C/11548/2017

ACJC/862/2017 du 11.07.2017 sur SQ/595/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; BANQUE ; SUCCURSALE ; CRÉANCE ; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.272;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11548/2017 ACJC/862/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 JUILLET 2017

 

 

A_____, sise _____ Zurich, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre SQ/595/2017 rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2017, comparant par Me Pierre Ducret, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 10 novembre 2006, B_____ (ci-après : B_____), sise à _____ (Panama), a conclu un contrat de gestion de fortune (Portfolio Management Mandate) avec A_____ (ci-après : A_____; anciennement _____), sise à Zurich.

Selon ce contrat, A_____ s'engageait à gérer les actifs de B_____ et, en contrepartie, avait droit à une rémunération annuelle de 1% des avoirs sous gestion.

b. Lesdits actifs étaient déposés sur des comptes, ouverts dans les livres de C_____, sise à Zurich, laquelle a été absorbée par D_____, sise à Genève, avec succursale à Zurich, en 2013.

Selon un contrat (External Asset Manager Agreement) du 31 octobre 2006, B_____ autorisait C_____ à débiter directement de ses comptes les honoraires dus à sa gérante de fortune externe.

c. Dès le 25 juin 2007, les comptes précités ont été bloqués, d'abord au niveau interne par la banque, puis dans le cadre d'une procédure pénale.

d. Par courrier du 1er juillet 2016, B_____ a résilié le contrat de mandat la liant à A_____ avec effet immédiat. Elle indiquait également : "a remuneration schedule will be discussed upon a possible deblocking of assets at D_____."

e. Se fondant sur des factures trimestrielles, A_____ allègue que ses honoraires de gestion s'élèvent à 1'214'938 fr. 06 pour la période du 31 décembre 2007 au 31 mars 2016.

f. Par courrier du 6 juillet 2016, A_____ a réclamé à D_____ le paiement des honoraires précités.

g. Par courrier du 18 mai 2017, D_____ a refusé d'accéder à la demande de A_____.

h. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 26 mai 2017, A_____ a requis le séquestre des comptes de B_____ auprès de D_____ ou de ses succursales ou agences.

B. Par ordonnance SQ/595/2017 du 26 mai 2017, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif) et statué sur les frais (ch. 2 et 3).

Il a considéré que A_____ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance exigible à l'encontre de B_____. En effet, il n'était pas établi que A_____ avait réellement déployé une activité de gestion sur les comptes visés par le contrat de gestion de fortune, car peu après la conclusion dudit contrat, les comptes précités avaient été bloqués au niveau interne par la banque, puis dans le cadre d'une procédure pénale. Il était en outre surprenant que le contrat de gestion de fortune ait pu perdurer pendant près de 10 ans sans qu'aucune rémunération ne fût réclamée ni perçue par A_____.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 juin 2017, A_____ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 29 mai 2017. Elle conclut à son annulation et, cela fait, au séquestre des comptes de B_____ auprès de D_____ ou de ses succursales ou agences.

b. Le 15 juin 2017, elle a été avisée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B_____ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (Hohl, op. cit., n. 2307).

1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC
a contrario).

2. 2.1 Le juge du séquestre doit vérifier d'office sa compétence à raison du lieu (Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 22).

Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 LP).

Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci - comme en l'espèce - n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur (séquestré) à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5P.55/2003; ATF 128 III 473 consid. p. 474 et les citations; ATF 107 III 147 et les arrêts cités), à défaut de quoi le séquestre porterait sur des droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid. 4).

Certains auteurs de doctrine estiment que cette jurisprudence ne correspond plus à la réalité économique et considèrent que le créancier devrait avoir le choix d'agir au for du siège de la banque ou à celui du siège de la succursale (Stoffel, in BSK SchKG II, 2ème éd. 2010, n. 36 ad art. 272 LP et les références citées; Jeandin/Lembo, op. cit., p. 33).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que les comptes visés par le séquestre requis par la recourante se trouvent auprès de la succursale zurichoise de D_____. Au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le juge du séquestre compétent ratione loci devrait en principe être le juge zurichois.

