C/11368/2015

ACJC/148/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/11009/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE
Normes : LP.82.2; LP.149.2; CO.115
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11368/2015 ACJC/148/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 fÉvrier 2016

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2015, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Selon un document intitulé "Contrat de prêt" daté du 13 mai 1995, annulant un contrat du 23 décembre 1994, A_____ s'est engagé à rembourser à B_____ 70'070 fr., plus 35'000 fr. d'intérêts, par 120 mensualités de 875 fr., payables le 28 de chaque mois. Selon un avenant du même jour, le premier versement devait intervenir le 28 août 1996, "avec réajustements des intérêts".

b. En date du 5 novembre 2013, l'Office des poursuites a délivré à B_____ un acte de défauts de biens pour le montant de 56'010 fr. 05, dans le cadre d'une poursuite n° 1_____ dirigée contre A_____ et visant le contrat de prêt du 13 mai 1995 ainsi qu'un précédent acte de défaut de biens.

c. Le 8 mai 2015, sur réquisition de B_____, l'Office des poursuites a notifié à A_____ un commandement de payer, poursuite n° 2_____, portant sur la somme de 56'010 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2015 et mentionnant comme titre de la créance le contrat de prêt du 13 mai 1995 ainsi que "tous les frais de poursuite".

Le poursuivi y a formé opposition.

d. Par acte déposé le 8 juin 2015 au Tribunal de première instance, B_____ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens. Sous la rubrique "motivation" de la requête, il a indiqué "Contrat de prêt du 13/5/95".

Il a produit le commandement de payer précité, le contrat de prêt et l'avenant du 13 mai 1995, ainsi que l'acte de défaut de biens du 5 novembre 2013.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 21 septembre 2015, A_____ n'a pas pris de conclusions formelles.

Il a déposé copie d'un courrier daté du 15 novembre 2001, dans lequel B_____ lui indiquait : "Je te donne l'occasion de te libérer de ta dette. Tu me verses 20'000.- pour solde de tout compte et "j'oublie" les 70'000.- restant". La lettre se terminait comme suit : "Dans l'attente d'une réponse favorable, je te remets mes salutations".

B_____ a contesté avoir signé ledit courrier, en alléguant qu'il s'agissait d'un montage.

A_____ s'est engagé à déposer l'original de la lettre en question. Le procès-verbal indique que le Tribunal a gardé la cause à juger, "le conseil de la partie citée devant fournir d'autres documents".

f. Le 22 septembre 2015, B_____ a déposé au Tribunal un courrier accompagné de diverses pièces nouvelles.

g. Le 28 septembre 2015, A_____ a déposé au Tribunal l'original de la lettre de B_____ du 15 novembre 2001.

B. Par jugement JTPI/11009/2015 du 23 septembre 2015, notifié le 14 octobre 2015 aux parties, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2_____ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B_____ (ch. 2) et mis à la charge de A_____, condamné à verser ce montant à B_____ (ch. 3).

Le Tribunal, se fondant sur l'art. 82 al. 1 et 2 LP, a considéré que les pièces produites, sans préciser lesquelles, valaient reconnaissance de dette et que le débiteur n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. En particulier, le premier juge ne fait pas mention des pièces déposées par les parties après l'audience du 21 septembre 2015.

C. a. Par acte déposé le 26 octobre 2015 à la Cour de justice, A_____ recourt contre le jugement précité, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au prononcé de la mainlevée à concurrence "d'un montant maximum" de 20'000 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 4 novembre 2015, B_____ conclut la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

Il formule des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 5 novembre 2015, la Cour a rejeté la requête de A_____ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 23 septembre 2015 et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

d. Les parties ont été informées le 24 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 304). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles déposées devant la Cour par l'intimé sont ainsi irrecevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307).

1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant ne conteste pas que les pièces produites par l'intimé avec sa requête de mainlevée, à savoir la convention et l'avenant du 13 mai 1995 ainsi que l'acte de défaut de biens du 5 novembre 2013, constituent un titre de mainlevée suffisant au sens des art. 82 al. 1 et 149 al. 2 LP, pour le montant en capital déduit en poursuite et pour les intérêts dès le 16 mars 2015. Dès lors, il est superflu d'examiner la question - qui n'a pas été abordée par le premier juge et qui n'est d'ailleurs pas soulevée par le recourant - de la recevabilité des pièces déposées par l'intimé devant le Tribunal le 22 septembre 2015, lesquelles, à teneur du dossier, n'ont pas été communiquées au recourant. Ces pièces ne sont en effet pas déterminantes pour la solution du litige.

Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la lettre du 15 novembre 2001, par laquelle l'intimé aurait "unilatéralement et sans aucune condition" réduit sa créance à 20'000 fr. L'intimé fait valoir que ladite lettre - dont l'original avait été modifié à son insu, en ce sens que le montant qui était à l'origine de 30'000 fr. avait été corrigé - ne constituait qu'une proposition, qui n'avait pas été acceptée par le recourant.

2.1 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

La remise de dette est un contrat aux termes duquel les parties conviennent d'annuler une créance; elle n'est soumise à aucune prescription de forme, même lorsque la créance découle d'un contrat écrit (art. 115 CO). Le créancier ne peut pas renoncer unilatéralement à la créance; la remise de dette suppose un accord entre le créancier et le débiteur (ATF 126 III 375 consid. 2d, arrêt du Tribunal fédéral 4C.14/2001 du 26 mars 2001 consid. 2 b).

2.2 En l'espèce, le courrier du 15 novembre 2001 dont se prévaut le recourant constituait une proposition soumise à acceptation, puisque l'intimé proposait au recourant le versement par celui-ci d'une somme déterminée pour solde de tout compte, tout en lui indiquant qu'il restait dans l'attente d'une réponse. Il ne s'agissait ainsi pas, contrairement à ce que soutient le recourant, d'une déclaration par laquelle l'intimé réduisait unilatéralement et sans aucune condition sa créance. En tout état, la remise de dette, totale ou partielle, suppose un accord entre le créancier et le débiteur et le recourant n'allègue pas qu'il aurait accepté la proposition ou qu'il aurait payé la somme en question. Enfin, le courrier dont fait état le recourant remonte à 2001, alors que l'acte de défaut de biens qui fonde la poursuite et qui vaut reconnaissance de dette a été délivré en 2013, ce qui corrobore l'absence d'accord entre les parties sur une remise partielle de la dette. Il est ainsi sans conséquence que le premier juge ait statué avant la remise de l'original de la pièce, vu l'absence de pertinence de celle-ci.

Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision et de celle sur effet suspensif, sera fixé à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP).

Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Le recourant sera condamné à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 118 al. 3 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2015 par A_____ contre le jugement JTPI/11009/2015 rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11368/2015-JS SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à verser à B_____ 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.