C/1130/2013

ACJC/1096/2013 du 13.09.2013 sur JTPI/8047/2013 ( SEX ) , CONFIRME

Descripteurs : EXPULSION DE LOCATAIRE; PRÊT À USAGE; PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : CPC.338; CPC.59
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1130/2013 ACJC/1096/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2013, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (France),

2) Monsieur C______, domicilié ______ (France),

3) Monsieur D______, domicilié ______ (France),

intimés, comparant tous trois par Me Guy Châtelain, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 11 juin 2013, expédié pour notification aux parties le 13 du même mois, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2012 (C/9159/2011) en tant qu'il ordonne, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à A______, de restituer à B______, C______ et D______, l'appartement sis ______ (Genève), libre de tout occupant et d'effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas (ch. 2 du dispositif), autorisant B______, C______ et D______, au cas où A______ ne s'y conformerait pas, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique (ch. 3), a arrêté les frais judicaires à 1'200 fr., les a compensés avec l'avance versée et les a mis à charge de A______, la condamnant à verser cette somme ainsi que 1'545 fr. à titre de dépens à B______, C______ et D______ pris solidairement (ch. 4 et 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2013, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête en exécution déposée par B______, C______ et D______ le 18 janvier 2013 soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens. Elle a préalablement sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

A______ a invoqué une violation de son droit d'être entendue, vu l'absence de motivation du jugement querellé concernant l'intérêt à agir de B______, C______ et D______. Elle a fait valoir que ceux-ci n'avaient pas d'intérêt à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour, puisque cela ne leur permettrait pas de retrouver la libre disposition de l'appartement concerné.

c. L'effet suspensif a été accordé par la Cour le 11 juillet 2013.

d. Dans leur réponse du 19 juillet 2013, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Ils ont produit une pièce nouvelle, soit une ordonnance pénale du 2 avril 2013.

e. Les parties ont été informées par la Cour de justice le 22 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause.

B. Le premier juge a retenu les faits pertinents suivants :

a. E______, domiciliée en France, a mis à disposition de sa petite-fille, A______, ainsi que des enfants de celle-ci, son appartement sis ______ (Genève), à compter du mois d'août 2008, sans contrepartie financière.

b. En date du 22 novembre 2011, E______ a fait donation dudit bien immobilier à B______, C______ et D______, qui en sont devenus copropriétaires à raison d'un tiers chacun.

c. Par arrêt ACJC/589/12 du 27 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par E______ contre un jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2011, lequel avait déclaré irrecevable la requête en restitution de l'objet d'un prêt formée le 18 avril 2011 à l'encontre de A______, par voie de procédure sommaire pour cas clair.

Préalablement, la Cour de justice a constaté la substitution, en qualité de partie appelante, de E______ par B______, C______ et D______. Au fond, elle a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, ordonné, sous menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à A______ de restituer à B______, C______ et D______ l'appartement sis ______ (Genève), libre de tout occupant et d'effets personnels, à l'exclusion du mobilier ne lui appartenant pas.

d. Par arrêt 4A_330/2012 du 30 octobre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile et rejeté le recours constitutionnel subsidiaire formés par A______ contre l'arrêt précité.

e. La Cour de justice a certifié, selon attestation délivrée le 15 novembre 2012, que son arrêt du 27 avril 2012 était devenu exécutoire.

f. Par courrier du 7 décembre 2012, Me Marc BREITENMOSER, huissier judiciaire, a imparti un délai à A______ au 14 décembre 2012 pour exécuter l'arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2012.

g. Par courrier du 10 décembre 2012, A______, par l'entremise de son conseil, a indiqué à Me Marc BREITENMOSER qu'elle n'entendait pas libérer le logement litigieux sur intervention d'huissier, au motif que l'arrêt précité ne comportait pas de mesure de contrainte directe en ce sens.

h. En date du 18 janvier 2013, B______, C______ et D______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête d'exécution à l'encontre de A______.

Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal ordonne sans autre sommation préalable l'expulsion immédiate de A______ et de ses trois enfants ______, ______ et ______, de l'appartement sis ______, autorise B______, C______ et D______ à faire exécuter par la force publique tant l'arrêt ACJC/589/12 du 27 avril 2012 que le jugement qui serait rendu à la suite de la présente requête, ordonne à la force publique d'y prêter son secours et déboute A______ de toutes autres conclusions.

i. Par réponse du 22 mars 2013, A______ a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne une comparution personnelle des parties, ouvre les enquêtes, entende en particulier F______, ordonne la production de l'échange de correspondance entre le conseil de F______ et le conseil de B______, C______ et D______ relative à la dénonciation du prêt de l'appartement octroyé à F______ par E______. Principalement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet des conclusions de B______, C______ et D______, avec suite de frais et dépens.