Le Tribunal n'a pas examiné si les critiques de la doctrine à propos des principes précités étaient fondées, dans la mesure où il a laissé la question de sa compétence indécise et rejeté la requête de séquestre.

La Cour en fera de même, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.

3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle était titulaire d'une créance exigible à l'encontre de B_____.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre de biens du débiteur qui se trouve en Suisse lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.2 Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

3.1.3 Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu'elles ne se déprécient pas et qu'elles produisent un rendement (art. 1 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, RS 312.057).

3.2 En l'espèce, la recourante allègue être titulaire d'une créance d'honoraires à hauteur de 1'214'938 fr. 06 à l'encontre de B_____. Elle fonde cette créance, d'une part, sur le contrat de gestion de fortune (Portfolio Management Mandate) du 10 novembre 2006, lequel lui donnait droit à une rémunération annuelle correspondant à 1% des avoirs sous gestion, et, d'autre part, sur des factures trimestrielles qu'elle a émises pour les services qu'elle allègue avoir rendus en vertu du contrat précité, entre le 31 décembre 2007 et le 31 mars 2016.

Les éléments du dossier ne sont toutefois pas propres à fonder la conviction que la prétention de la requérante existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible.

En effet, il n'est pas vraisemblable que la recourante a réellement fourni les prestations dont elle était débitrice en vertu du contrat de gestion de fortune du 10 novembre 2006. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, les comptes de B_____ ont été bloqués peu après la conclusion dudit contrat, au niveau interne par la banque, puis dans le cadre d'une procédure pénale. Dans ce contexte, on ne conçoit pas que la banque dépositaire ait accepté d'exécuter les instructions de la recourante, qui agissait comme gérante de fortune externe pour le compte de B_____, sans avoir obtenu au préalable l'accord exprès des autorités de poursuite alors en charge de la procédure pénale. Or, la recourante n'allègue ni a fortiori ne démontre que lesdites autorités auraient donné un tel accord à D_____.

C'est en vain que la recourante invoque l'art. 1 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, puisqu'il ne découle pas de cette disposition ni du reste de l'ordonnance que la recourante aurait été autorisée ex lege à gérer les comptes litigieux malgré le séquestre pénal qui les frappait.

Tout au plus, aurait-on pu tenir pour vraisemblable que la recourante a pu gérer les comptes de B_____ pendant la période allant du 31 décembre 2006 au blocage des comptes, soit au 25 juin 2007. Toutefois, la recourante ne précise pas le montant exact des honoraires auxquels elle pouvait prétendre pour l'activité déployée pendant cette période, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.

En outre, le fait que la recourante n'ait pas réclamé ni perçu d'honoraires pendant une période de près de 10 ans tend à confirmer que la recourante n'a pas fourni les services qu'elle allègue.

La recourante tente de justifier cette situation en arguant, en vain, qu'elle ne pouvait pas débiter ses honoraires des comptes litigieux au vu de leur séquestre pénal. En effet, si les autorités pénales avaient autorisé la recourante à gérer lesdits comptes, celle-ci aurait, selon toute vraisemblance, également obtenu l'autorisation de percevoir des honoraires pour cette activité.

Dans ces circonstances, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait acquis le droit de percevoir une rémunération en vertu du contrat du 10 novembre 2006. Les factures trimestrielles émises par la recourante ne sont pas propres à modifier cette appréciation.

Par ailleurs, le fait que B_____ ait indiqué, dans son courrier de résiliation du 1er juillet 2016, qu'un plan de rémunération (remuneration schedule) serait discuté ne suffit pas à retenir que B_____ a reconnu être la débitrice de la recourante à hauteur de la créance alléguée dans la présente procédure.

En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'exigibilité de la dette ou son montant n'avaient pas été rendus vraisemblables et qu'il a rejeté la requête de séquestre.

Partant, le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), fixés à 2'250 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2017 par A_____ contre l'ordonnance SQ/595/2017 rendue le 26 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11548/2017-2 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.