C/11202/2014

ACJC/1174/2014 du 30.09.2014 sur SQ/309/2014 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); QUOTE-PART; SUCCESSION
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11202/2014 ACJC/1174/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 30 SEPTEMBRE 2014

 

La CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle L'ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE DES IMPOTS, sise route de Berne 46, 1014 Lausanne, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 juin 2014, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/309/2014 du 27 juin 2014, notifiée le 2 juillet 2014, la Présidente du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de séquestre formée le 6 juin 2014 par la CONFEDERATION SUISSE (ch. 1 du dispositif), a mis les frais à sa charge (ch. 2) et les a arrêtés à 200 fr., les compensant avec l'avance fournie (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que la requête de séquestre ne répondait pas aux exigences de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP relatives à l'énonciation des objets à séquestrer, dans la mesure où l'ordonnance renvoyait à des comptes bancaires sans indication des adresses des banques et à des extraits de Registre foncier mentionnant l'existence d'un immeuble dans le canton de 1______ sans plus de précision.

B. Par acte expédié le 8 juillet 2014 au greffe de la Cour, la CONFEDERATION SUISSE (ci-après : la recourante) forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que le séquestre qu'elle a requis le 6 juin 2014 soit ordonné et à ce que le dossier de la cause soit transmis à l'Office des poursuites de Genève pour exécution immédiate, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle fait valoir que le séquestre porte sur une part de communauté héréditaire. L'indication d'actifs successoraux faite sur l'ordonnance tendait à satisfaire à l'exigence de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, à savoir rendre vraisemblable que la succession non partagée, sur laquelle A______ détient des droits, possède des actifs, et non pour que des séquestres directs soient ordonnés sur ces actifs sur la base de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Ils n'avaient par conséquent pas à fournir les précisions que le Tribunal a considéré comme manquantes.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. La CONFEDERATION SUISSE détient à l'encontre de A______, domicilié p.a. _____ à Genève, des actes de défaut de biens après saisie relatifs à des dettes fiscales, d'un montant total de 1'953 fr. 95, à savoir les actes de défaut de biens suivants :

-         n° 2______ portant sur la somme de 713 fr. 40 délivré le 20 septembre 2000 par l'Office des poursuites de Vevey en faveur de la CONFEDERATION SUISSE,![endif]>![if>

-         n° 3______ portant sur la somme de 251 fr. 65 délivré le 13 janvier 2005 par l'Office des poursuites de Montreux en faveur de la CONFEDERATION SUISSE,![endif]>![if>

-         n° 4______ portant sur la somme de 259 fr. 05 délivré le 11 octobre 2005 par l'Office des poursuites de Montreux en faveur de la CONFEDERATION SUISSE, et![endif]>![if>

-         n° 5______ portant sur la somme de 729 fr. 85 délivré le 11 octobre 2005 par l'Office des poursuites de Montreux en faveur de la CONFEDERATION SUISSE.![endif]>![if>

b. A______ est, aux côtés de sa mère, B______, et de sa sœur, C______, héritier légal à raison d'un quart dans la succession de son père, D______, décédé le ______ 2007 à ______ (Vaud).

c. Selon la déclaration fiscale pour l'année 2006, le défunt détenait des avoirs bancaires totalisant 377'847 fr., ainsi que des titres d'une valeur de 9'400 fr.

Il ressort également d'extraits du Registre foncier à la date du 28 avril 2014 qu'il était propriétaire de deux immeubles sur la commune de 6______, lesquels sont devenus, dès le 5 octobre 2007, la propriété commune de la communauté héréditaire formée par ses trois héritiers légaux.

d. Par requête reçue par le Tribunal de première instance le 6 juin 2014, la CONFEDERATION SUISSE a sollicité le séquestre, au préjudice de A______, "à concurrence de 1'953 fr. 95, des frais de l'ordonnance de séquestre et des frais de son exécution par l'OP de Genève, les droits, soit la part revenant à A______, dans la succession de feu son père, D______ (…)".

La formule d'ordonnance de séquestre remplie par la CONFEDERATION SUISSE indique que l'actif successoral est composé notamment de divers comptes bancaires, CCP et titres, pour un montant total de 387'247 fr. au 31 décembre 2006 selon la déclaration d'impôts 2006, de deux immeubles sur la commune de 6______, ainsi que d'un immeuble sur la commune de 1______ pour lequel le créancier ne possède pas plus de détails.

