C/11269/2021

ACJC/116/2022 du 25.01.2022 sur JTPI/12753/2021 ( SML ) , CONFIRME

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11269/2021 ACJC/116/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JANVIER 2022

 

Entre

CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Benoît MERKT, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 18 avril 2019, B______ SA a signé une demande d'admission aux Caisses de compensation C______, par laquelle elle déclarait adhérer à la Caisse de compensation D______, à la Caisse des Allocations Familiales E______ (E______) et à la Caisse de compensation F______ AVS/AI/APG/G______ n° ______.

b. Le 15 février 2021, A______ a adressé à B______ SA une "sommation" par laquelle elle a déclaré agir pour son propre compte, pour celui de la caisse de compensation professionnelle de son métier et des fondations 2ème pilier H______ et I______ ainsi que pour le compte de la E______. Elle a constaté le non-paiement, pour le mois de décembre 2020, des cotisations "AF" (8'481 fr. 75), "AVS + AC+ ASS.MAT" (42'245 fr. 30) et "H______, I______, AM, CP" (887 fr. 45), soit
51'614 fr. 50 au total, précisant qu'en cas de non-paiement, des frais à hauteur de 275 fr. s'ajouteraient, comprenant 200 fr. de taxe de sommation AVS et une "amende d'ordre AF" de 75 fr.

c. Par "décision" du 3 mars 2021, A______ a constaté l'absence de paiement des cotisations du mois de décembre 2020 réclamée par sommation du 15 février 2021 et B______ SA a été mise en demeure de payer la somme de 51'889 fr. 50. Il était précisé qu'étaient facturés les montants de 200 fr. à titre de "taxe de sommation AVS" et 75 fr. à titre de d' "amende d'ordre AF".

d. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ SA le 20 avril 2021, à la requête de A______, pour les sommes de 8'481 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021, à titre de "cotisations allocations familiales – décembre 2020", et de 75 fr., à titre d' "amende d'ordre".

Opposition totale a été formée audit commandement de payer le jour même.

e. Le 3 juin 2021, A______ a adressé au Tribunal de première instance une requête de mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants de 8'481 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 et 75 fr.

Elle a joint à sa requête la demande d'admission aux caisses de compensation de B______ SA, une déclaration de B______ SA de participation à la Convention collective de travail pour les métiers techniques du bâtiment dans le canton de Genève, un "bordereau de prestations et cotisations sociales", la sommation du 15 février 2021, la décision 3 mars 2021 et le commandement de payer notifié le 20 avril 2021,

f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 27 septembre 2021, A______ n'était ni présente ni représentée.

B______ SA s'est opposée à la requête.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (ch. 2) et condamné celle-ci à verser 800 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que la demande d'admission aux caisses ne constituait pas un titre de mainlevée provisoire au motif que ce document ne contenait aucun montant chiffré ni aucune référence aux montants que B______ SA s'était engagée à payer. Il était en outre ardu de comprendre comment A______ en était arrivée à réclamer la somme de 8'481 fr. 75. Enfin, A______ agissait en son nom alors que selon les sommation et décision, elle agissait en son nom et pour le compte d'autres caisses.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 18 octobre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a produit des pièces nouvelles.

Elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, avec suite de frais, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées le 29 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 La recourante, dont la requête ne comportait aucun allégué de fait, a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, lesquels sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. La recourante soutient que l'intimée est affiliée à diverses caisses de compensation et qu'elle est soumise aux conventions collectives de travail. Les montants réclamés étaient ainsi déterminés ou déterminables. Les cotisations sociales réclamées résultaient des taux appliqués dans diverses lois, conventions et règlements auxquels l'intimée est soumise à la suite de son affiliation.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3 p. 482). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

2.2 En l'espèce, la demande d'affiliation ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire. En effet, les montants réclamés par voie de poursuite, à savoir diverses cotisations pour le mois de décembre 2020, ne sont pas déterminés dans les demandes d'admission ou d'affiliation signées par l'intimée, ni déterminables, même en mettant lesdites demandes en relation avec les autres titres produits. La simple affirmation de la recourante selon laquelle l'intimée pouvait aisément déduire des pièces produites le montant réclamé ne permet pas de considérer le contraire. De plus, l'allégation de la recourante selon laquelle les montants des cotisations sont déterminés ou déterminables est nouvelle et, partant, irrecevable; elle n'est en outre aucunement rendue vraisemblable.

Au vu de ce qui précède, en l'absence de titre signé par l'intimée fixant ou permettant de déterminer le montant réclamé par voie de poursuite, la recourante ne dispose d'aucun titre de mainlevée provisoire. Le recours n'est ainsi pas fondé et il sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée une somme de 600 fr. à titre de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/12753/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11269/2021-2 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 450 fr., les met à la charge de CAISSE DE COMPENSATION A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne CAISSE DE COMPENSATION A______ à verser une somme de 600 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.