C/11272/2014

ACJC/117/2015 du 06.02.2015 sur JTPI/12355/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11272/2014 ACJC/117/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 fevrier 2015

 

Entre

A______, p.a. Monsieur B______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2014, comparant en personne,

et

C______, p.a Monsieur D______, administrateur, ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 9 mai 2014, B______, titulaire de l'entreprise individuelle A______, a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'333 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2011. Il a invoqué, à titre de cause de l'obligation, la tenue de la comptabilité de la carrosserie du 5 juillet 2011 au 29 février 2012.

C______ a formé opposition audit commandement de payer.

b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 5 juin 2014, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 8'333 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2011.

Il a produit avec sa requête deux notes d'honoraires adressées à C______ ainsi qu'un courrier et divers courriers électroniques envoyés à cette dernière par la société E______, lui réclamant qu'elle effectue des versements.

c. Lors de l'audience du 26 septembre 2014 devant le Tribunal, B______ a persisté dans sa requête. C______ s'y est opposée, faisant valoir que le travail n'avait pas été effectué correctement et qu'elle avait dû engager des frais de 16'000 fr. pour le refaire.

B. Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par le précité (ch. 2) et les a laissés à la charge de celui-ci (ch. 3).

Il a considéré que B______ n'avait produit aucun document valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 octobre 2014, B______ forme recours contre ce jugement.

Il soutient que son mandat de révision a été effectué correctement, qu'il avait été convenu que C______ lui verserait des acomptes de 700 fr. par mois et que de nombreuses difficultés s'étaient présentées.

Il produit avec son recours diverses pièces nouvelles.

b. Invitée à se déterminer, C______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1).

Des factures ne valent pas reconnaissances de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 3 ch. 3), et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3 p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force exécutoire du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a produit, devant le premier juge, que des notes d'honoraires émises par lui et des courriers d'une société tierce réclamant des versements à l'intimée.

De tels documents ne constituent pas des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, dès lors qu'ils ne comportent aucune acceptation écrite et signée de l'intimée du montant réclamé en poursuite.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que les pièces déposées ne constituaient pas des titres de mainlevée provisoire. Le recours sera dès lors rejeté.

Il est cependant rappelé au recourant que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention et qu'il peut agir par la voie d'une demande en paiement pour recouvrer sa créance alléguée, s'il s'y estime fondé.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), lesquels seront compensés avec l'avance de frais du même montant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par B______, A______ contre le jugement JTPI/12355/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11272/2014-5 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.