C/10943/2015

ACJC/599/2017 du 19.05.2017 sur JTPI/13634/2015 ( SEX ) , JUGE

Descripteurs : EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; DÉLAI DE RECOURS ; CONVENTION DE LUGANO ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; NOVA ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE ; INTERNATIONAL ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CPC.327a; CL.1;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10943/2015 ACJC/599/2017

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 mai 2017

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, Bulgarie, recourants contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2015, comparant tous deux par Me Elodie Decombaz, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

1) C______, c/o D______, ______, intimée, comparant en personne,

2) E______, représentée par M. F______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

3) G______, représentée par M. H______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

4) I______, représentée par Mme B______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

5) J______, représentée par M. F______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

6) K______, représentée par Mme L______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

7) M______, représentée par Mme N______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

8) O______, représentée par M. P______, ______, Luxembourg, autre intimée, comparant en personne,

9) Q______, représentée par M. R______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

10) S______, sise ______, Luxembourg, autre intimée, comparant en personne,

11) T______, sise ______, Luxembourg, autre intimée, comparant en personne,

12) U______, représentée par V______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

13) W______, représentée par M. X______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

14) Y______, représentée par M. Z______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

15) AA______, représentée par M. AB______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

16) AC______, sise ______, Luxembourg, autre intimée, comparant en personne,

17) AD______, représentée par M. F______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

18) AE______, sise ______, Luxembourg, autre intimée, comparant en personne,

19) AF______, représentée par M. F______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

20) AG______, représentée par M. ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

21) AH______, représentée par M. AI______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

22) AJ______, représentée par M. AK______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

23) AL______, représentée par M. AM______, ______, Bulgarie, autre intimée comparant en personne,

24) Madame AN______, domiciliée ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

25) AO______, représentée par M. P______, ______, Luxembourg, autre intimée, comparant en personne,

26) AP______, représentée par M. AQ______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

27) AR______, représentée par M. AS______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

28) AT______, représentée par Mme AU______, ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne,

29) AV______, représentée par M. AW______, rue ______, Bulgarie, autre intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la C______ par plis recommandés et aux autres parties par publication dans la Feuille d'Avis officielle le 26 mai 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 


![endif]-->

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/13634/2015 du 17 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'Ordonnance N° 9 rendue le 21 mai 2015 par le Tribunal de district de ______ dans l'affaire civile N° 1______ entre la C______ (ci-après : la "C______"), d'une part, et, d'autre part, A______, B______, AN______, AL______, AT______, AV______, U______, I______, J______, AR______, AF______, AP______, AD______, W______, E______, K______, Q______, AG______, AH______, AX______, AJ______, Y______, AY______, AA______, O______, AO______, AZ______, AE______, AC______ et T______ (ch. 1 du dispositif), mis à charge de la C______ les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Cette décision mentionne qu'elle peut être attaquée par la voie d'un recours dans un délai de dix jours dès sa notification.

b. Ce jugement a été communiqué par voie diplomatique à A______ et B______ qui l'ont reçu respectivement les 13 et 15 janvier 2016.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 janvier 2016, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et au déboutement de la C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à droit connu sur les appels qu'ils ont formés en Bulgarie.

b. L'acte de recours a été notifié aux 29 parties intimées, domiciliées dans plusieurs pays selon les formes prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 sur la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Pour certaines parties intimées, cette notification n'a pas abouti en raison du fait que leur domicile était inconnu. Les actes leur ont par conséquent été notifiés par voie édictale, en application de l'art. 141 al. 1 let. a et b CPC.

c. Les recourants ont dans un premier temps sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, avant de faire valoir que celui-ci avait effet suspensif de par la loi, en application de l'art. 327a al. 2 CPC. Par ordonnance du 16 janvier 2017, la Cour a par conséquent constaté qu'il n'y avait pas lieu de rendre de décision séparée sur la question de l'effet suspensif.

d. Par mémoire expédié le 29 février 2016, la C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

e. Les recourants ont déposé des déterminations en date des 30 mai 2016 et 30 mars 2017, persistant dans leurs conclusions.

f. La C______ a déposé des déterminations en date des 28 février et 21 avril 2017, persistant dans ses conclusions.

g. Les autres parties intimées n'ont pas répondu au recours.

h. Les parties ont été informées le 25 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Le 28 avril 2017, les recourants ont expédié à la Cour une écriture spontanée et des pièces.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. La C______ est un organisme étatique indépendant prévu par la Loi bulgare sur la confiscation en faveur de l'Etat des biens acquis illégalement (ci-après : "ZOPDNPI").

