C/11399/2018

ACJC/1643/2018 du 23.11.2018 sur OTPI/490/2018 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 04.12.2018, rendu le 08.04.2019, CONFIRME, 4A_638/2018
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; POURSUITE POUR DETTES ; MESURE PROVISIONNELLE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MANDAT ; HONORAIRES
Normes : LP.85a; CO.394; CO.398.al2; CO.394.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11399/2018 ACJC/1643/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 novembre 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2018, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié______, intimé, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/490/2018 du 26 juillet 2018, expédiée pour notification aux parties le 31 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête en suspension provisoire de la poursuite (ch. 1 du dispositif), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2018 rendue dans la même cause (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par lui (ch. 3 et 4), a condamné A______ à verser B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté par les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait, par ses explications et les pièces produites, rendu vraisemblable les faits fondant sa créance, alors que A______, poursuivi, avait échoué à rendre vraisemblable l'inexistence de sa dette, de sorte que la requête en suspension de poursuite devait être rejetée.

B. a. Par acte expédié le 13 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les deniers avant qu'une décision au fond ne soit rendue, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2015, à l'annulation de la poursuite et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première instance.

Il a fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il était débiteur de la note d'honoraires produite par B______. D'une part, ladite note n'était pas suffisamment détaillée, les dossiers complets la concernant n'ayant pour le surplus pas été versés à la procédure, et, d'autre part, il n'était pas personnellement responsable du paiement de celle-ci, l'activité déployée par B______ concernant plusieurs sociétés dont il est l'administrateur unique, de sorte que seules celles-ci pouvaient en être débitrices. En tout état, le montant réclamé par le précité était hors de toute proportion. Enfin, le premier juge n'avait pas tenu compte de ce que B______ avait reconnu, par courriel, que le premier poste du commandement de payer n'était pas dû.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise formée le 27 août 2018 a été admise par décision présidentielle du 11 septembre 2018 (ACJC/1208/2018).

c. Dans sa réponse du 17 septembre 2017, B______ a conclu à la révocation de la décision sur effet suspensif, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle (n. 23) établie le 22 septembre 2014.

d. Par réplique du 1er octobre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvellement déposée.

e. Par duplique du 15 octobre 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est l'administrateur de diverses sociétés, notamment de C______ SA, D______ SARL, E______ SA, F______ SA, ainsi que de G______ SA, laquelle agit en tant que fiduciaire.

b. B______ a travaillé au sein de G______ SA comme expert fiscal.

A ce titre, A______ lui a confié la tenue de la comptabilité et la rédaction des déclarations d'impôts des sociétés précitées, ainsi que de ses déclarations d'impôts personnelles.

A______ a conféré à B______ les procurations nécessaires, notamment les
4 juillet 2012 et 2 juillet 2013 pour les dossiers le concernant personnellement, et les 24 juillet 2012 et 29 juillet 2014 pour les dossiers concernant G______ SA.

c. B______ a allégué avoir également été mandaté par A______ pour tenir la comptabilité d'autres sociétés dont celui-ci était administrateur (H______ SA, I______SA, J______ SA et K______ SA).

d. B______ a audité et évalué la société L______ AG dont A______ était membre du conseil d'administration et a rendu un rapport de plus de trente pages le 11 avril 2012.

e. Un conflit est né entre les parties quant aux honoraires dus à B______.

f. Un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de
50'000 fr. a été notifié à A______ en décembre 2013, auquel il a formé opposition.

g. Le 8 décembre 2014, un échange de courriels a eu lieu entre B______ et une connaissance commune des parties, à la demande de A______, en vue de trouver une solution amiable.

Dans ce cadre, B______ a indiqué que la poursuite précitée avait été engagée d'un commun accord avec A______ qui avait organisé ce subterfuge pour ensuite le lui reprocher. Il entendait se faire payer ses honoraires à leur juste valeur.

Sur demande de son correspondant, qui précisait qu'il était normal d'être payé pour le travail accompli, B______ a indiqué qu'il préparerait une facture contenant le travail fait et les honoraires y relatifs pour la fin de la semaine, précisant qu'il y avait eu beaucoup d'activités et peu de rémunération.

Ainsi, B______ a établi une note d'honoraires le 12 janvier 2015 d'un montant de 500'000 fr., au tarif horaire de 250 fr., pour les prestations listées par sociétés et pour les activités concernant A______ personnellement de 2011 à 2014.

A______ a allégué n'avoir jamais reçu cette note d'honoraires.

h. Par courrier du 3 août 2016 à B______, A______ a sollicité que lui soient remis les documents relatifs aux sociétés susmentionnés ainsi que son dossier personnel d'impôts.

Des échanges de correspondance ont ensuite eu lieu s'agissant de la restitution desdits dossiers entre le conseil de A______ et B______ jusqu'en octobre 2016.

