C/11493/2017

ACJC/592/2018 du 08.05.2018 sur OTPI/449/2017 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PROTECTION DES MARQUES
Normes : LOJ.120.al1.leta; CPC.5.al1.leta; CPC.59.al2.letb; CPC.60; CPC.5.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11493/2017 ACJC/592/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 MAI 2018

 

Entre

A______ INC, représentée par Monsieur B______, rue ______, ______, ______ (Iran), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2017, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) C______ SA, sise ______ (GE),

2) Monsieur D______, domicilié ______ (GE),

intimés, comparant tous deux par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.05.2018.

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/449/2017 du 31 août 2017, reçue le 1er septembre 2017 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête formée le 24 mai 2017 par A______ INC à l'encontre de C______ SA et D______ s'agissant des conclusions relatives aux marques E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la requête pour le surplus (ch. 2), fait interdiction à C______ SA et D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit le certificat d'actions no 1______ du ______ 2016 représentant 80 actions au porteur de la société C______ SA d'une valeur nominale totale de 80'000 fr. (ch. 3), imparti à A______ INC un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 4), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 5), mis les frais à la charge de C______ SA et D______ (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'280 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ INC et condamné C______ SA et D______, conjointement et solidairement, à verser à la précitée la somme de 2'200 fr. (ch. 7), ainsi que 2'200 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 11 septembre 2017 à la Cour de justice, A______ INC forme appel contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ SA et à D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit les marques E______ et F______.

b. Dans leur réponse du 16 octobre 2017 C______ SA et D______ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel et confirme que l'ordonnance attaquée "n'a pas fait l'objet d'une validation dans les délais impartis et que son contenu est désormais caduc" et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

c. Sur requête commune des parties, la Cour a suspendu la procédure par arrêt du 30 octobre 2017, puis, sur requête de C______ SA et D______, l'a reprise par arrêt du 6 mars 2018.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 5 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La famille B______, originaire d'Iran, exerce une activité commerciale au sein de diverses sociétés détenues par A______ INC (ci-après : G______ GROUP), elle-même détenue par H______, I______, B______ et d'autres actionnaires.

C______ SA, sise à Genève, a comme but, notamment, la détention de marques dans le secteur de l'alimentation au niveau international. Le capital-actions de C______ SA est composé de 100 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr.

Lors de la création de C______ SA, J______ a été nommé administrateur-président, avec signature individuelle, et D______ administrateur, avec signature collective à deux.

Le 31 mars 2015, J______ a écrit à D______ en sa qualité d'actionnaire unique de C______ SA ("in your capacity sole sharehorder of the company").

b. La marque F______, laquelle a appartenu à D______ jusqu'en 2013, est propriété de C______ SA.

La marque E______ a appartenu à D______ jusqu'en 2015, avant d'être transférée à C______ SA.

c. Un document intitulé en anglais "Contract of shares transfer", daté du 4 novembre 2015, fait état du transfert de 80 actions de C______ SA à G______ GROUP pour le prix de 80'000 euros, le vendeur étant D______.

Il en ressort que le prix, vraisemblablement considéré par les parties comme équivalent à 236'000 AED, avait été partiellement versé sur le compte de D______ le 19 octobre 2015 (vraisemblablement 100'000 AED) et que le solde (vraisemblablement 136'000 AED) devait être transféré sur ledit compte à la signature du contrat.

Ce document, non signé, est une traduction du contrat original en langue farsi, lequel comporte diverses signatures illisibles.

d. Un autre document, rédigé en anglais, daté du 1er février 2016 et intitulé "Share Purchase Agreement", a été établi entre D______, en qualité de vendeur, et G______ GROUP, en qualité d'acheteuse, portant sur la vente de 80 actions de C______ SA pour le prix de 80'000 euros.

e. Sur instruction de D______, J______ a écrit le 12 février 2016 à G______ GROUP ce qui suit :

"In my capacity of director of C______ SA, I hereby confirm that A______ Inc. holds at this day 80% of the C______ SA total issued shares capital of CHF 100'000.- (hundred thousand).

I hold in my possession 80 shares, n° 2______, belonging to A______ Inc.".

f. Par courriel du 1er mars 2016 à I______, D______ a confirmé avoir reçu le montant de AED 136'000.- "towards C______ shares purchase".

g. Le 11 août 2016, G______ GROUP a écrit à J______ que toutes les démarches concernant C______ SA, notamment le transfert d'actions, la modification du capital et le transfert de propriété des marques E______ et F______, ne se feraient qu'en présence et par la signature de deux des trois membres du conseil d'administration de G______ GROUP, à savoir I______ et B______.