Cet organisme doit engager une procédure lorsqu'il existe de sérieuses suppositions qu'un bien a été acquis illégalement en lien avec une procédure pénale pour crime au sens du Code pénal bulgare (art. 21 et 22 ZOPDNPI).

b. En date du 21 mai 2015, le Tribunal de district de ______, en Bulgarie, siégeant en matière civile, a rendu une Ordonnance N° 9 dans la cause civile N° 1______ initiée par la C______ à l'encontre de A______, B______ et BA______, citoyens bulgares et de plusieurs sociétés ayant leurs sièges en Bulgarie ou au Luxembourg.

Selon les termes de cette décision, le Tribunal de district de ______ a ordonné des mesures tendant à la "sauvegarde d'avoirs", notamment des interdictions de disposer portant sur des biens immobiliers ainsi que la saisie de biens mobiliers, de parts de sociétés et de comptes bancaires.

Parmi les mesures ordonnées, quatre mesures visent des biens en Suisse. Il s'agit d'une "mise sous interdiction de cession" d'un immeuble à Genève, soit la parcelle n° 2______ au registre foncier, située sur la commune de BB______ (GE), comprenant notamment un bâtiment sis ______ BB______, et de quatre saisies portant sur des comptes bancaires, à savoir trois comptes,
n° 3______, n° 4______ et n° 5______, ouverts auprès de la BC______ au nom de B______, ainsi qu'un compte n° 6______ ouvert auprès de BD______ au nom de A______.

Cette ordonnance se fonde sur les art. 38 ZOPDNPI et 390 et 391 du Code de procédure civile bulgare.

La C______ avait engagé une procédure de confiscation des biens suite à la communication par le Ministère public de la ville de ______ du fait que A______ était mis en prévention dans le cadre d'une procédure pénale préliminaire n° 7______ pour infraction aux articles 201 et 203 du Code pénal bulgare.

Le Tribunal de ______ a considéré que le dossier contenait suffisamment d'éléments permettant de retenir que les biens en question avaient été acquis de manière illicite par A______ en lien avec des détournements de fonds commis en sa qualité de cadre de la BE______.

Les mesures de sauvegarde se justifiaient au regard du fait qu'à défaut, la future décision de confiscation des biens risquerait de devenir inexécutable en raison de leur disparition.

Conformément à l'art. 74 ZOPDNPI, un délai de trois mois était imparti à la C______ pour faire valoir ses droits au fond. A défaut, les mesures de sauvegarde seraient annulées d'office.

c. Le 22 mai 2015, le Tribunal de ______ a en outre émis un "ordre de sauvegarde d'avoirs" et le certificat prévu par l'art. 54 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL) indiquant que la décision était exécutoire en Bulgarie.

d. Le 28 mai 2015, le Tribunal de ______ a encore prononcé une ordonnance complétant l'ordonnance du 21 mai 2015, en relation avec la saisie de certains biens.

e. Les 9 et 15 juin 2015, A______ et B______ ont formé appel contre les ordonnances des 21 et 28 mai 2015 du Tribunal de ______.

Le 11 août 2015, ces appels ont été rejetés par le Tribunal d'appel de ______, siégeant en matière commerciale.

L'arrêt d'appel précise que la procédure est fondée sur les art. 39 ZOPDNPI et 274 et 396 du Code de procédure civile bulgare. La C______ avait rendu vraisemblable la provenance illicite des biens et la nécessité des mesures de sauvegarde jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond.

Cette décision précise qu'elle n'est pas susceptible d'appel.

f. Le 5 janvier 2016, A______ a sollicité du Tribunal de ______ la levée des mesures ordonnées les 21 et 28 mai 2015, au motif que le délai de trois mois prévu par l'art. 74 ZOPDNPI pour intenter l'action au fond n'avait pas été respecté.

Par décision du 28 janvier 2016, le Tribunal de ______, division civile, a débouté A______ des fins de son appel, relevant que le délai de trois mois ne commençait à courir que le jour de l'exécution de la dernière mesure conservatoire. Le délai pour agir au fond expirait ainsi le 29 février 2016.

Le 19 février 2016 A______ a formé appel contre cette décision. L'issue de cet appel ne résulte pas du dossier.

g. La C______ allègue avoir déposé le 29 février 2016 une action au fond tendant à valider les mesures conservatoires.

h. Les 20 et 29 mars 2017, A______ et B______ ont déposé devant la Cour suprême de cassation bulgare une demande d'annulation des ordonnances du Tribunal de ______ des 21 et 28 mai 2015.

Ils ont fait valoir que le délai de trois mois prévu pour la validation des mesures conservatoires n'avait pas été respecté et que la loi bulgare ZOPDNPI est contraire à une Directive de l'Union européenne du 3 avril 2014, dans la mesure où elle autorise la confiscation des biens d'une personne qui n'a pas été condamnée pénalement.