A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ le 28 mars 2017 pour tentative de contrainte (à propos du commandement de payer n° 2______ qu'il considérait comme un moyen de pression), appropriation illégitime et menaces.

i. B______ a requis une poursuite n° 3______ pour un montant de 500'000 fr. à l'encontre de A______ laquelle n'a jamais été notifiée au débiteur.

Il a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 500'000 fr., lequel a été notifié à A______ par voie de publication le 29 septembre 2017, après plusieurs tentatives infructueuses de notification. Le commandement de payer se fondait sur la note d'honoraires du
12 janvier 2015.

A______ n'a pas formé opposition audit commandement de payer dans le délai. Il a sollicité une restitution du délai qui lui a été refusée, par décision de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et faillites du 30 janvier 2018 (DCSO/62/2018).

j. A______ a déposé un complément de plainte pénale le 31 octobre 2017, considérant que ce second commandement de payer était un nouvel acte de contrainte illicite.

k. A teneur du décompte global établi par l'Office des poursuites au 2 mai 2018, outre les trois poursuites intentées par B______, n° 2______, n° 3______ et
n° 1______, A______ faisait l'objet de nombreuses autres poursuites pour un montant total de plus de trois millions de francs suisses.

l. Plusieurs créanciers, dont B______, ont requis la saisie, puis la vente des actifs de A______, dont notamment trois immeubles dont celui-ci était propriétaire et qui ont été vendus aux enchères le 29 mai 2018.

m. Sur l'état des charges du 8 mai 2018 relatif à ladite vente, figurait en page 13, la poursuite n° 1______, pour un montant de 586'036 fr. 70, les deux autres poursuites intentées par B______ n'y étaient pas mentionnées.

Le 18 mai 2018, A______ a contesté l'état des charges précité par courrier recommandé à l'Office des poursuites, contestant la poursuite n° 1______ dont le montant n'était pas dû.

n. Par requête en annulation de poursuite, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 18 mai 2018 au greffe du Tribunal à l'encontre de B______, A______ a requis, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, la suspension de la poursuite n° 1______ initiée par B______ et ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les deniers issus de la vente aux enchères du 29 mai 2018.

Il a fait valoir que B______ n'avait jamais accompli correctement les mandats confiés, pour lesquels il le payait 200 fr. par semaine en espèces. Lorsqu'il
s'en était rendu compte courant 2013, il avait résilié les mandats confiés et réclamé la restitution des dossiers. Il traversait par ailleurs une période de vie particulièrement difficile depuis la mort de sa mère dont il n'arrivait pas à se remettre, ce dont B______ avait profité. Il n'était pas débiteur du montant réclamé en poursuite n° 1______. Il était dès lors urgent de suspendre ladite poursuite,
afin d'éviter que B______ touche de manière indue le produit de la vente aux enchères du 29 mai 2018.

o. Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ et rejeté la seconde conclusion de A______.

p. Dans ses déterminations du 15 juin 2018, B______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir qu'il n'avait que peu été rémunéré pour le travail accompli et qu'il n'avait pas demandé d'honoraires à A______ avant sa facture du 12 janvier 2015, car il voulait ménager celui-ci, au vu de son état dépressif. Il a par ailleurs admis avoir été rémunéré 200 fr. par semaine en espèces.

q. A l'audience du Tribunal du 25 juin 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr.

En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 500'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 312 CPC), ainsi que des déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit
(ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556).

La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC et, sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 201 s.). Le requérant est ainsi tenu d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent.

2. L'appelante conteste la recevabilité de la pièce 23 produite par l'intimé à l'appui de sa réponse.

2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvellement produite date du 22 septembre 2014. L'intimé soutient l'avoir produite immédiatement après l'avoir retrouvée. Même si, comme l'allègue l'intimé, le dossier est volumineux, cette circonstance n'allège pas l'obligation des parties d'alléguer les faits pertinents et de produire les pièces y relatives en première instance déjà. Ainsi, cette pièce aurait pu et dû être versée à la procédure de première instance, de sorte qu'elle est irrecevable.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir accordé les mesures provisionnelles requises.

3.1 Selon l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). L'action en annulation de la poursuite a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2; 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2). Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui, notamment, a omis de former opposition ou dont l'opposition a été définitivement écartée (ATF 129 III 197 consid. 2.1, 125 III 149 consid. 2c).

L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 127 III 41 consid. 4a; 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1; 5P.337/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4, publié in Pra 2007 (59) p. 393).

Dans la mesure où, après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (art. 85a al. 2 LP). Très vraisemblablement fondée signifie que les chances de succès du débiteur apparaissent nettement supérieures à celles du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_68/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; Bodmer/Bangert, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 21 ad art. 85a LP). Le degré de preuve requis dépasse ainsi la simple vraisemblance (Schmidt, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 85a LP).