Le 16 août 2016, J______ a répondu avoir reçu ledit courrier dont le contenu était explicite ("self-explanatory").

h. Par courriel du 3 mars 2017, D______ a demandé à J______ de prendre note du fait que le transfert du 80% du capital de C______ SA en faveur de G______ GROUP, en discussion de novembre 2015 à février 2016, n'avait jamais été finalisé, dès lors que les intéressés n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur des points essentiels du contrat. Il a précisé qu'il était toujours resté en possession des actions au porteur de C______ SA et qu'aucun transfert de propriété ne pouvait ainsi intervenir. En outre, J______ a été invité à prendre note de l'annulation des instructions par lesquelles D______ lui avait demandé de confirmer qu'il détenait les 80 actions au porteur de C______ SA au nom et pour le compte de G______ GROUP, dès lors que ces instructions étaient mal fondées.

i. Par courrier du 3 mars 2017, J______ a annoncé à C______ SA sa démission de son poste d'administrateur-président avec effet immédiat.

Il en a informé G______ GROUP par courrier du 6 mars 2017.

Le 7 mars 2017, J______ a été radié du Registre du commerce, D______ restant administrateur unique avec signature individuelle.

j. Par courrier du 28 avril 2017, J______ a informé G______ GROUP de ce qu'il ne détenait plus aucun document social concernant C______ SA, en particulier le certificat d'actions litigieux, dès lors qu'il avait remis tous les documents à D______.

k. En mai 2017, D______ a fait transférer à son nom la marque E______.

l. Par courrier du 4 mai 2017, G______ GROUP a mis en demeure C______ SA de lui remettre le certificat d'action litigieux, qui lui appartenait et qui avait été remis sans droit à D______.

Le 17 mai 2017 D______ a répondu à G______ GROUP que le projet de contrat de vente des actions n'avait pas été finalisé, ni signé, dans les délais impartis par G______ GROUP, les parties n'ayant pas trouvé d'accord définitif sur les éléments constitutifs de la convention.

Il était précisé que le versement relatif au prix de vente de 80% des actions de C______ SA, qui constituait l'une des conditions du contrat, ne pouvait, à lui seul, rendre celui-ci valablement conclu, à défaut de réalisation des autres conditions. De plus, le contrat était vicié et nul pour dol et erreur essentielle. En outre, les titres au porteur n'avaient pas été transférés à G______ GROUP, de sorte que toute vente d'actions au porteur était "nulle et de nul effet".

G______ GROUP était mise en demeure de s'abstenir immédiatement d'utiliser la marque F______, qui ne lui appartenait pas, et de cesser immédiatement toute démarche destinée à enregistrer celle-ci dans la communauté européenne.

m. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 24 mai 2017, G______ GROUP a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à C______ SA et D______ de se dessaisir du et des ou d'aliéner de quelque façon que ce soit, d'une part, le certificat d'actions n° 1______ du ______ 2016 représentant 80 actions au porteur de la société C______ SA d'une valeur nominale totale de 80'000 fr. et, d'autre part, les marques E______ et F______.

G______ GROUP a allégué que D______ exerçait un pouvoir indu et total sur C______ SA et avait notamment fait transférer la marque E______ à son nom, en lui causant ainsi un préjudice considérable, dès lors que cette marque constituait le principal actif de la société et la raison du rachat du 80% du capital-actions.

Elle a en outre exposé que C______ SA risquait de ne jamais pouvoir récupérer la marque E______, laquelle pouvait être réalisée à tout moment, tout comme la marque F______ et le certificat d'actions.

Il était urgent de prononcer les interdictions requises, dès lors que si D______ devait aliéner une marque ou l'ensemble de la société C______ SA à des entités tierces, il deviendrait difficile, voire impossible pour G______ GROUP de les récupérer, rendant le dommage subi irréversible.

n. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2017, le Tribunal a fait droit à toutes les conclusions prises par G______ GROUP, à savoir également celles relatives aux marques.

o. Dans leur réponse du 26 juin 2017, C______ SA et D______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête concernant les marques E______ et F______, dans la mesure où elle était adressée à un Tribunal incompétent à raison de la matière et, pour le reste, au rejet de la requête.

