C/11505/2014

ACJC/353/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/14441/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; CONTRAT DE TRAVAIL; SALAIRE
Normes : LP.82; CO.319; CO.321b; CO.339a
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11505/2014 ACJC/353/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2014, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Xavier Mo Costabella, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______ a été engagé par B______ SA (ci-après : B______) en qualité de gérant de fortune le 28 avril 2010, avec entrée en fonction le 1er septembre 2010.

b. Par pli recommandé du 16 décembre 2013, B______ a résilié le contrat de travail de A______ pour le 28 février 2014. Elle a libéré son employé de son obligation de présence et de travail jusqu'à cette date, celui-ci devant toutefois rester à son entière disposition en cas de besoin et se présenter en ses bureaux sur simple demande de sa part avant la fin définitive des rapports de travail. Elle lui a également formellement interdit de contacter l'un ou l'autre des clients de la société et lui a rappelé son secret professionnel. Elle a enfin précisé que son solde de vacances était négatif.

c. Par courrier électronique du 31 janvier 2014, courrier du 4 février 2014 et pli de son conseil du 14 février 2014, A______ a réclamé à B______ le paiement de son salaire du mois de janvier 2014.

d. Par pli du 24 février 2014 adressé à A______, faisant suite à un précédent courrier daté du 9 janvier 2014, B______ a, notamment, constaté que A______ persistait dans son comportement déloyal en lui faisant directement concurrence et lui a reproché ses refus répétés de lui transmettre les données des clients.

Par pli du 28 février 2014, B______ a rappelé à A______ qu'il n'avait pas été libéré de ses obligations en tant qu'employé et qu'il avait manqué à celles-ci en ne lui transmettant pas les données clients manquantes.

e. Le 26 mars 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n°1______, portant sur une somme de 24'615 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2014 au titre de "salaires impayés et dus par l'employeur". Il a également demandé le remboursement des frais de la poursuite.

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

f. Par acte déposé en vue de conciliation le 23 avril 2014 au greffe du Tribunal des Prud'hommes, A______ a assigné B______ en paiement de 26'666 fr. 70 à titre de salaires pour les mois de janvier et février 2014 comprenant un 13ème salaire au pro rata temporis, 899 fr. au titre de remboursement de notes de frais, 37'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral et a conclu à ce que B______ soit condamnée à établir et à lui remettre un certificat de travail complet, détaillé et conforme à la réalité.

B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et a reconventionnellement conclu, notamment, à ce que celui-ci lui fournisse les numéros de téléphone et les adresses des clients d'une longue liste de comptes bancaires et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A______ ses salaires pour les mois de janvier et février 2014 dès que celui-ci lui aura fourni les renseignement sollicités et que l'exactitude de ceux-ci aura pu être vérifiée. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les sommes de 8'612 fr. 85 en remboursement de frais indûment exposés et 4'537 fr. 20 correspondant à huit jours de vacances pris sans droit, soit 13'150 fr. 05.

B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 10 juin 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payé dans le cadre de la poursuite n°1______, avec suite de frais et dépens.

b. A l'audience devant le Tribunal le 3 octobre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a conclu au rejet de la requête, indiquant qu'une procédure opposait les parties devant la juridiction des Prud'hommes. Elle a fait valoir que la créance de A______ était inexigible dès lors qu'il n'avait pas exécuté sa prestation.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

c. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ (ch. 2), les a laissés à la charge de A______ (ch. 3) et a condamné ce dernier à verser 1'085 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire mais que B______ faisait valoir à son égard une contre-créance dont le Tribunal des Prud'hommes était saisi et qui ne paraissait pas d'emblée dénuée de tout fondement.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 1er décembre 2014, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 19 novembre 2014. Il conclut à l'annulation du jugement et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°1______, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 19 décembre 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Il doit être écrit et motivé.

Interjeté dans le délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrits, le présent recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis que l'intimée possédait une contre-créance alors que celle-ci n'a produit aucun titre ou document qui rendrait vraisemblable qu'il n'a pas fourni sa prestation ou que l'intimée posséderait une contre-créance à son endroit.

2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité ; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 95 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

2.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehlin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération, en l'occurrence l'extinction par compensation de la créance en poursuite (Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LP, Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 389-390).

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

2.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, Staehlin, op. cit., n. 117 s. ad art. 82 LP et Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 23 ss (35)).

Le contrat de travail (art. 319 ss CO) vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 3.2; 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.1 et 5D_147/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1 et les références citées publié in SJ 2010 I p. 190).