L'art. 85a al. 2 LP permet au débiteur d'obtenir la suspension provisoire de la poursuite de façon à empêcher l'ouverture de sa faillite, respectivement la distribution des deniers, avant qu'il ne soit statué sur son action au fond, dès lors que cela rendrait sans objet l'action en annulation de l'art. 85a al. 1 LP (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1).

3.2 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1).

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, le mandataire a droit à des honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent; ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à une rémunération (cf. ATF 124 III 423 consid. 3b et 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). 

Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en
assure une (art. 394 al. 3 CO). La convention de rémunération peut être
expresse ou tacite et intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement. Il incombe au mandataire qui réclame une rémunération de prouver les circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des parties. La convention de rémunération concerne tant le principe de la rémunération que le montant de celle-ci, qui peut être fixé par référence à des tarifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1).

3.3 En l'espèce, il est constant que les parties ont été liées par un contrat de mandat, l'intimé s'étant occupé de la comptabilité et de la rédaction des déclarations d'impôts de plusieurs sociétés dont l'appelant est administrateur, ainsi que des déclarations d'impôts personnelles de précité, de 2011 à 2014.

Les parties ont également admis que l'appelant avait versé chaque semaine 200 fr. en espèces à l'intimé à ce titre. Ce faisant, l'appelant a admis que les services fournis par l'intimé devaient être rémunérés. Il s'ensuit que l'intimé a droit à un salaire. Les parties divergent toutefois sur l'ampleur du montant salaire dû à l'intimé pour les prestations qu'il a effectuées, ainsi que la partie débitrice de celui-ci, l'appelant soutenant qu'il n'est en tout état de cause pas tenu personnellement responsable de verser les éventuels honoraires concernant la comptabilité et les déclarations fiscales des diverses sociétés.

Il ne peut, à ce stade de la procédure et sans investigations complémentaires, être déterminé si les mandats confiés par l'appelant à l'intimé concernant les sociétés dont il était soit administrateur, soit actionnaire, l'ont été au nom de celles-ci, en son nom propre, voire s'il est codébiteur des honoraires dus. Cette question devra être tranchée dans la procédure au fond en annulation de poursuite.

La poursuite en cause a pour fondement la note d'honoraires établie par l'intimé le 12 janvier 2015, d'un montant de 500'000 fr., correspondant à 2'000 heures de travail au tarif horaire de 250 fr. Il en résulte que l'intimé a exercé, entre 2011 et 2014, plusieurs activités, tant pour l'appelant que pour plusieurs autres sociétés. L'appelant conteste tant avoir reçu cette facture, que le montant de celle-ci. Sur le premier point, le Cour relève que c'est à la suite de l'intervention d'une connaissance commune des parties, à la demande de l'appelant, en vue de trouver une solution amiable, que ladite note d'honoraires a été établie. Cette personne a d'ailleurs indiqué à l'intimé qu'il était normal que ce dernier soit payé pour le travail accompli. On voit dès lors mal pour quel motif l'appelant aurait sollicité l'aide d'un tiers pour régler la problématique du salaire de l'intimé, si des honoraires n'avaient pas été dus à l'intimé, en particulier en lien avec l'activité déployée pour les sociétés. Par ailleurs, il n'aurait pas été nécessaire de tenter de trouver une solution concernant le salaire dû par l'appelant concernant ses déclarations fiscales personnelles, si le montant de 200 fr. versé chaque semaine était suffisant.

Par conséquent, l'intimé a rendu vraisemblable la créance due par l'appelant, ce que le premier juge a retenu à bon droit.

L'appelant soutient que l'intimé n'a, dans les faits, pas exercé les activités pour lesquelles il avait été mandaté. Il n'a toutefois pas produit de pièces permettant d'étayer cette allégation. Par ailleurs, alors qu'il allègue avoir constaté, courant 2013, que l'intimé n'exécutait pas correctement ses engagements contractuels, et avoir ainsi résilié les mandats, il résulte des pièces versées à la procédure qu'il a encore établi des procurations en faveur de l'intimé, notamment les 2 juillet 2013 et 29 juillet 2014.

Enfin, à ce stade de la procédure, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir l'existence très vraisemblable d'une absence d'obligation de l'appelant de rétribuer les services fournis par l'intimé.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant échoue à rendre très vraisemblable l'inexistence de sa dette, de sorte que le Tribunal a, à bon droit, rejeté sa requête en suspension provisoire de la poursuite.

3.4 L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

3.5 Au vu de la présente décision, la conclusion de l'intimé visant à la révocation de la décision sur effet suspensif est devenue sans objet.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), couverts par l'avance de frais versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève.

Il sera également condamné aux dépens de l'appel de l'intimé, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/490/2018 rendue le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11399/2018-19 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.