| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11179/2013 ACJC/391/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 mars 2014 | ||
Entre
Fondation A______, ayant son siège ______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2013, comparant en personne,
et
B______SA, sise ______ à Genève, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement du 16 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 26 novembre 2013, le Tribunal de première instance a débouté la Fondation A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, et les a mis à charge de la précitée.![endif]>![if>
En substance, le premier juge a retenu que le montant en poursuite ne ressortait d'aucune des pièces produites par la Fondation A______, laquelle ne détaillait pas le calcul qui permettrait de contrôler le bien-fondé de sa créance, ce qui conduisait au déboutement des conclusions de mainlevée.
B. Par acte du 6 décembre 2013, la Fondation A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______, avec suite de dépens.
L'intimée B______SA n'a pas déposé de réponse.
Par avis du 31 janvier 2014, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a) B______SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui est active dans le domaine [du bâtiment].
b) En novembre 1997, elle a adhéré à la Fédération C______, ainsi qu'à la Caisse de compensation D______, et à la Caisse de compensation E______.
c) Le 30 novembre 2012, B______SA a rempli et signé un décompte à l'entête de la Caisse de compensation D______, dans lequel elle a déclaré les salaires de ses employés, pour un total de 41'670 fr., et pour son apprenti, à hauteur de 1'480 fr., pour le mois de novembre 2012.
d) Le même jour, un "bordereau de prestations et cotisations sociales" n° 301931 a été établi, sans mention d'entête, à l'adresse de B______SA, pour un montant total de 23'414 fr. 75.
Ce bordereau détaille différentes causes de cotisations, soit deuxième pilier, AVS/AI/APG, perte de gain maladie, contribution professionnelle, assurance-maternité, et retraite anticipée, en regard desquelles figure la quotité due. Au titre de la retraite anticipée, les montants mentionnés, calculés sur un taux de 1%, sont de 803 fr. 40 et de 30 fr.
La Fondation A______ affirme qu'elle a établi ce bordereau, tout en étant représentée par D______ pour l'encaissement des cotisations.
e) Par courrier du 17 janvier 2013, intitulé "sommation", D______, déclarant agir tant en son nom et pour son propre compte qu'au compte de tiers et de la Fondation A______, a réclamé à B______SA le versement du montant de 23'414 fr. 75 (à savoir CPS : 646 fr. 35, AF 1'373 fr. 40, AVS/AC/ASS. MAT 10'135 fr. 10, et FPMB/RAMB/AM/CP 11'259 fr. 90), resté impayé, et lui a indiqué qu'à défaut de règlement au 31 janvier 2013, elle réclamerait des frais supplémentaires, par 259 fr. 65.
Constatant, par lettre du 4 février 2013, intitulée "décision" que la somme requise n'avait pas été versée, D______ a envoyé à B______SA un nouveau rappel de paiement, et l'a informée de ce que, sans paiement de sa part sous 48 heures, elle entreprendrait une procédure de poursuite "au nom et pour le compte de la Caisse de compensation D______, au nom et pour le compte de la Caisse de compensation professionnelle de [son] métier, ainsi que les Fondations A_____ et F______, au nom et pour le compte de la Caisse d'allocations familiales G______, conformément à l'article 15 LAVS et aux Règlements d'exécution tant de la Caisse de compensation professionnelle de [son] métier que de la Caisse d'allocations familiales G_______ et de la Fondation A______". Elle indiquait des voies de recours pour les cotisations AVS, CPS et AF.
f) Le 6 mars 2013, la Fondation A______ a fait notifier à B______SA un commandement de payer, poursuite n° ______, portant sur le montant de 833 fr. 40, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2012. La cause de l'obligation y était énoncée ainsi : "Cotisations retraite anticipée - novembre 2012. Droit privé".
La poursuivie a formé opposition.
g) Le 24 mai 2013, la Fondation A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, dirigée contre B______SA.
Elle y indiquait notamment qu'elle avait pour but d'assurer le personnel d'exploitation exerçant une activité au service des entreprises ayant adhéré à la convention collective de retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment ou y étant soumises, contre les conséquences économiques résultant d'une cessation de l'activité lucrative avant l'âge ordinaire de la retraite.
Elle alléguait que la Caisse de compensation D______ la représentait pour l'encaissement de ses cotisations. Elle n'expliquait pas la quotité de la créance en poursuite et ne faisait, à cet égard, pas de référence aux pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa requête.
Lors de l'audience du Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée.
1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.
2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas produit de pièce permettant de déduire la quotité de la créance en poursuite, alors qu'elle affirme que celle-ci ressortait du bordereau produit, qui, rapproché de la déclaration d'affiliation de 1997, constituait une reconnaissance de dette.
4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 73ss ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).
Le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (SJ 1988 p. 506).
4.2 En l'occurrence, la recourante fonde sa créance envers l'intimée, en premier lieu, sur l'affiliation de cette dernière à la Fédération C______, ainsi qu'à la Caisse de compensation D______, et à la Caisse de compensation E______. Elle n'expose toutefois pas les relations qu'elle entretient avec ces trois entités juridiques qui apparaissent distinctes d'elle-même, et ne produit aucun titre (contrat, convention collective etc.) dont il pourrait être déduit que l'adhésion à l'une d'entre elles emporterait la qualité de membre de la Fondation.
En deuxième lieu, la recourante se réfère au "bordereau de prestations et cotisations sociales" qu'elle a produit, dont il résulte diverses cotisations dues, notamment pour "retraite anticipée", dont la quotité correspond au montant en poursuite. A cet égard, il apparaît, comme elle le soutient, que le premier juge a considéré à tort que ledit montant, spécifié dans le commandement de payer, n'était pas déterminable; la recourante aurait toutefois été bienvenue, dans sa requête, à faire référence de façon plus précise aux deux rubriques visées dans le titre, lequel en comprend de multiples.
Cette constatation n'emporte toutefois pas l'admission du recours.
Le bordereau ne porte, en effet, aucune mention d'entête, de sorte que l'on ignore de quelle entité il émane. La recourante allègue certes qu'elle en serait l'auteur, mais aucun élément au dossier ne permet de l'établir, étant précisé que ce document comprend de nombreuses prestations exorbitantes de son activité sociale. Elle soutient aussi qu'elle aurait été "représentée pour l'encaissement" par la Caisse de compensation D______, ce qui ressort, effectivement, de la "sommation" et de la "décision" envoyées par celle-ci à l'intimée.
La recourante ne donne, pour le surplus, aucune explication ni ne produit aucune pièce au sujet du taux (1%) retenu pour le calcul de la cotisation "retraite anticipée". Rien n'indique que celle-ci relèverait de la législation sociale. Il semblerait plutôt qu'elle trouve sa source dans une éventuelle convention liant les parties comme en témoignent la mention "droit privé" indiquée par la recourante elle-même dans le commandement de payer, ainsi que l'absence d'indication de voies de recours, au contraire des cotisations AVS, AF et CPS expressément visées dans la "décision" du 4 février 2013.
Il s'ensuit que la recourante n'a pas établi son identité de créancière ni la quotité de la créance.
Le recours contre le jugement qui a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition ne pourra dès lors qu'être rejeté.
5. La recourante qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 48, 49 et 61 OELP), arrêtés à 150 fr., correspondant à l'avance déjà opérée.
Des dépens ne sauraient être dus, l'intimé n'ayant pas procédé en procédure de recours.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par la Fondation A______ contre le jugement JTPI/15680/2013 rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11179/2013-1 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 150 fr., correspondant à l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Les met à la charge de la Fondation A______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
| La greffière : Véronique BULUNDWE |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.