Il suffit à l'employé poursuivant d'établir qu'il était au service de l'employeur poursuivi pendant la période du contrat pour laquelle le salaire est réclamé; il appartient alors au poursuivi de se libérer en prouvant que le contrat a été antérieurement résilié ou que le défaut de qualité du travail entraînait des dommages et intérêts compensables (décision du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 1946 in JdT 1946 II 17).

Sont ainsi recevables les exceptions qui ont pour conséquence une réduction de salaire, comme les heures d'absence qui ne tombent pas sous le coup de
l'art. 324a CO et durant lesquelles le travailleur ne fournit pas sa prestation. L'employeur doit rendre vraisemblable la créance en dommages et intérêts qu'il fait valoir en compensation de la créance de salaire du travailleur (staehelin, op. cit., n° 126 ad art. 82 LP).

Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle (art. 321b CO).

Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (art. 339a al. 1 CO).

2.4 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail jusqu'au 28 février 2014. Ce contrat de travail vaut, selon la jurisprudence susrappelée, reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire pour autant que le travail ait été fourni par le recourant.

Le recourant a été libéré de son obligation de travailler par l'intimée dès le 16 décembre 2013, de sorte que même s'il n'a pas fourni sa prestation depuis cette date, le contrat produit vaut titre de mainlevée pour les salaires dus jusqu'à son échéance.

S'il est vraisemblable que la transmission à son employeur des références des clients dont il s'occupait faisait partie des obligations de rendre compte et de restituer du recourant au sens des dispositions précitées, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, une créance en dommages et intérêts résultant de la violation de ces obligations, qu'elle pourrait opposer en compensation. A cet égard, les montants réclamés par elle dans sa demande reconventionnelle pendante devant le Tribunal des prud'hommes ne le sont pas à ce titre, mais à celui de "frais indûment exposés" pour 8'612 fr. 85 et ils ne sont justifiés par aucune pièce dont le Tribunal saisi de la procédure de mainlevée aurait eu connaissance.

Cela étant, il résulte tant de la demande reconventionnelle que du courrier de licenciement du 16 décembre 2013 que le solde de vacances du recourant était négatif à cette date, d'où une créance de l'intimée de 4'537 fr. 20. En l'absence de contestation du recourant sur ce point, il faut admettre que l’intimée a rendu vraisemblable l'existence de cette créance, qu'elle peut opposer en compensation, de sorte que la mainlevée provisoire ne sera accordée que sous déduction de 4'537 fr. 20.

Par conséquent, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée de l'opposition prononcée à concurrence de 20'078 fr. 20 (24'615 fr. 40 - 4'537 fr. 20) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014.

3. 3.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC "par analogie"; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le montant de 400 fr. fixé au titre des frais par le premier juge n'a fait l'objet d'aucune contestation quant à sa quotité qui sera donc confirmée.

S'agissant de leur répartition, le recourant a obtenu gain de cause sur le principe du prononcé de la mainlevée de l'opposition pour 24'615 fr. 40. L'intimé a cependant obtenu gain de cause sur le principe de l'imputation d'une partie de sa contre-créance à raison de 4'537 fr. 20.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de répartir les frais de la procédure à raison de 4/5ème à la charge de l'intimée (320 fr.) et 1/5ème à la charge du recourant (80 fr.).

Les frais de première instance de 400 fr., seront ainsi entièrement compensés avec l'avance faite par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à rembourser 320 fr. au recourant à ce titre (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC).

L'intimée sera également condamnée à verser au recourant 868 fr. (4/5ème de 1'085 fr., dont le montant n'est pas contesté devant la Cour) à titre de dépens de première instance, et le recourant à payer à l'intimée 1/5ème de ses dépens de première instance, soit 217 fr.

3.2 Les frais du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61
al. 1 OELP), seront mis à la charge des parties dans les mêmes proportions que les frais de première instance (art. 106 al. 1 in initio CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance faite par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamné à rembourser 480 fr. au recourant à ce titre.

L'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant assisté d'un conseil devant la Cour, arrêté à 600 fr. débours et TVA compris, représentant 4/5ème des dépens (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). Le recourant sera condamné à payer à l'intimée 150 fr. à titre de dépens (représentant 1/5ème de ceux-ci).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/14441/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11505/2014-3 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 20'078 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 80 fr. et à charge de B______ SA à hauteur de 320 fr.

Condamne B______ SA à verser 320 fr. à A______.

Condamne B______ SA à verser 868 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Condamne A______ à verser à B______ SA 217 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 120 fr. et à charge de B______ SA à hauteur de 480 fr.

Condamne B______ SA à verser 480 fr. à A______.

Condamne B______ SA à verser 600 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Condamne A______ à verser 150 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

































Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.