C/11515/2017

ACJC/714/2018 du 05.06.2018 sur OSQ/44/2017 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 16.07.2018, rendu le 11.10.2018, IRRECEVABLE, 5A_600/2018
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LP.56.al2; LP.278.al3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11515/2017 ACJC/714/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 JUIN 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2017, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 2, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Alexander Blarer et Me Alexandra Schmidt, avocats, avenue Mon-Repos 14, case postale 5507, 1002 Lausanne (VD), en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/44/2017 du 5 décembre 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 26 juin 2017 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1er juin 2017 dans la cause C/11515/2017 (ch. 1 du dispositif), l'a partiellement admise (ch. 2), a dit que la créance sous séquestre était réduite à 4'102'649 fr. 25 avec intérêts correspondant à 63'507 fr. 80 (ch. 3), a modifié en conséquence l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017 en ce sens que la créance de B______SA s'élevait à 4'102'649 fr. 25 avec intérêts correspondant à 63'507 fr. 80 (ch. 4), a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), a mis les frais, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______, compensés avec l'avance effectuée par elle (ch. 6 et 7), a condamné A______ à verser à B______SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ (ci-après : A______) n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle aurait conclu le contrat sous l'emprise d'une crainte fondée. La vente du C______ [château] ne permettait pas de retenir sous l'angle de la vraisemblance que la dette de A______ aurait été éteinte. Celle-ci avait toutefois rendu vraisemblable que B______SA (ci-après : B______) avait perçu les montants de 600'000 fr., 1'914'000 fr. et 850'000 fr. Ainsi, le séquestre ordonné à concurrence de 4'298'190 fr. 40 devait être réduit à 4'102'649 fr. 25 plus intérêts correspondant à 63'507 fr. 80, lesquels n'étaient pas contestés par A______.

B. a. Par acte expédié le 4 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate que le cas de séquestre invoqué par B______ dans sa requête en séquestre du 24 mai 2017 n'existait pas à la date du prononcé de l'ordonnance de séquestre, à ce que cette dernière soit mise à néant,

A l'appui de son recours, elle a fait valoir que le titre invoqué par B______ avait été éteint lors de la réalisation de la prestation, soit la vente du château, de sorte qu'un séquestre ne pouvait être prononcé. Elle avait par ailleurs prouvé avoir remboursé à tout le moins 3'364'000 fr., de sorte que seul un montant de 1'802'649 fr. 25 pourrait être dû à B______. Elle s'est enfin prévalue d'une violation de son droit d'être entendue dans l'administration des preuves, sa partie adverse ne s'étant pas présentée à l'audience du 18 septembre 2017 devant le Tribunal, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité de pouvoir démontrer "tout un ensemble de faits et notamment les circonstances dans lesquels (sic) Madame A______ avait été contrainte de signer le document du 8 août 2011".

Elle a produit de nouvelles pièces, soit une écriture de réponse à une requête de mainlevée définitive introduite par B______ auprès du juge de Paix du district de ______ [VD] le 18 octobre 2017, ainsi que le chargé de pièces l'accompagnant (pièces n. 2 et 3).

b. A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris. Par arrêt présidentiel ACJC/99/2018 du 29 janvier 2018, la Cour a constaté que le séquestre ordonné le 1er juin 2017 demeurait en vigueur dans sa totalité ex-lege jusqu'à droit jugé sur le recours, de sorte que la requête d'effet suspensif était sans objet.

c. Dans sa réponse du 5 février 2018, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ainsi qu'à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a fait valoir que les périodes de suspension de délai prévues dans le CPC n'étaient pas applicables à la procédure sommaire, en particulier à teneur de l'art. 145 al. 4 CPC.

Sur le fond, B______ disposait d'un titre d'exécution directe et A______ n'avait pas rendu vraisemblable que la dette aurait été éteinte par les versements qu'elle avait opérés, lesquels concernaient des prêts octroyés postérieurement à la conclusion du titre d'exécution directe du 8 août 2011.