D. a. Parallèlement aux procédures précitées menées en Bulgarie, la C______ a sollicité du Tribunal de première instance à Genève, le 26 mai 2015, la reconnaissance et l'exécution sur le territoire suisse de l'ordonnance bulgare du 21 mai 2015. Elle a fondé sa requête sur les dispositions de la CL.

b. Le jugement querellé a été rendu le 17 novembre 2015, sans audition des parties citées.

E. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre une décision du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

S'agissant d'une décision prise en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère en application des articles 38 à 52 CL est de deux mois dès la notification de la décision, si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un Etat autre que celui de l'état requis (art. 327a CPC et 43 al. 5 CL).

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 En l'espèce, la question de l'applicabilité des dispositions de la CL est litigieuse.

Le jugement ayant été reçu les 13 et 15 janvier 2016 par les recourants, le recours formé le 25 janvier 2016 respecte tant le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC que le délai prolongé prévu par l'art. 327a CPC.

Le recours est par conséquent recevable.

2. Les parties ont toutes les deux produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles allégations.

2.1 Selon la jurisprudence, dans la procédure de recours contre une décision d'exequatur rendue en application de la CL, les nova sont admissibles, dans la mesure où la procédure de première instance est unilatérale. Cela vaut en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'Etat d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC, appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

Il résulte des articles 53 CPC et 29 al. 2 Cst que les parties ont le droit d'être entendues, à savoir notamment d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 142 I 86 consid. 2.2, JdT 2016 I 64; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3, SJ 2007 I 543).

2.2 En, l'espèce, le Tribunal a retenu que l'ordonnance du Tribunal de ______ du 21 mai 2015 concernait une matière civile et commerciale au sens de l'art. 1 CL, de sorte que les dispositions de cette convention étaient applicables à la question de la reconnaissance de cette décision. Conformément à l'art. 41 CL, il n'a par conséquent pas sollicité d'observations de la part des recourants avant de statuer.

La question de l'applicabilité des dispositions de la CL sera traitée ci-après. Cela étant, dans la mesure où les recourants n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leurs arguments devant le Tribunal, il convient de retenir, que, quelle que soit la réponse à donner à cette question, la jurisprudence susmentionnée concernant l'admission des allégations de fait et pièces nouvelles est applicable, le cas échéant par analogie, afin de respecter le droit d'être entendu des parties.

Les allégations et pièces nouvelles présentées par les parties avant le 25 avril 2017, date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour sont par conséquent recevables.

Tel n'est par contre pas le cas des déterminations et pièces déposées par les recourants le 28 avril 2017, lesquelles seront écartées du dossier.

3. Les recourants font valoir que l'ordonnance litigieuse concerne une mesure de confiscation liée à une procédure pénale et non une matière civile et commerciale, de sorte que sa reconnaissance n'est pas régie par la CL. Les mesures de confiscation prévues par la ZOPDNPI étaient des sanctions d'un comportement pénalement réprimé. L'application de cette loi aboutissait à un séquestre pénal déguisé, dont la procédure se déroulait en dehors de tout procès équitable puisque ce n'était pas un tribunal pénal qui ordonnait la confiscation des biens suite à une condamnation pénale définitive.

L'intimée soutient quant à elle que la confiscation de biens obtenus de manière illicite en application de la ZOPDNPI ressort du domaine civil en vertu du droit bulgare. Cette loi repose, d'après elle, sur l'idée "de confiscation au profit de l'Etat de biens obtenus de manière illicite par des personnes qui ne sont même pas condamnées par un acte de tribunal pour une infraction pénale entrée en vigueur. Il suffit qu'une accusation d'infraction pénale tombant dans l'objet de la loi ZOPDNPI (énoncé à l'art. 22 al. 1 de la même loi) et qu'il soit constaté que ladite personne s'est enrichie de manière illicite. Le sort de la procédure pénale menée à l'encontre de la personne est sans importance pour le surgissement du droit subjectif de C______ d'introduire une requête conservatoire et une requête de confiscation au profit de l'Etat de biens obtenus par la personne de manière illicite" (mémoire intimée du 28 février 2017, p. 4).

3.1.1 La CL, qui lie la Suisse aux Etats-membres de l'Union européenne, dont la Bulgarie fait partie, s'applique en matière civile et commerciale et ce quelle que soit la nature de juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 CL).

La notion de matière civile et commerciale doit être interprétée de façon autonome, sans se référer à un droit national déterminé. Il y a lieu de considérer essentiellement les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties ou l'objet de celle-ci. Le litige n'échappe à la CL que s'il trouve sa source dans l'intervention d'une autorité publique qui a agi dans l'exercice de sa puissance publique. Il en résulte que, pour écarter la CL, l'une des parties au moins doit être une autorité publique et exercer une activité réservée, de par sa nature, à l'autorité de l'Etat (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 3
ad art. 1 CL).

