RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11384/2018 ACJC/1103/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 AOÛT 2018 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2018, comparant par Me Patrice Riondel, avocat, rond-point de Plainpalais 5, case postale 318, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, Caisse de compensation, sise ______ (AG), intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance et reçu par les parties le 16 juillet 2018, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ (chiffre 1 du dispositif) et statuant sur les frais judiciaires (ch. 2) et les dépens (ch. 3);
Vu le recours formé contre ledit jugement le 20 juillet 2018 par la précitée;
Attendu que par courrier du 8 août 2018, B______ a informé la Cour de ce qu'elle avait conclu un arrangement de paiement avec A______ et que par conséquent elle ne s'opposait pas au recours et déclarait son "désintérêt à cette procédure de faillite";
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que compte tenu du courrier précité, il a lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris;
Que les frais du recours sont arrêtés à 500 fr. (art. 52 let. b et 61
al. 1 OELP; cf. art. 7 al. 1 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais de 750 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence;
Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f CPC, voire
108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante;
Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);
Que le solde des frais judiciaires du recours, soit 250 fr., sera restitué à la recourante;
Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée, comparaissant en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 20 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11384/2018-5 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête à 500 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.