B______ a produit une pièce nouvelle (n. 7), soit un prononcé de l'autorité de première instance en matière sommaire de poursuites rendu le 7 décembre 2017 par la Justice de paix du district de ______ [VD].

d. Par réplique du 26 février 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Pour le surplus, elle a contesté l'irrecevabilité alléguée de son recours.

e. Par duplique du 9 mars 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 13 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ est une société sise à ______ [VD], active dans la gérance et la gestion immobilière.

b. A______ et B______ sont en relations d'affaires depuis de nombreuses années.

c. En date du 8 août 2011, A______ a signé par-devant notaire un titre d'exécution directe relatif à divers contrats de prêt contractés auprès de B______ entre novembre 2006 et février 2010 pour un montant total de 5'618'190 fr. 40.

Aux termes de ce titre, A______ acceptait que la dette en capital soit soldée lors de l'exécution de la vente du Château C______, et que tant le capital que les intérêts, arrêtés à 398'458 fr. 85, seraient exigibles le 8 août 2011 également.

A______ reconnaissait ainsi devoir à B______ les sommes susmentionnées, les intérêts étant arrêtés au 8 août 2011.

Le titre d'exécution directe stipule encore que "le caractère exécutoire du présent acte, au sens de l'article 347 du Code de procédure civile (CPC), autorise sa créancière à le faire valoir comme titre de mainlevée définitive au sens des articles 80 et 81 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)".

d. Par requête en séquestre expédiée le 24 mai 2017 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 4'298'190 fr. 40 plus intérêts correspondant à 63'507 fr. 80 de 189 actions nominatives d'une valeur nominale de 500 fr. chacune de la société D______SA, à ______ [VD], en mains de A______, et de 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, de la société E______ SA, à ______ (VS), en ses propres mains.

B______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle a produit des pièces desquelles il ressort que A______ est administratrice unique de la société D______ SA et était inscrite au registre des actions de ladite société, dans son état au 2 novembre 2009, en tant que titulaire de 189 actions sur un total de 200. A teneur d'un extrait du registre du commerce daté du 24 mai 2017, A______ est par ailleurs administratrice unique de la société E______ SA, dont, selon un procès-verbal d'assemblée générale du 16 octobre 2015, elle était également actionnaire unique, le certificat d'actions incorporant l'intégralité des titres étant déposé chez B______.

e. Par ordonnance rendue le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, sous réserve de quelques modifications quant à la désignation des biens visés.

B______ a été dispensée de fournir des sûretés.

f. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 26 juin 2017, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017. Elle a conclu, outre à l'annulation du séquestre, à ce que le Tribunal constate la résolution du titre d'exécution directe du 8 août 2011.

A l'appui de son opposition, elle a contesté l'existence et la quotité de la créance. Le titre d'exécution directe avait été signé en prévision de la réalisation de la vente du Château C______. Il ressortait du décompte établi suite à ladite vente que les sommes de 600'000 fr. et 1'914'000 fr. avaient été remises à B______ sur le prix de vente. La vente ayant été exécutée, le titre d'exécution était éteint, faute de préciser ce qu'il devait advenir du solde en cas de désintéressement partiel.

Plusieurs tableaux avaient été établis par B______ relatifs à des prétendues dettes en sa faveur. Ces tableaux étaient toutefois incompréhensibles notamment s'agissant des remboursements intervenus, à l'instar d'un remboursement de 850'000 fr. versé le 18 avril 2012. Il y avait des incohérences entre le titre d'exécution directe, les décomptes susvisés et encore les chiffres articulés par B______ dans un courrier du 23 décembre 2015 par lequel elle dénonçait l'intégralité des prêts octroyés. A______ était ainsi dans l'incapacité de se déterminer sur les montants effectivement dus. Elle avait du reste interpelé B______ afin qu'elle lui remette le détail de chaque prêt ainsi que les documents y afférents, courrier auquel B______ n'avait jamais donné suite.

Par ailleurs, A______ a allégué que la signature du titre d'exécution directe lui avait été imposée par B______. Elle déclarait le résoudre pour crainte fondée, de même qu'elle entendait prochainement résoudre tous les actes signés à l'époque pour sauvegarder ses droits.

A______ a produit un courrier de D______ SA à teneur duquel elle ne figurait pas dans le registre des actions de la société. Elle n'a toutefois pas produit de copie dudit registre.

Elle a indiqué s'être vue notifier le procès-verbal de séquestre le 16 juin 2017.

