C/11384/2018

ACJC/1103/2018 du 16.08.2018 sur JTPI/11195/2018 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE ; TRANSACTION FINANCIÈRE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPC.241.al2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11384/2018 ACJC/1103/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 16 AOÛT 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2018, comparant par Me Patrice Riondel, avocat, rond-point de Plainpalais 5, case postale 318, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, Caisse de compensation, sise ______ (AG), intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance et reçu par les parties le 16 juillet 2018, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ (chiffre 1 du dispositif) et statuant sur les frais judiciaires (ch. 2) et les dépens (ch. 3);

Vu le recours formé contre ledit jugement le 20 juillet 2018 par la précitée;

Attendu que par courrier du 8 août 2018, B______ a informé la Cour de ce qu'elle avait conclu un arrangement de paiement avec A______ et que par conséquent elle ne s'opposait pas au recours et déclarait son "désintérêt à cette procédure de faillite";

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que compte tenu du courrier précité, il a lieu d'annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris;

Que les frais du recours sont arrêtés à 500 fr. (art. 52 let. b et 61
al. 1 OELP; cf. art. 7 al. 1 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais de 750 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence;

Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f CPC, voire
108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante;

Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);

Que le solde des frais judiciaires du recours, soit 250 fr., sera restitué à la recourante;

Qu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée, comparaissant en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11195/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11384/2018-5 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête à 500 fr. les frais judiciaires du recours, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.