Ils ont fait valoir que les marques E______ et F______ avaient été créées par D______. Dès novembre 2015, des discussions avaient été entamées dans le but de restructurer le groupe familial. Dans ce cadre, il avait été envisagé que D______ transfère à G______ GROUP le 80% des actions de C______ SA, qui détenait alors la marque E______, en échange d'une participation de 20% dans le groupe familial, ainsi que d'une somme de 80'000 euros correspondant à la valeur nominale du 80% des actions de C______ SA. Un projet de contrat de remise d'actions rédigé en persan, lequel n'était pas daté, avait été signé uniquement par ses frères et son père. Un autre projet d'achat d'actions avait été élaboré le 1er février 2016. C'est sur la base de ce projet que J______ avait rédigé son courrier du 12 février 2016 à G______ GROUP.

D______ avait réalisé que ses cocontractants n'avaient pas tenu leurs engagements en relation avec sa participation dans le groupe familial. Il avait alors rompu les négociations concernant la restructuration de celui-ci, ce qui expliquait son courriel du 3 mars 2017 à J______. En définitive, il n'y avait eu ni transfert de propriété des actions, ni titre d'acquisition valable. En tout état, la convention du 4 novembre 2015 était viciée.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juillet 2017, G______ GROUP a déclaré que la version originale en langue farsi de la convention du 4 novembre 2015 portait bien cette date, ainsi que la signature de D______.

Ce dernier a déclaré que le document précité était un projet non daté et que la date et sa signature avaient été ajoutées par la suite par G______ GROUP. Il avait réalisé que sa famille entendait le déposséder de ses droits de propriété intellectuelle. Il avait bien reçu le montant mentionné dans son courriel du 1er mars 2016, lequel correspondait à 35'000 euros. Ce montant avait cependant été compensé par les dettes qu'il avait réglées pour sa famille.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 L'ordonnance attaquée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était d'au moins 80'000 fr. compte tenu de la valeur nominale des actions litigieuses (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.![endif]>![if>

Par ailleurs, la Chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art 120 al. 1 let. a LOJ). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, c'est bien la Chambre de céans, en tant que deuxième instance cantonale, qui est compétente pour connaître de l'appel dirigé contre l'ordonnance du 31 août 2017, même en tant que celle-ci tranche une question de compétence à raison de la matière sur la base de l'art. 5 al. 1
let. a CPC, étant rappelé que la compétente matérielle et fonctionnelle est déterminée par le droit cantonal (cf. art. 4 al. 1 CPC).

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que ses conclusions visant à interdire aux intimés de disposer des marques E______ et F______ étaient une problématique de propriété intellectuelle pour laquelle la Cour était compétente en tant qu'instance unique. Elle soutient que le litige porte en réalité sur le contrat de vente du 80% des actions de la société intimée.

2.1.1 Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

Aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation, ainsi que de transfert et de violation de tels droits.

Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

L'art. 5 al. 1 let. a CPC vise, entre autres, les litiges résultant de l'application de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM).

En vertu d'un principe général de procédure, pour trancher la question de la compétence, il faut se baser en premier lieu sur le contenu et le fondement juridique de la prétention élevée par le demandeur. L'objet de la demande est défini par celui qui la fait valoir en justice, si bien que la partie défenderesse n'a pas le pouvoir de le modifier ni de contraindre le demandeur à en changer le fondement. Le demandeur détermine la question qu'il pose au juge et celui-ci statue sur la réponse à donner à cette question. S'agissant de l'appréciation juridique des faits allégués à l'appui de la demande, le tribunal n'est cependant pas lié par l'argumentation du demandeur (ATF 137 III 32 consid. 2.2 = JdT 2010 I 439, p. 441; arrêt du Tribunal fédéral 4A_34/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3.5.3.2).

2.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad
art. 261 CPC). La vraisemblance qu'un acte préjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur la prétention invoquée suffit (Stucki/Pachud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).

Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.).

La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014).

2.2.1 En l'espèce, la cause ne porte pas sur des droits découlant de dispositions légales de la LPM. Par sa requête, l'appelante, se prétendant actionnaire majoritaire de la société intimée, visait à faire interdiction à ladite société ainsi qu'à l'administrateur unique actuel de celle-ci, de se dessaisir ou d'aliéner le certificat d'actions représentant 80 actions au porteur de la société, ainsi que certains actifs de celle-ci, à savoir les marques E______ et F______. La problématique des marques ne relève ainsi pas de la propriété intellectuelle, mais est liée à la question de la vente des actions. Cet aspect du litige n'est donc pas de la compétence de la Cour en tant qu'instance cantonale unique.