Sont en outre indiqués les autres membres de la communauté, à savoir B______ et C______, avec leurs adresses respectives.

A l'appui de sa requête fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, la CONFEDERATION SUISSE a produit les quatre actes de défaut de biens précités, la déclaration de décès de D______ délivrée le ______ 2007 par la Justice de paix de ______ (Vaud), les pages 8 et 9 de la déclaration fiscale 2006 de D______ relatives à ses avoirs bancaires et à ses titres, ainsi que les extraits du Registre foncier des deux immeubles dont le défunt était propriétaire sur la commune de 6______.


 

EN DROIT

1. 1.1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

2. 2.1. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.2. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

3. 3.1. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif.

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

3.2. Seuls peuvent être séquestrés les biens appartenant juridiquement au débiteur et ayant une valeur de réalisation, de sorte qu'ils pourront ensuite être saisis (art. 92 ss LP) lorsque le créancier requerra la continuation de la poursuite par la conversion du séquestre en saisie.

Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles.

A l'inverse des simples espérances ou expectatives qui sont insaisissables - telles que les espérances successorales, le de cujus pouvant disposer librement de ses biens jusqu'à sa mort -, est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte, mais pas encore partagée, par opposition aux biens mobilier ou immobilier de la communauté, au motif que ladite part représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier; la procédure se déroule alors selon l'Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (OPC – RS 281.41; ATF 138 III 497 consid. 3.4 in JdT 2013 II 219; 135 III 179; 130 III 652, in JdT 2005 134; 118 III 62 consid. 2b, in JdT 1994 II 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4 et les références citées).

3.3. En l'espèce, les conditions pour prononcer un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP sont remplies. En effet, la recourante, qui se prévaut d'actes de défaut de biens pour un montant total de 1'953 fr. 95, a expressément sollicité le séquestre de la part de liquidation dans la succession de D______, à laquelle A______ a droit en sa qualité d'héritier légal. La recourante n'avait dès lors pas à détailler, en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, les biens mentionnés. Elle les a toutefois, à raison, indiqués pour rendre vraisemblable que la succession comprend des actifs patrimoniaux, à savoir qu'elle représente une valeur patrimoniale conformément à la jurisprudence précitée.

En outre, il ressort des extraits du Registre foncier produits que les immeubles faisant parties de la succession sont demeurés à ce jour la propriété commune des héritiers légaux du défunt. La recourante a ainsi rendu vraisemblable le fait que ladite succession n'a pas encore été partagée, étant relevé que le simple écoulement du temps ne suffit pas à inférer qu'une succession a été partagée, le droit successoral ne fixant aucune limite temporelle à l'existence d'une communauté indivise.

Les griefs de la recourante sont donc fondés.

Pour ces motifs, le recours sera admis.

L'ordonnance attaquée sera, par conséquent, annulée et le séquestre de la part de liquidation détenue par A______ dans la succession de D______ ordonné, à concurrence de 1'953 fr. 95.

3.4. En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106
al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du tiers séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).

A______ sera par conséquent condamné à verser à la CONFEDERATION SUISSE la somme de 200 fr. à ce titre.

4.2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC).

L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par la recourante leur sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2014 par la CONFEDERATION SUISSE contre l'ordonnance SQ/309/2014 rendue le 27 juin 2014 par la Présidente du Tribunal de première instance dans la cause C/11202/2014-19 SQP.

Au fond :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance attaquée.

Cela fait et statuant à nouveau :

Ordonne le séquestre de la part de liquidation détenue par A______ dans la succession de D______, à concurrence de 1'953 fr. 95.

Dit qu'il n'est pas ordonné de sûretés.

Déboute la CONFEDERATION SUISSE de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les compense avec l'avance de frais fournie par la CONFEDERATION SUISSE, laquelle reste acquise à l'Etat.

Met ces frais à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à la CONFEDERATION SUISSE la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais fournie.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr.

Laisse ces frais à la charge de l'Etat.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à la CONFEDERATION SUISSE l'avance de frais, d'un montant de 300 fr., qu'elle a fournie.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte(art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence.

 

 

Voies de recours sur les frais

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.