C/11017/2015

ACJC/979/2015 du 31.08.2015 sur SQ/249/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : CPC.309.b.6; LP.272
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11017/2015 ACJC/979/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 31 aOÛT 2015

 

Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2015, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/249/2015 du 11 juin 2015, notifiée le 15 juin 2015, le Vice-Président du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la requête (ch. 1 du dispositif), l'a déclarée irrecevable (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de la partie requérante (ch. 3) et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 4).

Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le séquestre, puisque le cité n'avait ni compte dans les succursales genevoises des banques contre lesquelles il détenait une créance dont le séquestre était demandé, ni domicile dans le canton. De plus, la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que le cité détiendrait un compte auprès d'B______.

B. Par acte déposé le 26 juin 2015 au greffe de la Cour, A______ (ci-après : la recourante) forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que soit ordonné le séquestre des avoirs de C______, sur son compte bancaire personnel au D______, n°1______, ______, à concurrence de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 10 février 2014, avec suite de frais et dépens.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit une ordonnance de séquestre C/2______, du 17 mars 2015, à l'encontre de C______, sur un compte 1______ auprès du D______, ______, à concurrence de 60'000 fr., avec procès-verbal d'exécution (séquestre n°3______) en mains de D______,
______, une lettre du D______ à l'Office des poursuites du 19 mars 2015, une réquisition de poursuite du 24 avril 2015 en validation du séquestre n° 3______, ainsi qu'un échange de correspondances entre elle et l'Office des poursuites dont il ressort que le séquestre n° 3______ n'a pas été validé à temps de sorte qu'il est devenu caduc.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ a consenti un prêt de 50'000 fr. à C______, montant qu'elle lui a versé le 9 octobre 2013, par débit de son compte auprès de B______ Genève.

b. Le même jour, soit le 9 octobre 2013, C______, alors domicilié ______, a signé une "attestation-quittance", aux termes de laquelle il indiquait "devoir recevoir" de A______ la somme de 60'000 fr. à titre de prêt pour une durée de quatre mois sans intérêts jusqu'à la date d'échéance, fixée au 9 février 2014, puis avec intérêts à 5% dès cette date. Cette attestation valait reconnaissance de dette et était valable dès réception du versement par A______ sur son compte auprès du D______, iban
1______. Il était encore précisé "le for juridique est fixé à Genève".

c. A une date inconnue, A______ a requis la poursuite de C______ pour le montant de 60'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 février 2014, en remboursement du prêt, selon reconnaissance de dette du 9 octobre 2013.

Un commandement de payer, poursuite n° 4______, lui a été retourné le 25 novembre avec mention (non produite) de décision de non-lieu de notification, C______ étant introuvable à l'adresse indiquée, laquelle correspondait pourtant à celle apparaissant dans les registres officiels de l'Office cantonal de la population.

d. Par requête déposée le 4 juin 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que soit prononcé et autorisé le séquestre des avoirs de C______ sur son/ses compte(s) auprès du D______ : 1______ et/ou à B______ à Genève, à concurrence de 60'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 9 février 2014, avec suite de frais et dépens.

Elle faisait valoir à l'appui de sa requête, que d'après les informations reçues de l'ex-épouse de C______, celui-ci serait parti s'installer en Thaïlande. Le compte auprès du D______ était celui mentionné sur la reconnaissance de dette. Pour le surplus, elle avait "eu connaissance" de ce que C______ détenait plusieurs comptes à B______, sans en connaître les numéros. Au vu du domicile inconnu de C______ et de l'existence d'une reconnaissance de dette, le séquestre devait être ordonné par application de l'art. 271 ch. 1 et/ou 4 LP, la compétence du Tribunal étant fondée sur la présence des biens à Genève.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

2. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012).

3. 3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, la conclusion de la recourante, en ce qu'elle vise le compte au D______, "______", est nouvelle et partant irrecevable. Les pièces nouvelles et les allégués qu'elles contiennent sont également irrecevables.

Le grief selon lequel le Tribunal aurait octroyé un précédent séquestre sur la base d'une requête identique à celle ayant conduit au refus dont est recours se fonde sur ces pièces et allégués nouveaux, de sorte qu'il n'a pas à être examiné plus avant.

4. 4.1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC). La preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 a. 1 CPC). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

4.1.2 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP) ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu de situation où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit ainsi, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Stoffel, in : Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, volume III, 1998, n. 21 ss ad art. 272 LP).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

4.1.3 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP). La convention doit être expresse.

Ni la simple détermination d'un lieu d'exécution (art. 74 CO, ATF 89 III 1), ni la détermination d'un for judiciaire (TI, 10.04.1985, REP 1985 343) ne constitue en soi une élection de for de poursuite, qui doit être expresse ou résulter clairement des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5P.136/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le juge a retenu, sur la base des faits allégués et des pièces produites, qu'il n'était pas établi ni même rendu vraisemblable que le lieu de situation des biens (c'est-à-dire le domicile du débiteur de la créance à séquestrer) se trouvait à Genève, ce qui aurait fondé sa compétence. La requête ne mentionne en effet que le D______, avec un numéro iban, sans autre adresse (cette dernière indication ne figurant que dans le recours et étant irrecevable, comme retenu précédemment). La pièce bancaire n'indique que le compte de la recourante et n'est dans cette mesure d'aucune utilité. Il ne résulte d'aucune autre pièce produite par la recourante devant le premier juge avec sa requête de séquestre que le compte dont elle demandait le séquestre se trouverait à Genève.

Si la recourante a allégué que son débiteur détenait un compte et des biens (c'est-à-dire une créance) auprès de B______ Genève, ce qui aurait pu fonder la compétence du juge, elle n'a pas rendu ce fait vraisemblable par la production de titres.

C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que sa compétence ne pouvait être fondée sur le for de la poursuite, lequel se trouve au domicile du débiteur, c'est-à-dire hors de Genève, selon les allégations de la recourante elle-même.

Enfin, la mention sur la reconnaissance de dette d'un for "fixé à Genève" ne peut valoir comme élection d'un for de la poursuite. Il s'agit manifestement d'une élection de for judiciaire.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1 et 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 juin 2015 par A______ contre l'ordonnance SQ/249/2015 rendue le 11 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11017/2015-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.