C/11015/2016

ACJC/1649/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/10778/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ ; FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE
Normes : LP.191;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11015/2016 ACJC/1649/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 decembre 2016

 

 

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2016, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 2 juin 2016, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une déclaration d'insolvabilité. Elle a expliqué qu'en raison de ses charges de famille, sa situation financière s'était fortement dégradée et qu'elle n'arrivait plus, malgré ses efforts, à faire face à ses obligations.

Il ressort également de sa déclaration d'insolvabilité qu'elle travaille pour l'Etat de Genève et perçoit à ce titre un salaire de 5'587 fr. et a des dettes pour un montant total de 87'200 fr. 10. Elle a produit un extrait du registre des poursuites la concernant du 31 mai 2016 qui fait état de douze poursuites pour un montant total de 47'648 fr. 65 - dont 40'030 fr. à l'encontre d'une même créancière - et de
vingt-sept actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 39'628 fr. 70.

b. Lors de l'audience devant le Tribunal, A______ a expliqué qu'elle habitait avec ses deux enfants, majeurs. Elle travaillait au service des ressources humaines de ______ et faisait l'objet d'une saisie sur son salaire de 930 fr. par mois. Elle n'avait pas entamé de démarche en vue d'un règlement amiable de ses dettes (art. 333 LP).

B. Par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'insolvabilité formée par A______ (ch. 1 du dispositif), renoncé à prélever un émolument de décision (ch. 2) et ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à la précitée l'avance qu'elle avait fournie (ch. 3).

Le Tribunal a considéré queA______ ne disposait plus d'aucun actif. Elle avait en effet fait l'objet de nombreuses poursuites, dont douze s'étaient terminées par la délivrance d'actes de défaut de biens. L'avance des frais de liquidation de la faillite de 3'500 fr. avait été effectuée grâce à un prêt de sa fille. Elle ne disposait pas pour autant d'actifs nets, puisqu'elle avait fait cette avance de frais grâce à un prêt, si bien qu'elle était endettée à concurrence de l'avance de frais. En tout état de cause, l'avance de frais fournie au moyen de fonds étrangers constituait un abus de droit manifeste, dès lors que ce procédé avait pour but d'utiliser l'institution juridique prévue à l'art. 191 LP contrairement à son but. A cela s'ajoutait que le prononcé de la faillite dans le cas d'espèce constituerait une inégalité de traitement avec le prononcé de faillites de personnes physiques inscrites au Registre du commerce selon les art. 166 et 190 LP, puisque ces dernières n'ont pas à faire d'avance de frais de liquidation de la faillite, seuls les créanciers y étant légitimés (art. 230 al. 2 LP). Par conséquent, la déclaration d'insolvabilité serait rejetée.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 septembre 2016, A______ a déclaré former recours contre ce jugement et persister dans sa demande tendant au prononcé de sa faillite personnelle.

b. A______ a été informée par avis du greffe de la Cour du 6 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 et 194 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

2. La recourante fait valoir que l'avance de frais n'a été financée que pour moitié par un prêt de sa fille, l'autre moitié provenant de ses économies réalisées sur plusieurs mois. Elle n'était pas sans actif puisqu'elle disposait d'un salaire modeste, mais régulier. Ses revenus lui permettaient à peine de subvenir à l'entretien de sa famille et elle avait un intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite.

2.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

Cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital.

Par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. La procédure de liquidation de la faillite n'est continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). S'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1;5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1; 5A_676/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1).

L'état d'insolvabilité ne doit pas simplement être allégué, mais doit aussi être rendu vraisemblable (Cometta, Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad
art. 191 LP).

2.2 En l'espèce, la recourante n'explique pas quels biens elle pourrait abandonner à ses créanciers. Quand bien même elle est salariée, elle expose que ses revenus lui permettent avec peine à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle n'a pas exposé disposer d'une quelconque fortune, même modeste. Elle fait d'ailleurs l'objet de nombreuses poursuites et plusieurs actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. Elle n'a en outre pas été en mesure de s'acquitter intégralement de l'avance de frais requise par le Tribunal puisque, si elle payé une partie de celle-ci avec ses économies, accumulées sur plusieurs mois, elle a dû, selon ses dires devant la Cour, emprunter le solde à sa fille. Il est toutefois vraisemblable que si elle avait disposé d'actifs, elle n'aurait pas eu à recourir à l'emprunt.

La recourante n'a dès lors pas rendu vraisemblable qu'elle disposait de biens à abandonner à ses créanciers. Dès lors, dans la mesure où la procédure d'insolvabilité n'a pas été prévue pour régler le problème du surendettement des débiteurs qui n'ont plus d'actifs, c'est sans violer le droit que le Tribunal a rejeté la déclaration d'insolvabilité de la recourante.

Le recours sera donc rejeté.

3. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10778/2016 rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11015/2016-9 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.