Au vu de ce qui précède, la requête était recevable également s'agissant des conclusions relatives aux marques E______ et F______.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé, dans la mesure où la requête du 24 mai 2017 est recevable dans son intégralité.

2.2.2 Les intimés ne contestent pas l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle retient que l'appelante a rendu vraisemblables les conditions de l'art. 261 CPC. En l'absence de griefs motivés, la Cour n'est pas tenue de refaire de son propre chef l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3-5; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Les intimés ne soutiennent pas que lesdites conditions ne seraient pas réalisées en tant que les mesures requises visent les deux marques en question.

Par surabondance, il sera relevé que les pièces produites rendent vraisemblables que l'appelante est actionnaire majoritaire de la société intimée. En effet, l'administrateur de l'époque de la société intimée a confirmé en ______ 2016 qu'il détenait 80 actions de celle-ci pour le compte de l'appelante. L'intimé a en outre confirmé en mars 2016 qu'il avait reçu la somme de 136'000 AED en relation avec l'achat des actions de la société citée. Ainsi, l'appelante rend vraisemblable qu'elle est légitimée à s'opposer au transfert des marques litigieuses, qui faisaient toutes deux parties des actifs de la société intimée lors de la signature de la convention du 4 novembre 2015 et de l'exécution (pour le moins partielle) de celle-ci.

En mai 2017, la société intimée, représentée par le seul intimé, a transféré la marque E______ à ce dernier, alors qu'en août 2016, l'administrateur de l'époque de la société intimée avait été informé de ce que les marques litigieuses ne pouvaient être transférées qu'avec l'accord de deux membres du conseil d'administration de l'appelante. Le comportement de l'intimé, actuellement inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur unique de la société citée, rend ainsi vraisemblable un risque imminent de transfert des marques au détriment de l'appelante. Afin d'éviter que l'appelante ne subisse un préjudice difficilement réparable, il se justifie de maintenir la situation en l'état, jusqu'à droit jugé sur l'action en validation des mesures provisionnelles. Les intimés ne prétendent pas qu'une telle mesure serait de nature à leur causer un préjudice.

En définitive, l'ordonnance attaquée sera complétée en ce sens qu'il sera fait interdiction à C______ SA et à D______ de se dessaisir ou d'aliéner de quelque façon que ce soit les marques E______ et F______ (art. 318 al. 1 let. b CPC).

La Cour impartira à l'appelante un délai de 30 jours pour le dépôt de son action au fond en relation avec les deux marques litigieuses, sous peine de caducité des mesures provisionnelles prononcées dans le présent arrêt (art. 263 CPC).

3. Il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion des intimés tendant à faire "confirmer" que l'ordonnance attaquée n'a pas fait l'objet d'une validation dans les délais impartis et que son contenu est désormais caduc. En effet, les intimés n'ont pas formé appel contre ladite ordonnance, étant rappelé que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

En tout hypothèse, cette conclusion n'a été prise qu'à titre principal pour le cas où la Cour déclarerait l'appel irrecevable. De plus, en cas de non-respect du délai pour le dépôt de la demande fixé sur la base de l'art. 263 CPC, les mesures ordonnées deviennent caduques de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire de les révoquer. La compétence pour constater la caducité appartient, cas échéant, au juge du fond (SPRECHER, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 24 ad art. 263 CPC).

4. 4.1 Il n'y a pas lieu de revoir la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance (ch. 6 à 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée), lesquelles ne sont pas critiquées.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 960 fr. (art. 13, 26
et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des intimés, pris solidairement, qui succombent dans leurs conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés, pris solidairement, seront condamnés à verser à l'appelante la somme de 960 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Les intimés, pris solidairement, seront également condamnés à verser à l'appelante 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84 , 85, 87, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2017 par A______ INC contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/449/2017 rendue le 31 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11493/2017-17 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau :

Fait interdiction à C______ SA et à D______ de se dessaisir des ou d'aliéner de quelque façon que ce soit les marques E______ et F______.

Impartit à A______ INC un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt pour déposer son action au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.

Dit que les présentes mesures provisionnelles resteront en vigueur jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., les met à la charge de C______ SA et D______, pris solidairement, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ SA et D______, pris solidairement, à verser à A______ INC 960 fr. à titre de restitution de l'avance fournie, ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.