En substance, elle a exposé que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ne visait qu'elle-même et non son fils aîné F______ (majeur) pour lequel le prêt octroyé n'avait été dénoncé qu'au mois de novembre 2012. En conséquence, elle soutenait que B______, C______ et D______ n'avaient aucun intérêt à obtenir uniquement sa propre expulsion et non celle de F______ car, aussi longtemps que ce dernier ne serait pas condamné, par un jugement définitif et exécutoire, à quitter l'appartement, ils n'auraient pas d'intérêt digne de protection à faire exécuter l'arrêt précité, soit à obtenir son départ. Subsidiairement, A______ a indiqué que l'arrêt de la Cour n'était pas opposable à F______, de sorte que B______, C______ et D______ devaient être déboutés de leurs conclusions, à tout le moins en tant que celles-ci visaient F______.

j. Par réplique du 3 avril 2013, B______, C______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions. A l'appui de leur écriture, ils ont produit l'échange de correspondance dont la production avait été requise par A______.

k. Par duplique du 26 avril 2013, A______ a également persisté dans ses conclusions.

l. La cause a été gardée à juger à réception de la réplique de la citée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

Le jugement du Tribunal de l'exécution constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte.

1.2 Le tribunal a rendu sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). A Genève, l'instance de recours est la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.3 En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2010, n° 12 ad art. 319 CPC), mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n° 2307). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n° 2508).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, p. 267; Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202; HOHL, op. cit., n° 2516).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par les intimés et les allégués de faits y relatifs sont par conséquent irrecevables.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1); le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (al. 2).

Le Tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 1 et 2 CPC).

Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions formelles d'une exécution indirecte au sens de l'art. 338 CPC sont remplies.

La recourante, qui ne se prévaut pas davantage d'une constatation manifestement arbitraire des faits, fait en revanche grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en raison de l'absence de motivation de la décision concernant l'intérêt des intimés à agir en exécution de l'arrêt de la Cour du 27 avril 2012.

Elle reproche également au premier juge d'avoir admis que les intimés disposaient d'un intérêt digne de protection à agir et d'avoir en conséquence déclaré la requête litigieuse recevable.

3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, in Commentaire bâlois, 2010, Schweizerische Zivil-prozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut toutefois pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu, laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa).

3.4 Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Au nombre de ces conditions figure notamment l'intérêt digne de protection du demandeur à l'action (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevé à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Les conditions de recevabilité de l'instance doivent être examinées d'office à chaque stade de procès, donc y compris par la Cour, en application des art. 59 et 60 CPC (cf. ATF 133 III 539 consid. 4.2; ATF 130 III 430 consid. 3.1; Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 5 ad art. 59 CPC).

La condition de l'intérêt digne de protection prévue à l'art. 59 al. 2 let. a CPC implique en particulier que la ou les conclusions litigieuses aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (Zürcher, op. cit., n. 13 ad art. 59 CPC).

Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (Bohnet, Code de procédure civile commenté 2011, n. 92 ad art. 59 CPC).

3.5 En l'espèce, le premier juge a estimé que les intimés, en tant copropriétaires du logement occupé par la recourante, avaient un intérêt digne de protection à agir afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour du 27 avril 2012 ordonnant à la recourante de leur restituer l'appartement litigieux.

Cette motivation, même si elle ne comporte pas de longs développements, apparaît suffisante, en particulier s'agissant d'une procédure sommaire.

En adhérant à la position des intimés, le premier juge n'avait pas à reprendre toute l'argumentation de la recourante, puisque, ce faisant il rejetait de fait les arguments de celle-ci. Cette omission n'empêchait aucunement la recourante de comprendre le raisonnement du Tribunal. Elle a d'ailleurs critiqué de manière circonstanciée le jugement querellé devant la Cour démontrant ainsi l'avoir compris.

Au vu des principes sus-rappelés, la décision entreprise ne consacre donc pas de violation du droit d'être entendu de la recourante. Ce grief est, partant, mal fondé.

En tout état de cause, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les intimés avaient un intérêt digne de protection à agir en exécution de l'arrêt précité de la Cour. En effet, les intimés, qui sont au bénéfice d'une décision exécutoire (ACJC/589/2012) ordonnant à la recourante de libérer l'appartement qu'elle occupe et dont ils sont copropriétaires, sont manifestement légitimés à requérir l'exécution de cette décision.

Le fait que l'un des emprunteurs refuse de libérer l'appartement en question ne saurait faire obstacle à l'exécution de l'arrêt ordonnant à la recourante de restituer ledit logement.

L'exécution de cet arrêt n'est pas impossible en ce qui concerne la recourante et les intimés ont un intérêt concret à ce que l'appartement soit libéré par la recourante, indépendamment de la prétendue volonté d'un autre occupant de demeurer dans ce logement.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Les frais de recours, y compris ceux de l'incident de suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé fixés à 1'200 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et couverts par l'avance déjà fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 2, 26 et 38 RTFMC).

La recourante sera également condamnée aux dépens des intimés, arrêtés à 500 fr., débours compris, au vu de la faible complexité de l'affaire (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC; art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8047/2013 rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1130/2013-5 SEX.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______ le montant de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.