C/11514/2018

ACJC/639/2019 du 01.05.2019 sur JTPI/13981/2018 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP);NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : CPC.138.al3; CPC.326
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11514/2018 ACJC/639/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 1ER MAI 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2018, comparant par Me D______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13981/2018 du 14 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le 25 septembre 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, requise par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______ et condamné cette dernière à verser les frais judiciaires à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu que la pièce produite par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS, était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art 80 LP.

B. a. Par courrier du 18 octobre 2018, A______ (admise au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 31 octobre 2018) forme recours contre ce jugement, sollicitant une nouvelle convocation devant le Tribunal afin de pouvoir se déterminer sur l'affaire.

Elle fait valoir qu'elle ignore tout de cette procédure, n'ayant jamais été convoquée à son adresse officielle. Elle demande à pouvoir prendre connaissance des courriers qui lui ont été envoyés à une adresse erronée.

Elle produit notamment les pièces nouvelles suivantes :

-          une copie de son permis C daté du 1er octobre 2015 mentionnant l'adresse de son domicile officiel "c/o M. B______, rue 2______ [GE]";

-          une copie de son permis C daté du 20 septembre 2017 mentionnant l'adresse de son domicile officiel au "rue 3______ [GE]";

-          un avis de saisie du 9 octobre 2018 la concernant envoyé par l'Office des poursuites à l'adresse "rue 3______".

b. Par réponse du 13 décembre 2018, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours de A______ pour cause de tardiveté et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Par courrier du 13 décembre 2018, Me D______, avocate nouvellement constituée pour la défense des intérêts de A______, apporte un complément d'écriture au recours du 18 octobre 2018. Elle conclut à la nullité, subsidiairement à l'annulation, du jugement et au retour de la procédure devant le Tribunal pour traitement de la demande et pour nouvelle instruction, ainsi qu'au déboutement de quiconque de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 3 janvier 2019, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle produit des pièces nouvelles.

e. L'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 28 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal :

a. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'214 fr. 40 et 20 fr. de frais de rappel, a été notifié le 5 octobre 2017 à A______, "rue 2______", à la requête de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS (ci-après : le SdC).

La poursuivie y a formé opposition.

b. Le 8 janvier 2018, le SdC a envoyé à A______, "c/o C______, rue 4______ [GE]", un avis de mise en demeure de s'acquitter de la somme de 1'234 fr. 40, alternativement de lui faire parvenir la mainlevée de son opposition.

c. Par requête déposée le 15 mai 2018 au Tribunal, le SdC a requis le prononcé
de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à l'encontre de A______, "c/o C______, rue 4______".

Il a produit, à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer et le courrier précités, notamment :

-          une copie d'une ordonnance pénale du 18 juin 2015 à l'encontre de A______, domiciliée "c/o C______, rue 4______";

-          un bordereau après jugement, adressé le 18 juin 2015 à A______, "c/o C______, rue 4______";

-          un bordereau après jugement avec frais de rappel, adressé le 23 septembre 2015 à A______, "c/o C______, rue 4______";

d. Par plis recommandés du 9 août 2018, adressés au SdC et à A______, "c/o C______, rue 4______", le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 14 septembre 2018.

Le courrier adressé à A______ a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé".

e. Le 23 août 2018, le greffe du Tribunal a renvoyé, par pli simple, la citation à comparaître pour l'audience du 14 septembre 2018 à A______, à la même adresse.

Aucune des parties ne s'est présentée ni faite représenter à l'audience du 14 septembre 2018.

f. Le 25 septembre 2018, le greffe du Tribunal a notifié, par pli recommandé, à A______, "c/o C______, rue 4______", le jugement JTPI/13981/2018 du
14 septembre 2018.

Ce courrier a été retourné avec la mention "non réclamé".

g. Le 9 octobre 2018, le greffe du Tribunal a envoyé, par pli simple, le jugement JTPI/13981/2018 du 14 septembre 2018 à A______, "c/o C______, rue 4______".

h. Le 12 octobre 2018, le frère de A______ a relevé le courrier de l'adresse
"c/o C______, rue 4______", soit celle de leur père, hospitalisé depuis plusieurs mois, et l'a transmis le jour même à la recourante qui a ainsi pris connaissance du jugement JTPI/13981/2018 du 14 septembre 2018.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC).

Les délais de recours ne commencent en principe à courir que lorsque la décision est régulièrement notifiée. En cas de vice dans la communication de la décision, un recours, même tardif, est dès lors recevable, du moins s'il est introduit dans un délai qui court dès que l'intéressé a pu avoir, de bonne foi, connaissance de cette décision : il faut en effet admettre, dans ce cas, que le recourant n'a précisément pas eu la possibilité de faire constater la nullité dans le respect des règles procédurales relatives au délai de recours et à la compétence des autorités (Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 01.02.2017 et les références citées).

La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours, en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3, 132 II 342 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2).

1.2 En règle générale, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

La règle connaît toutefois une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, relatif à l'art. 99 al. 1 LTF; ACJC/875/2018 du 3 juillet 2018, consid. 1.2).

1.3 En l'espèce, les pièces nouvellement produites et les allégations nouvelles sont destinées à établir la prétendue nullité du jugement attaqué, la recourante soutenant que le Tribunal ne lui a pas notifié les actes de procédure à l'adresse de son domicile légal et qu'elle n'en a eu connaissance que le 12 octobre 2018. Selon les principes rappelés ci-dessus, les pièces et les allégations nouvelles de la recourante seront donc admises. Il résulte de celles-ci que cette dernière n'a jamais été atteinte par les actes de procédure envoyés à une adresse erronée. Elle a eu connaissance du jugement attaqué lorsque son frère lui a remis le courrier de l'adresse "c/o C______, rue 4______", soit au plus tôt le 12 octobre 2018. Elle a par la suite agi dans le délai de dix jours prévu par la loi. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir notifié la citation pour l'audience du 14 septembre 2018 ni le jugement querellé à l'adresse de son domicile officiel, alors que celle-ci était connue. Elle soutient que, de ce fait, le jugement attaqué est nul, subsidiairement annulable, en raison de la violation de son droit d'être entendue.

2.1 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise.

2.2 La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance
du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).

2.3 En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

2.4 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst.
et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC).

Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

2.5 En l'espèce, la recourante n'a jamais eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience du 14 septembre 2018 car celle-ci a été envoyée à une fausse adresse. Il ne peut être opposé à la recourante qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'elle avait formée, puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable.

Aucun élément ne permet pour le surplus de retenir que la citation à comparaître, adressée par pli simple, a été réceptionnée par la recourante et que celle-ci a été informée, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du 14 septembre 2018. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'un vice grave.

Il sera annulé et la Cour renverra la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants, afin notamment qu'il cite valablement la recourante à comparaître et statue à nouveau.

3. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC).

Les dépens ne pouvant être mis à la charge du canton, le SdC sera condamné à verser à la recourante, assistée d'un conseil après l'octroi de l'assistance judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25
et 26 LaCC).

Il appartiendra au Tribunal de fixer à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13981/2018 rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11514/2018-16 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais de recours à la charge du canton.

Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DES CONTRAVENTIONS, à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.