.
Un certificat de non appel a été délivré le 20 juin 2011.
b. Ce jugement fait état d'une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée le 16 mars 2009, dans le cadre de laquelle A______ avait été condamné à verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille. Les époux avaient toutefois repris la vie commune en janvier 2010.
Par requête du 30 juin 2010, B______ avait à nouveau sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 17 août 2010, les parties avaient convenu que la vie commune avait pris fin en juillet 2010.
Le Tribunal a retenu que les époux étaient en conflit au sujet de la remise en juillet 2010 de sommes d'argent par A______ à son épouse, le premier alléguant avoir remis à la seconde les sommes de 2'300 fr. le 2 juillet 2010 et 2'000 fr. le 29 juillet 2010, laquelle avait contesté l'authenticité de sa signature figurant sur la reconnaissance de dette produite par son époux. A______ avait par ailleurs démontré par pièces avoir effectué divers paiements pour la famille depuis la séparation, en particulier le loyer de l'appartement, soit 2'300 fr. au début août 2010 et le 1er septembre 2010, ainsi que 2'200 fr. virés à B______ le 2 septembre 2010 (pièce 3 intimée, p. 7, let. d et e).
Au sujet du dies a quo de la contribution à l'entretien, le Tribunal a considéré ne pas être en mesure, face aux dénégations de B______, de s'assurer que A______ avait effectivement payé l'intégralité du montant de ladite contribution depuis juillet 2010 ni de se prononcer sur le caractère authentique des reconnaissances de dettes portant la signature de B______ pour un montant total de 10'300 fr. Par conséquent, il a fixé au 1er septembre 2010 le point de départ de la contribution à l'entretien due par A______, tout en indiquant qu'elle était due sous imputation des paiements effectués au jour du jugement par A______ pour l'entretien de sa famille.
c. B______ a fait notifier, le 30 janvier 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______ à A______, pour un montant de 13'400 fr.
La cause de l'obligation était ainsi libellée : "Jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2010 (JTPI/3______). Non règlement des contributions d'entretien dues par le débiteur pour les mois d'avril, mai et juin 2011. Règlement partiel (1'200 fr.) pour les mois de juillet et août 2011. Non règlement de la contribution d'entretien pour le mois de novembre 2010. Solde à devoir pour la contribution d'entretien d'octobre 2010, compte tenu d'un versement (loyer compris) de 4'500 fr. pour le mois de septembre 2010 (solde positif en faveur du débiteur de 1'900 fr.) et d'un versement de 2'300 fr. pour le mois d'août 2010 (solde positif en faveur du débiteur de 300 fr.)".
Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer.
d. Par requête du 23 mai 2013, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité.
Elle a exposé que ce dernier restait lui devoir un solde pour la contribution d'entretien d'octobre 2010, ainsi que la contribution de novembre 2010, ainsi que des mois d'avril à août 2011, sous déduction d'un versement partiel de 1'200 fr.
e. Par détermination écrite du 16 septembre 2013, A______ a invoqué une exception de compensation à hauteur de 10'700 fr., conclu au prononcé de la mainlevée requise à concurrence de 3'300 fr. et au déboutement de B______ pour le surplus.
Il a allégué, pièces à l'appui, avoir versé à son épouse 2'400 fr. les 5 janvier, 5 février et 1er avril 2010. Dans la mesure où l'ordonnance du 16 mars 2009 avait été mise à néant par la reprise de la vie commune, il n'était plus tenu de payer une pension alimentaire à son épouse, raison pour laquelle, avec l'accord de cette dernière, il n'avait rien versé pour les mois d'avril, mai et juin 2011. Malgré le fait que B______ était revenue sur sa position depuis lors, les montants précités devaient être imputés sur sa dette, de sorte qu'il ne devait plus que 600 fr. pour cette période ([3x 2'600 fr. =] 7'800 fr. – [3x 2'400 fr. =] 7'200 fr. = 600 fr.). Il a par ailleurs allégué, pièces à l'appui, avoir versé le loyer de l'appartement les 1er juillet 2010, 2 août 2010 et 1er septembre 2010, pour un montant total de 6'900 fr. (3x 2'300 fr.).
Ayant versé à son épouse, au total, 9'100 fr. entre le 1er juillet et le 30 novembre 2010 alors qu'il n'était tenu de lui payer que 7'800 fr. (2'600 fr. dès le 1er septembre 2010 x 3 mois), non seulement il ne lui devait plus rien mais il était créancier d'un solde de 1'300 fr.
Il reconnaissait toutefois n'avoir versé que 1'200 fr. au lieu des 5'200 fr. dus pour juillet et août 2011 (2x 2'600 fr.), restant ainsi devoir 4'000 fr., desquels il y avait toutefois lieu de déduire la somme de 1'300 fr. susmentionnée.