A titre subsidiaire, A______ a conclu à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés de 15'000 fr., au motif que le séquestre était injustifié.

g. A______ a notamment produit le contrat de vente à terme et pacte d'emption portant sur le Château C______, daté du 6 juillet 2011, à teneur duquel l'acompte payé par l'acquéreur le même jour, de 600'000 fr., était versé immédiatement à A______, sous déduction de la commission de courtage due à B______.

Elle a également produit la réquisition de transfert du Château, daté du 26 juillet 2011, date à laquelle l'intégralité du prix de vente, soit 6'000'000 fr. (y compris l'acompte susvisé), avait été versé par l'acquéreur.

A teneur du décompte vendeur daté du 4 octobre 2011, sur le prix de vente total de 6'000'000 fr., outre l'acompte de 600'000 fr. susvisé, la somme de 1'914'000 fr. a été versée à B______.

h. A______ a également versé à la procédure un "tableau des prêts octroyés" établi par B______, arrêté au 19 avril 2012, sur lequel figurent tous les prêts visés dans le titre d'exécution directe. Le prêt daté du 1er janvier 2008, toutefois, ne correspond pas dans son montant à celui visé dans le document notarié. Aucun prêt postérieur à ceux octroyés le 15 février 2010 n'y figure.

i. Par mémoire réponse expédié le 12 septembre 2017, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que des montants supplémentaires avaient été prêtés à A______ postérieurement à la signature du titre exécutoire. Elle a produit une note d'honoraires de 500'000 fr. datée du 1er janvier 2012, relative à des prestations effectuées en lien avec la vente du Château C______, ainsi que la preuve d'un virement d'un montant de 254'946 fr. le 9 mars 2012 au débit du compte de B______ sur celui d'une société F______ SA en faveur de A______.

Nonobstant certains remboursements intervenus depuis lors, à l'instar de la somme de 850'000 fr. versée le 18 avril 2012, le solde dû par A______ sur la base du titre d'exécution directe s'élevait à 4'298'190 fr. 40 et les intérêts de
63'507 fr. 80.

B______ a contesté toute situation de crainte fondée.

j. Lors de l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2017, A______ a produit des pièces complémentaires, notamment un accord de fiducie conclu entre les propriétaires des actions de diverses sociétés immobilières, dont elle-même, et les administrateurs de B______, prévoyant notamment que les titres desdites sociétés sont conservés à titre fiduciaire par ces derniers. Elle a fait valoir que B______ avait en conséquence la maîtrise du parc immobilier dont elle était propriétaire, de sorte que sa créance était suffisamment garantie.

B______ a expliqué que la créance sous séquestre découlait exclusivement de la somme due sur la base du titre d'exécution directe, et non d'actes juridiques ultérieurs.

A______ a indiqué qu'en raison des explications confuses de ce qui provenait de B______, elle n'était pas en mesure de savoir ce qu'elle devait, le cas échéant, encore. Le titre exécutoire avait été signé à une époque où elle faisait l'objet d'une procédure de séquestre introduite par son époux, dans un contexte de divorce.

B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites lors de l'audience. Au surplus, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

1.2 A teneur de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire.

Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les art. 56 ss LP ont le pas, en tant que dispositions spéciales, sur celles du CPC relatives aux féries (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2; 141 III 170 consid. 3; Message relatif au CPC, n. 6921 ch. 5.9.3 in fine).

A teneur l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir 7 jours avant et 7 jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet.

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement féries ne sont pas comptés (art. 63 LP).

1.3 En l'espèce, le jugement a été notifié à la recourante le 6 décembre 2017, de sorte que le délai pour former recours a commencé à courir le 7 décembre, pour venir à échéance le samedi 16 décembre, reporté au lundi 18 décembre 2017. Du 18 décembre au 1er janvier, date des suspensions de délai, celui-ci a continué à courir. Toutefois, compte tenu du délai de trois jours fixé par l'art. 63 LP et le 1er janvier étant un jour férié à Genève, le délai pour recourir est venu à échéance le jeudi 4 janvier 2018.

Le recours a ainsi été déposé dans le délai utile.

Pour le surplus, il a été déposé selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable.