La LDIP n'est quant à elle applicable qu'aux rapports juridiques de droit privé, à l'exclusion des relations relevant du droit administratif (ATF 131 II 162 consid. 2.2, JdT 2006 I 361).

3.1.2 La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) régit, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement, toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, notamment la question de l'exécution de décisions pénales étrangères (art. 1 al. 1 let. d EIMP).

L'EIMP s'applique également aux actes nécessaires à une procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale ou pour récupérer le produit d'une infraction. Les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction sont notamment comprises dans la notion de procédure liée à une cause pénale (art. 63 al. 1 et 3 let. b EIMP).

Les actes d'entraide comprennent, entre autres, la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation (at. 63 al. 2 let. d EIMP).

Des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante ou de protéger des intérêts juridiques menacés peuvent notamment être prononcées si un Etat étranger le demande (art. 18 EIMP).

La remise de valeurs en vue de confiscation à un Etat étranger est régie par l'art. 74a EIMP et la procédure à suivre est prévue par les articles 75 ss EIMP, étant précisé que les demandes d'entraide doivent en principe être adressée à l'Office fédéral de la justice.

3.1.3 Le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, au nombre desquelles figure la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC).

Selon l'art 86 al. 1 LOJ, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative. Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution (art. 86 al. 2 let. c CPC).

3.2 En l'espèce, le litige oppose des particuliers, à savoir les recourants, à une autorité publique, l'intimée, qui a agi dans l'exercice de sa puissance publique. Les faits sont en lien étroit avec une procédure pénale pendante puisque les mesures dont la reconnaissance est demandée visent à récupérer le produit présumé d'une infraction pénale commise par les recourants.

Il existe un rapport étroit entre la procédure engagée en application de la ZOPDNPI et la procédure pénale bulgare à l'encontre des recourants puisqu'il ressort de la décision à exécuter que la C______, conformément à sa mission, a saisi le Tribunal de ______ d'une demande de saisie provisoire en vue de confiscation suite à la communication par le Ministère public de la ville de ______ du fait que A______ était mis en prévention dans le cadre d'une procédure pénale.

Cet état de fait ne correspond pas à la définition de matière civile et commerciale au sens de l'art. 1 CL, de sorte que cette convention n'est pas applicable.

Le fait que le Tribunal de ______, qui a rendu la décision, ait siégé en matière civile et dans une cause civile au sens du droit bulgare n'est pas déterminant puisque l'art. 1 CL précise expressément que la nature de la juridiction n'est pas décisive. En outre, selon la jurisprudence, la notion de matière civile et commerciale doit être interprétée de manière autonome, sans référence à un droit national déterminé.

Le litige ne ressort pas non plus du domaine du droit privé au sens de la LDIP, ce qu'aucune des parties ne plaide d'ailleurs.

L'on peut relever, à titre superfétatoire, que la décision litigieuse paraît ressortir du domaine de l'entraide pénale, tel que défini par l'EIMP, dans la mesure où cette loi régit la question de la confiscation, au profit d'un Etat étranger, de biens situés en Suisse et constituant le produit d'une infraction pénale, étant souligné que les mesures administratives à l'égard de l'auteur de l'infraction tombent également dans le champ d'application de cette loi.

C'est par conséquent à juste titre que les recourants font valoir que la CL n'est pas applicable à la reconnaissance de l'ordonnance du Tribunal de ______ du 21 mai 2015.

Cette ordonnance ne concernant pas une matière civile, le Tribunal de première instance, qui connait des actes de la juridiction civile (art. 86 al. 1 LOJ) n'était pas compétent à raison de la matière pour statuer sur sa reconnaissance et son exécution sur le territoire suisse.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête de l'intimée déclarée irrecevable.

4. L'intimée qui succombe sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais de première instance seront arrêtés à 3'300 fr. et ceux de recours à 4'500 fr., montants comprenant les frais de traduction et de notification par voie édictale (art. 26 et 38 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, à savoir 3'300 fr. par l'intimée en première instance et 4'500 fr. par les recourants en seconde instance, avances acquises à l'Etat de Genève
(art. 111 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 4'500 fr. aux recourants, pris solidairement, au titre des frais judiciaires de recours.

Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée aux recourants pour la procédure de première instance, puisqu'ils n'ont pas comparu.

Un montant de 5'000 fr. leur sera alloué à titre de dépens pour la procédure de recours, débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13634/2015 rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10943/2015-20 SEX.

Au fond :

Annule le jugement querellé et, cela fait, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la requête de reconnaissance et d'exécution déposée le 26 mai 2015 par-devant le Tribunal de première instance par la C______.

Met à charge de cette dernière les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'300 fr. et compensés avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Sur les frais :

Met à la charge de la C______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 4'500 fr. et compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la C______ à verser 4'500 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de frais judiciaires de recours.

La condamne en outre à leur verser solidairement 5'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.