C/11356/2016

ACJC/206/2017 du 24.02.2017 sur JTPI/13877/2016 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CRÉANCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11356/2016 ACJC/206/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 fevrier 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2016, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, représentée par ses curateurs C______ et D______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13877/2016 du 14 novembre 2016, reçu par A______ le 22 novembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à hauteur de 565 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013 et 565 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2013 et mis à charge de B______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance versée par celle-ci.

Le Tribunal a considéré que le jugement de divorce du 18 juin 2013 produit par B______ et donnant acte à A______ de son engagement de lui verser 2'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait établi s'être acquitté de tous les montants réclamés par B______ pour la période précédant le mois de novembre 2013. Seuls les montants de 565 fr. pour les mois de novembre et décembre 2013 pouvaient être réclamés.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 novembre 2016, A______ a fait recours de ce jugement dont il a sollicité l'annulation, concluant au rejet de la requête en mainlevée de l'opposition déposée par B______.

b. Le 13 janvier 2017, B______, par l'intermédiaire de sa curatrice, a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur le recours.

c. Les parties ont été informées le 16 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 8 juin 2015, B______, représentée par sa curatrice, a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 33'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2013 et de 13'142 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2012 au titre de "JTPI/2______ liquidation du régime matrimonial du ______13 dans la cause C/3______ – divorce, pensions alimentaires (JTPI/4______ du ______09 dans la cause C/5______ – MPUC + JTPI/2______ du ______13 dans la cause C/3______ divorce)."

Il a été formé opposition à ce commandement de payer qui porte le
n° 1______.

b. Par acte expédié au Tribunal le 6 juin 2016, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle expose notamment que A______ reste devoir des arriérés de contributions alimentaires pour la période de février 2010 à septembre 2013.

c. A______ a conclu au rejet de la requête, relevant, pièces à l'appui, qu'il avait versé tous les montants réclamés.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait valoir que la poursuite litigieuse ne concerne pas les contributions pour les mois de novembre et décembre 2013, lesquelles ont été payées.

2.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009).

D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêt de la Cour de justice du 5 avril 1984, SJ 1988 p. 506).

Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2.2 En l'espèce, le commandement de payer n'indique pas pour quelle période exactement les arriérés de contributions sont réclamés. Il ressort cependant de la requête de mainlevée déposée par l'intimée que celle-ci réclame les contributions dues jusqu'au mois de septembre 2013.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition pour les contributions dues pour les mois de novembre et décembre 2013.

Le jugement querellé sera dès lors annulé et l'intimée déboutée des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition.

3. L'intimée, qui succombe doit être condamnée aux frais (art. 106 CPC).

Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais effectués par le Tribunal, lesquels sont conformes à la loi et ne sont pas critiqués devant la Cour.

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance faite par le recourant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à payer ce montant au recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui comparaît en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13877/2016 rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11356/2016-20 SML.

Au fond :

Annule le premier paragraphe du dispositif du jugement querellé et, cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête à 600 fr. les frais judiciaires et les compense avec l'avance effectuée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à charge de B______, représentée par ses curateurs C______ et D______, et la condamne à payer ce montant à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.