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| POUVOIR JUDICIAIRE C/11184/2020 ACJC/65/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 JANVIER 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2020, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611,
1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12087/2020 du 1er octobre 2020, reçu par A______ le 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______, laissés à la charge de cette dernière (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4).
Le Tribunal a considéré que B______ avait établi avoir versé certains montants à A______ à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2019. Depuis le 1er juin 2019, le précité devait verser les contributions au SCARPA et non plus à A______, de sorte que la mainlevée définitive ne devait pas être prononcée.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 octobre 2020, A______ forme recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement, prononce à concurrence de 19'240 fr. la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, condamne B______ aux dépens de première instance, lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la répartition des frais de première instance, condamne B______ en tous les frais et dépens de recours et le déboute de toute autre ou contraire conclusion.
b. Dans sa réponse du 16 novembre 2020, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens.
c. Par avis du greffe de la Cour du 7 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement JTPI/11162/2018 du 12 juillet 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'624 fr., au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______.
Ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/1649/2018 du 27 novembre 2018, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
b. Le 23 mai 2020, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 76'104 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2018, à titre de contribution d'entretien mensuelle de 3'624 fr. allouée à l'enfant C______ selon le jugement JTPI/11162/2018, confirmé par l'arrêt ACJC/1649/2018, pour la période courant du 1er août 2018 au 30 avril 2020 (21 mois), a été notifié à B______.
Opposition totale y a été formée.
c. Par requête expédiée au Tribunal le 11 juin 2020, A______ a sollicité la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Elle a produit notamment le jugement et l'arrêt susmentionnés.
d. Le 6 août 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaitre à une audience devant se tenir le 21 septembre 2020.
e. Par courrier du 18 septembre 2020, B______ a conclu au rejet de la requête, alléguant s'être régulièrement acquitté des montants dus en mains de A______ jusqu'au 29 avril 2019 (contribution du mois de mai 2019 inclue), date à laquelle cette dernière avait mandaté le SCARPA, l'obligeant à verser la contribution due à celui-ci.
Il a produit à ce sujet des récépissés de paiement en faveur de A______ (ou [A______] ou [A______; noms orthographiés différemment]) d'un montant total de 17'000 fr. entre le 27 août 2018 et le 29 avril 2019 avec la mention "contribution à l'entretien de C______", un courrier du SCARPA du 16 mai 2019 l'informant de ce qu'il devait verser la contribution due pour C______ au SCARPA à partir du 1er juin 2019, ainsi qu'une attestation du SCARPA du 20 janvier 2020 selon laquelle B______ avait versé la somme de 14'000 fr. au cours de l'année 2019.
f. Lors de l'audience du 21 septembre 2020, A______ n'était ni présente, ni représentée.
B______ s'est référé à son courrier du 18 septembre 2020 et a persisté dans les motifs et conclusions de celui-ci.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
Contrairement à ce que tente de soutenir l'intimé, la recourante expose clairement en quoi le jugement du Tribunal est erroné et emporte en conséquence violation du droit.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/ Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 LP en rejetant entièrement sa requête alors qu'il aurait dû prononcer la mainlevée définitive sous déduction des montants partiels versés par l'intimé pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019, soit 17'000 fr. Elle ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il refuse la mainlevée définitive pour les contributions dues dès le 1er juin 2019 au SCARPA.
2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette (ATF
124 III 501 consid. 3b).
De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).
2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a été condamné par jugement du 12 juillet 2018, confirmé par arrêt de la Cour du 27 novembre 2018, à verser en mains de la recourante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'624 fr., au titre de contribution à l'entretien de leur fille.
S'agissant des montants encore litigieux en recours, soit les contributions d'août 2018 à mai 2019 (10 mois x 3'624 fr. = 36'240 fr.), l'intimé a démontré par pièces avoir payé à ce titre un montant total de 17'000 fr., ce que la recourante ne conteste pas.
Le solde de 19'240 fr. demeure impayé. La recourante étant au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, le Tribunal aurait dû être faire droit à sa requête à concurrence de ce montant.
Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 19'240 fr., comme y conclut la recourante.
3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC).
En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 500 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue. Les frais seront compensés avec l'avance fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu du contexte familial du litige et dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, il se justifie de partager les frais par moitié (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser à la recourante 250 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Chaque partie supportera en outre ses propres dépens de première instance.
3.2 Par identité de motifs, les frais du recours arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. Ils seront compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à lui rembourser 300 fr. à ce titre. Chaque partie supportera en outre ses propres dépens de recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/12087/2020 rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11184/2020-27 SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 19'240 fr.
Fixe les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne B______ à verser à A______ 250 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais du recours :
Fixe les frais du recours à 600 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.