C/11487/2015

ACJC/146/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/9474/2015 ( SFC ) , RAYEE

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LP.174; CPC.242
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11487/2015 ACJC/146/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

A______, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2015, comparant en personne,

et

B______, sise ______, (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Marc Gilliéron, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______, inscrite le ______ 2010 au Registre du commerce de Genève, est une société de droit suisse active dans le négoce international de matières premières, en particulier de métaux ferreux et d'autres produits s'y rapportant.

b. Le 2 septembre 2014, A______ s'est vue notifiée, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme équivalant à 722'313 fr. 60 à titre de remboursement d'une avance de 804'000 USD effectuée le 1er avril 2014 ainsi que sur 7'636 fr. 40 (contre-valeur de 8'500 USD) à titre de "frais d'avocats et de recouvrement".

c. A la suite de la commination de faillite notifiée le 18 mai 2015 à A______, B______ a requis la faillite de cette dernière le 9 juin 2015.

d. Le 28 janvier 2013, C______ d'une part, et A______ ainsi que D______ d'autre part, ont signé un contrat aux termes duquel C______ octroyait à ses cocontractants une ligne de crédit de 5'000'000 USD.

Le 22 octobre 2014, C______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), avec suite de frais et dépens, le prononcé de la faillite sans poursuite préalable de A______, ainsi que des mesures conservatoires urgentes, estimant que cette dernière ne lui avait pas remboursé les sommes qu'elle lui devait.

Elle a été déboutée de ses conclusions par jugement du Tribunal 26 mars 2015.

Statuant sur recours de C______, la Cour de justice a, par arrêt du 7 septembre 2015, prononcé la faillite de A______ au motif que celle-ci se trouvait, à l'échéance du délai de recours, en état de suspension de paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

B. Par jugement du 27 août 2015, rendu à la suite de la poursuite n° 1______ intentée par B______, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite dès le ______ 2015 à ______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______, l'a condamnée à les verser à B______ (ch. 3) et a condamné A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait fait état d'aucun des moyens prévus aux art. 172 et 173 LP.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 septembre 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et à ce qu'il lui soit accordé un délai de quinze jours pour produire certains documents. Elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement querellé, au prononcé de l'ajournement de la faillite pour une durée de six mois, à la renonciation de la publication du jugement d'ajournement de la faillite et à la suspension des poursuites en cours et, subsidiairement, à l'annulation du jugement de faillite, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il prononce l'ajournement de la faillite et à la renonciation de la publication du jugement d'ajournement de la faillite.

Elle relève qu'elle se trouve en état de surendettement, ne bénéficiant plus de liquidités, les charges n'étant plus couvertes et l'actif social ne couvrant plus les dettes. Elle fait cependant valoir qu'un assainissement est possible selon l'art. 725a al. 1 CO. Elle a fait preuve de sérieux durant son activité et c'est l'arrestation de son administrateur dans une procédure pénale à l'encontre de ce dernier qui est à l'origine des difficultés commerciales de la société. Partant, ses expectatives dans le commerce des matières premières sont prometteuses et la reprise de ses activités générerait rapidement des bénéfices aptes à satisfaire tous ses créanciers dans les six prochains mois. Elle devrait ainsi réussir dans ce délai à "transiter" jusqu'à 300'000 tonnes de produits, générant un chiffre d'affaires de 60 à 70 millions de dollars américains et un bénéfice d'environ 700'000 USD.

A l'appui de son recours, elle a produit des pièces nouvelles, tant antérieures que postérieures au prononcé de la faillite, notamment un plan d'assainissement rédigé par elle.

b. Par arrêt du 2 octobre 2015, la Cour de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

c. Dans son mémoire réponse, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.

Elle soutient que la conclusion tendant à l'ajournement de la faillite est nouvelle et donc, irrecevable. Elle fait par ailleurs valoir que l'administrateur de A______ souhaite détourner l'institution de l'ajournement de la faillite pour vider la société de sa substance, étant précisé qu'il a commis un certain nombre d'actes frauduleux, constitutifs notamment d'abus de confiance et de faux, ayant porté atteinte à de nombreuses entreprises et institutions financières. La société est débitrice de plus de 21'000'000 USD et ses interlocuteurs commerciaux sont peu fiables. En outre, A______ ne possède plus ni marchandise, ni liquidités, ni personnel en Suisse et elle a perdu la confiance des acteurs du marché des matières premières. Ses comptes bancaires sont en outre objets de séquestres pénaux. Enfin, le plan d'assainissement n'est fondé sur aucune preuve, notamment concernant l'existence de marchandises lui appartenant ou l'assurance que des vendeurs accepteraient de lui faire crédit.

d. En l'absence de réplique déposée par A______, les parties ont été informées le 5 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 174 al. 1 LP; 319 let. b et 309 let. b ch. 7 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

1.2 Déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 174 al.1 LP et 321
al. 1 CPC), le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra consid. 2 et 3).

1.3 Il ne se justifie pas d'accorder un délai supplémentaire à la recourante pour qu'elle produise certaines pièces, comme elle y conclut préalablement, dans la mesure où celles-ci doivent être déposées dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1) et où il n'est pas possible de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante après l'échéance du délai de recours, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

2. Le juge n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment que le demandeur ou le requérant dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC).

En l'espèce, la faillite de la recourante a été prononcée par arrêt de la Cour du 7 septembre 2015, rendu dans une autre cause, devenu définitif et exécutoire en l'absence de recours au Tribunal fédéral.

Le présent recours doit en conséquence être déclaré sans objet et rayé du rôle (art. 242 CPC).

Il ne se justifie dès lors pas d'examiner la conclusion, nouvelle, de la recourante tendant à l'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, à l'appui de laquelle elle n'a d'ailleurs apporté aucun élément suffisant permettant de retenir qu'elle pourrait être susceptible de redémarrer rapidement son activité, alors qu'elle n'a ni employé ni local commercial, et que cette activité pourrait permettre redresser la société dans le délai indiqué.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

L'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr. (art. 52 let. b et 61
al. 1 OELP) et compensé avec l'avance fournie de 220 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser le solde à ce dernier, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, arrêtés à 2'000 fr. TTC en tenant compte du fait que le conseil de celle-ci a rédigé un mémoire de réponse ainsi que des déterminations relatives à la requête d'effet suspensif (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RFTMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/9474/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11487/2015-16 SFC est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 530 fr. à titre de solde des frais judiciaires de recours.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.