C/11225/2015

ACJC/1393/2017 du 26.10.2017 sur JTPI/8755/2017 ( SEX ) , JUGE

Recours TF déposé le 13.12.2017, rendu le 18.04.2018, CONFIRME, 5A_1007/2017
Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; DÉPENS
Normes : CPC.85;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11225/2015 ACJC/1393/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 26 octobre 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Mexique), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats, rue François Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Etats-Unis), intimée, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8755/2017 du 29 juin 2017, reçu par les parties le 10 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a pris acte du retrait de l'action en exécution intentée par B______ à l'encontre de A______ et de l'acceptation de ce retrait par ce dernier, mis à charge de B______ les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, le solde en 4'000 fr. lui étant restitué, condamné celle-ci à verser 10'000 fr. de dépens à sa partie adverse et rayé la cause du rôle.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 20 juillet 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation sur la question des dépens et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ à lui payer 1'814'246 fr. à titre de dépens et 54'427 fr. à titre de débours, avec suite de frais et dépens de recours.

A titre préalable, il a requis la jonction de la présente cause avec la cause C/1______ "déjà pendante entre les mêmes parties devant la Cour".

b. Le 28 août 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 26 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. Les parties, toutes deux de nationalité mexicaine et résidant au Mexique, s'opposent dans le cadre d'une procédure de divorce pendante au D______, Etats-Unis.

A______ est à la tête du plus important ______.

b. B______ a déposé à Genève, les 3 mai et 22 décembre 2015, deux requêtes en exequatur de décisions provisionnelles étrangères rendues par le tribunal D______ saisi du divorce. Ces requêtes tendaient au blocage de tous les biens au nom de A______ ainsi qu'aux noms d'une dizaine de sociétés incorporées en Suisse et de deux sociétés étrangères.

La première de ces requêtes a été enregistré sous le numéro de cause C/11225/2015 et la seconde sous le numéro C/2______. Ces deux procédures d'exequatur ont été jointes le 10 mai 2016 sous le n° de cause C/11225/2015.

La requête d'exequatur du 22 décembre 2015 était assortie d'une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Ces mesures ont fait l'objet d'une procédure distincte, portant le n° C/1______, dans le cadre de laquelle plusieurs décisions ont été rendues et qui s'est terminée par un arrêt de la Cour du 3 juillet 2017 (ACJC/3______).

c. Dans le cadre de la présente procédure d'exequatur C/11225/2015, les avocats de A______ ont déposé six écritures, à savoir deux réponses aux requêtes d'exequatur (25 pages environ chacune, avec deux chargés d'environ 25 pièces), une requête en intervention déposée au nom de la société C______ (40 pages environ, accompagnée de 62 pièces), deux écritures spontanées (11 et 5 pages, avec 10 pièces pour la première écriture), et deux écritures sur la question des dépens (6 pages en tout les deux écritures).

Ils ont en outre participé à trois audiences de courte durée, les deux premières sur des questions de procédure (2 pages de procès-verbal chacune) et la troisième sur les frais et dépens.

Les parties s'accordent à dire que la valeur litigieuse dans la présente procédure correspond au montant qui a été alloué à B______ à teneur du jugement de première instance rendu par le tribunal D______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à savoir USD 537'000'000 soit 532'994'000 fr. au cours du 22 décembre 2015.

d. Le 15 mars 2017, B______ a fait savoir au Tribunal qu'elle retirait ses requêtes d'exequatur et sollicitait la restitution partielle des avances de frais fournies ainsi que la compensation des dépens, au motif que le litige relevait du droit de la famille.

e. A______ a conclu en dernier lieu principalement à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser 1'903'007 fr. à titre de dépens.

f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 23 juin 2017.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après.

EN DROIT

1. La décision sur les frais judiciaires et les dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 95 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce la requête de jonction de la présente cause avec la cause C/1______ formée par le recourant ne comporte aucune motivation, de sorte qu'elle n'est pas recevable. En tout état de cause, la procédure précitée s'est close par un arrêt de la Cour du 3 juillet 2017.

Le recours est recevable pour le surplus.

2. Le Tribunal a retenu que les frais et dépens devaient être mis à charge de l'intimée qui succombait. Le montant des dépens calculé selon le règlement fixant le tarif des frais en matières civile (RTFMC) en fonction de la valeur litigieuse devait être réduit car il était sans commune mesure avec le travail fourni par les avocats du recourant.

Ce dernier fait valoir que le litige était complexe, puisqu'il a affecté plusieurs entités de son groupe ______, paralysant leur activité pendant plus de deux ans et qu'il revêtait de plus un caractère international. De nombreuses réunions avaient eu lieu avec les dirigeants et avocats du groupe ______ dans plusieurs pays. L'enjeu de la procédure, à savoir permettre de maintenir le fonctionnement du groupe et l'approvisionnement en ______ des pays ______ était particulièrement important et la responsabilité pesant sur ses avocats, par voie de conséquence, très lourde. Les avocats du recourant avaient consacré environ 770 heures de travail à l'ensemble du litige. Le Tribunal n'avait en outre pas tenu compte des débours, qui devaient être fixés à 3% du défraiement.