1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.5 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

2. La recourante a produit deux pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Sur ce point, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais novas se référant en particulier au Message du Conseil fédéral selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance. Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudos novas (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites ont été établies postérieurement à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par le Tribunal. Dès lors qu'elles visent de vrais novas, les pièces versées par les parties à la procédure sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites étaient insuffisantes à rendre vraisemblable qu'elle s'était acquittée intégralement de la dette.

3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) ou lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP).

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP).

Il est rappelé que la recourante ne conteste pas le bien-fondé de la créance en 33'000 fr. dont l'intimée se prévaut comme fondement du séquestre, de sorte que ce point n'a pas à être examiné.

3.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

L'opposant peut contester que l'existence de la créance ait été rendue vraisemblable, en particulier qu'elle soit née valablement (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, n. 16 ad art. 271 LP). A cette fin, il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération ou produire un titre propre à prouver sa libération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 278 LP). Il peut aussi contester l'appartenance juridique des biens au patrimoine du débiteur comme l'existence des circonstances de l'application du principe de la transparence ("Durchgriff"; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2; 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3). 

3.3 Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2 et les références citées).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

3.4 En l'espèce, la recourante ne reprend pas son argumentation relative à l'extinction de la dette par la seule vente du château, de sorte que ce point ne sera pas revu.

Il n'est pas contesté que sur les intérêts de 398'458 fr. 85 et le capital de 5'618'190 fr. 40 convenus dans le titre d'exécution directe, un montant de 1'914'000 fr. a été versé à l'intimée, de sorte que le solde restant s'élève à 4'102'649 fr. 25, tel que retenu à bon droit par le Tribunal et non contesté en tant que tel par la recourante.

La recourante reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu que la somme de 850'000 fr. qu'elle avait versée le 18 avril 2012 avait servi à éteindre d'autres dettes contractées postérieurement au titre d'exécution directe.

Le justificatif produit par la recourante ne comporte aucune indication quant à la nature et la destination de la somme versée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimée a rendu vraisemblable, en vertu des titres versés à la procédure, que celle-ci s'est vue octroyer plusieurs prêts depuis février 2010, en particulier un prêt de 254'940 fr., versé par l'intimée via F______ SA, ainsi qu'une note d'honoraires de 500'000 fr. du 1er janvier 2012. La recourante n'a pas contesté que ledit montant lui ait effectivement été prêté, se contentant d'alléguer que ledit prêt aurait été consenti par F______ SA. Elle n'a pour le surplus pas contesté que onze prêts ont été résiliés par courrier du 23 décembre 2015, portant sur plus de 6'000'000 fr. hors intérêts. En retenant que la somme de 850'000 fr. n'était pas venue éteindre la dette objet du séquestre, le Tribunal n'a pas apprécié les faits de manière arbitraire.

Il en va de même s'agissant de la somme de 600'000 fr. versée par l'Office notarial à l'intimée. Il ressort en effet de la vente à terme du 6 juillet 2011 que ce montant de 600'000 fr. correspondait à la commission de courtage due à l'intimée en lien avec la vente du château, de sorte que le Tribunal était fondé, sous l'angle de la vraisemblance, à retenir que ce montant n'avait pas éteint la dette en cause.

En revanche, le grief de la recourante relatif au montant des intérêts, de 63'507 fr. 80 est fondé. En effet, l'intimée, requérante en procédure de séquestre, n'a pas fourni la moindre explication ni titre en relation avec le calcul de ce montant. Elle n'a dès lors pas rendu vraisemblable l'existence de cette créance à l'égard de la recourante.

3.5 Par conséquent, les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront annulés et le séquestre sera réduit à 4'102'649 fr. 25 et l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017 modifiée en conséquence.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

4. La recourante, qui succombe dans une très large mesure, supportera les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61
al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2018 par A______ contre le jugement OSQ/44/2017 rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11515/2017-4 SQP.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Dit que la créance sous séquestre est réduite à 4'102'649 fr. 25.

Modifie en conséquence l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017 en ce sens que la créance de B______SA s'élève à 4'102'649 fr. 25.

Rejette ce recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance du même montant fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à titre de dépens à B______SA.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels.(art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.