Au total, il ne reconnaissait ainsi devoir à son épouse que 3'300 fr. (600 fr. + 2'700 fr.).
f. Lors de l'audience du 16 septembre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présente ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC.
Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
La suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. c CPC).
1.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a reçu notification du jugement entrepris le 19 décembre 2013, de sorte que le délai de dix jours pour recourir venait à échéance le dimanche 29 décembre 2013, reporté au lundi 30 décembre 2013.
Interjeté selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).
2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des sommes dont il a excipé en compensation.
2.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c).
Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 précité consid. 6.1.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 précité consid. 6.1.2 destiné à la publication; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
2.2 L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a).
2.3 En l'espèce, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2010 (ci-après le jugement sur mesures protectrices), le recourant a été condamné à verser 2'600 fr. par mois à l'intimée à compter du 1er septembre 2010. Ce jugement, exécutoire, a réservé les prestations d'entretien déjà versées par le débirentier.
Les contributions à l'entretien dont la poursuite est requise par l'intimée comprennent deux mensualités d'arriérés, soit octobre et novembre 2010, ainsi que des contributions postérieures au jugement, soit avril à août 2011.
S'agissant des arriérés (octobre et novembre 2010), le jugement sur mesures protectrices constate que, faute de preuve, le Tribunal n'a pas pu déterminer si la contribution due par le recourant avait été payée depuis juillet 2010 ou non, raison pour laquelle il a réservé les éventuels paiements effectués par le débirentier. Ce faisant, le juge des mesures protectrices n'a pas défini l'éventuel montant dû par le recourant; par ailleurs, cet éventuel montant ne peut pas être déduit des motifs du jugement.
A teneur de la jurisprudence sus-évoquée, le jugement du 10 novembre 2010 ne vaut donc pas titre de mainlevée pour les contributions d'entretien arriérées, soit en l'espèce les mensualités d'octobre et novembre 2010.
S'agissant des contributions à l'entretien dues pour avril à juin 2011, le recourant reconnaît ne pas avoir versé les trois mensualités de 2'600 fr., soit un total de 7'800 fr.; il reconnaît également n'avoir versé que 1'200 fr. entre juillet et août 2011 au lieu des 5'200 fr. dus; il subsiste ainsi un solde de 11'800 fr. (7'800 fr. + 4'000 fr.).
Le recourant expose - de manière confuse puisqu'en première instance il a reconnu rester devoir à l'intimée 3'300 fr. pour finalement admettre devoir 9'300 fr. - avoir trop payé pour l'entretien de sa famille pour la période antérieure au dies a quo fixé par le jugement du 10 novembre 2010 et excipe de compensation avec ces versements.
Or, dans la mesure où le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas parvenu à déterminer si le recourant avait versé la contribution due à l'entretien de sa famille depuis juillet 2010, de sorte qu'il n'a pu vérifier s'il subsistait un arriéré et cas échéant lequel, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de statuer sur cette question.
Ainsi, pour les mêmes raisons qu'il a été retenu ci-dessus que le jugement du 10 novembre 2010 ne valait pas titre de mainlevée pour les contributions d'octobre et novembre 2010, il ne peut être tenu compte de versements que le recourant aurait effectués à cette période ou antérieurement.
Partant, le recourant n'a pas établi avoir éteint la dette ou avoir obtenu une remise de celle-ci.
2.4 Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive de l'opposition sera accordée pour les mensualités d'avril à août 2011, sous déduction de 1'200 fr. déjà versés, soit au total pour 11'800 fr. (5 x 2'600 fr. = 13'000 fr. – 1'200 fr.).
Le recours sera partiellement admis, dès lors que la mainlevée avait été admise par le premier juge à hauteur de 13'000 fr. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la mainlevée sera accordée pour le montant précité.
3. 3.1 Le recourant a conclu à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des frais de première instance.
3.2 Sur recours, le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr. (art. 61 al. 1 OELP), seront dès lors mis par moitié à la charge des parties (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 et 3 CPC).
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique et ayant pour ce motif été exonéré de l'avance, l'intimée sera condamnée à verser 250 fr. à l'Etat. La part des frais judiciaires mise à la charge du recourant (250 fr.) sera provisoirement supportée par l'Etat; il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Compte tenu de l'issue du litige et du fait qu'il concerne une créance relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16995/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10932/2013-1 SML.
Au fond :
Admet partiellement le recours, en ce sens qu'elle annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 11'800 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à la charge des deux parties, pour moitié chacune.
Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de A______ est supportée provisoirement par l'Etat.
Condamne B______ à verser 250 fr. à l'Etat, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
| La greffière : Véronique BULUNDWE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.