L'intimée, qui conclut au rejet du recours, ne remet pour sa part pas en cause le fait que les dépens aient été mis à sa charge. Elle relève qu'il s'agit d'un litige de droit de la famille et qu'elle a intenté le procès de bonne foi. Elle ajoute que le recourant réclame dans la présente cause des dépens pour des activités pour lesquelles il a déjà reçu des indemnités dans le cadre d'autres causes parallèles.

2.1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de plus de 10'000'000 fr., le défraiement est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr.; le juge peut en outre, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

Le défraiement peut être réduit en conséquence lorsque les procès ne se termine pas par une décision au fond, notamment en cas de désistement (art. 23
al. 2 LaCC).

2.2 En l'espèce, seule reste litigieuse dans le cadre du présent recours la quotité des dépens alloué au recourant, à l'exclusion de leur répartition, puisque l'intimée ne critique pas le fait que les dépens aient été mis à sa charge.

Peu importe par conséquent de savoir si le litige relève du droit de la famille ou si l'intimée était de bonne foi ou non, puisque ces éléments ne sont pertinents qu'en ce qui concerne la question de la répartition des dépens (cf. art 107 CPC).

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le recourant aurait déjà été indemnisé dans une autre cause pour les dépens qu'il réclame dans la présente cause. L'intimée ne produit d'ailleurs aucune décision à l'appui de ses allégations sur ce point.

In casu, compte tenu de la valeur litigieuse non contestée de 532'994'000 fr., le défraiement, calculé uniquement en fonction de la valeur litigieuse selon
l'art. 85 RTFMC, est de 2'721'370 fr. soit 106'400 fr. + 2'614'970 fr. correspondant à 0,5% de 522'994'000 fr.

Réduit à 1/5ème en application de l'art. 88 RTFMC en raison du fait que le litige est instruit en procédure sommaire, cela donne un montant de 544'274 fr. correspondant à 1'200 heures environ de travail d'avocat à 450 fr. de l'heure.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, ce montant est manifestement trop élevé par rapport au travail effectif de l'avocat du recourant et doit être réduit.

En opérant cette réduction il convient de prendre en compte le fait que la présente cause était complexe, puisque les requêtes d'exequatur tendaient au blocage des avoirs de plusieurs sociétés du groupe ______ et qu'elles étaient par conséquent susceptibles de paralyser l'activité du groupe en question. A cela s'ajoutait le caractère international du litige qui nécessitait des recherches en droit étranger. La responsabilité pesant sur les avocats du recourant était dès lors importante, impliquant un travail de vérification et de réflexion conséquent à effectuer dans le cadre de l'élaboration de la stratégie à adopter, de la rédaction des écritures déposées devant le Tribunal et de la préparation des pièces produites.

Le montant de 10'000 fr. alloué par le Tribunal ne tient pas suffisamment compte des éléments susmentionnés.

Le nombre de 770 heures de travail allégué par le recourant ne saurait cependant être retenu, car il est manifestement trop élevé par rapport aux démarches nécessitées par la présente cause, à savoir la rédaction de six écritures variant entre 5 et 40 pages, accompagnées d'environ 130 pièces et la participation à trois courtes audiences, sur des questions de procédure et de frais et dépens.

Un montant de 48'000 fr., correspondant à un peu plus de 100 heures de travail d'avocat à 450 fr. de l'heure apparaît approprié. Après majoration de 3% pour les débours, les dépens dus au recourant pour la procédure de première instance dans la cause C/11225/2015 seront ainsi fixé à 50'000 fr.

Compte tenu du fait que le retrait de l'action est intervenu à un moment où l'instruction de la cause touchait à sa fin, aucune réduction ne doit être opérée en application de l'art. 23 al. 2 LaCC.

3. Les frais et dépens du recours seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur le principe du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. (art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 150 fr. versée par le recourant qui reste acquise à l'Etat de Genève, l'intimée étant condamnée à payer ce montant au recourant ainsi que le solde, en 650 fr., à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Un montant de 2'000 fr. sera alloué au recourant au titre de dépens de recours
(art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8755/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11225/2015 en tant qu'il sollicite la jonction de la présente cause avec la cause C/1______.

Déclare recevable le recours pour le surplus.

Au fond :

Annule le jugement querellé en ce qu'il condamne B______ à verser à A______ 10'000 fr. à titre de dépens.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ 50'000 fr. à titre dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 800 fr. les frais judiciaires du recours, les compense partiellement avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de B______.

Condamne B______ à payer 150 fr. à A______ et 650 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à payer à A______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.