C/11523/2016

ACJC/1072/2016 du 10.08.2016 sur SQ/______ ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); CRÉANCE CONTESTÉE
Normes : LP.272
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11523/2016 ACJC/1072/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 AOÛT 2016

 

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2016, comparant par
Me Pierre Bayenet, avocat, 6, chemin de la Gravière, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal de première instance, communiquée à A______ le 14 juin 2016, qui a prononcé le séquestre de la part de copropriété 1______ de B______ de la parcelle 2______ de la commune de C______ sur laquelle est construite une villa, à concurrence de 1'898 fr., rejeté la requête pour le surplus, et condamné le précité aux frais judiciaires arrêtés à
200 fr.,

Vu le recours formé le 27 juin 2016 par A______, concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée, en tant qu'elle a partiellement rejeté sa requête de séquestre, avec suite de dépens,

Attendu que A______ a, le 8 juin 2016, saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre B______ tendant au séquestre de la part de copropriété 1______ de celui-ci de la parcelle 2______ de la commune de C______ sur laquelle est construite une villa, à concurrence de 55'259 fr. 80 et de 1'898 fr.,

Qu'il a produit copie d'un arrêt définitif et exécutoire rendu le 29 octobre 2008 par la Cour d'appel des prud'hommes, aux termes duquel B______ a été condamné à lui verser le montant brut de 55'259 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2006, et copie d'un jugement de mainlevée rendu par le Tribunal de première instance le 17 décembre 2014 aux termes duquel B______ a été condamné à lui verser 1'898 fr. à titre de dépens,

Qu'il a exposé que B______ lui avait versé 59'506 fr. le 24 mars 2014, et était propriétaire d'une part de copropriété 1______ de la parcelle 2______ de la commune de C______ sur laquelle était construite une villa,

Qu'il résulte notamment du jugement de mainlevée précité que B______ a formé opposition au commandement de payer poursuite n° 3______ portant notamment sur le montant de 55'259 fr. 80 visé dans l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2008, et que les parties ont déclaré à l'audience du Tribunal tenue dans le cadre de la procédure de mainlevée qu'elles divergeaient sur le montant des charges sociales ainsi que de l'impôt à la source dus,

Considérant, en droit, qu'en matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC),

Que, contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,
n. 1646),

Que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC),

Que, le présent recours, déposé selon la forme et le délai prescrits, est recevable,

Que le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC),

Qu'au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et que le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299),

Que dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4),

Que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée (art. 271 al. 1 ch. 3),

Que les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463),

Que le fardeau de la preuve du montant d'éventuelles déductions sociales incombe à l'employeur, de sorte qu'en présence d'un jugement civil allouant un montant brut, le juge de la mainlevée doit allouer au travailleur le montant brut réclamé, sous déduction de la seule part des cotisations sociales mises légalement à charge de l'employé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 177),

Que de manière générale, l'employé qui réclame en justice le paiement de prétentions de nature salariale doit préciser dans ses conclusions qu'elles tendent au paiement d'un montant brut, éventuellement sous déduction des cotisations sociales et doit communiquer au juge les indications concernant les taux de cotisation figurant sur les décomptes de salaire (Wyler/Heinzer, ibidem),

Qu'en l'espèce, le Tribunal a considéré que la quotité de la créance découlant de l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2008 était indéterminée, dans la mesure où le recourant n'avait pas indiqué les déductions à opérer sur le montant brut alloué, ce qui devait conduire au rejet partiel de la requête,

Que le recourant relève à raison que, dans le cas d'une condamnation d'un employeur à verser un montant brut, il revient à celui-ci de démontrer la quotité de la part patronale des charges sociales et légales,

Qu'il chiffre à 77'318 fr. 30 sa créance en capital brut et intérêts courus au jour du paiement par B______ de 59'506 fr., considérant de la sorte qu'un solde, encore augmenté d'intérêts depuis lors, subsiste en sa faveur,

Qu'il omet dans ce calcul la déduction relative à la part des charges sociales et légales qui lui incombe, et ne donne pas les indications nécessaires à la détermination de cette part,

Qu'en conséquence, ainsi que l'a retenu le Tribunal, il ne rend pas vraisemblable en l'état qu'il demeurerait créancier de B______ après le paiement par celui-ci du montant de 59'506 fr. le 24 mars 2014,

Qu'il s'ensuit que le recours, infondé, sera rejeté,

Que le recourant supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à
300 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/______ rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11523/2016-19 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.