C/11560/2018

ACJC/904/2018 du 09.07.2018 sur SQ/495/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.271.al1.ch2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11560/2018 ACJC/904/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 9 juillet 2018

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre un refus partiel de séquestre rendu par la 14ème Chambre le Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2018, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 28 mai 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par A______ en ce qui concerne le montant de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 1992 et en ce qui concerne les intérêts réclamés en relation avec le montant de 18'103 fr. 25 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. à la charge de B______ à hauteur de 300 fr. et de A______ à hauteur de 450 fr. (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et renvoyé à l'ordonnance de séquestre pour la décision sur les frais et dépens (ch. 5).

B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 juin 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance.

Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation en ce qu'elle rejetait la requête concernant le montant de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 1992 et en ce qu'elle avait mis les frais à sa charge à hauteur de 450 fr. et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que soit ordonné le séquestre à son profit, de la part successorale de B______ dans la succession de feu son père, C______, à concurrence du montant de 150'000 fr. précité, en mains de la communauté héréditaire de feu C______ ainsi que le séquestre des gains, avoirs et créances de B______ qu'il réalisait et/ou détenait en sa qualité d'associé de la société simple formée par lui et D______ à concurrence du même montant, à ce qu'il soit ordonné au Préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder immédiatement aux séquestres susmentionnés et à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés au sens de l'art. 273 LP.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ a allégué les faits suivants :

Elle a consenti en 1992 un prêt de 150'000 fr. à son époux, B______, pour l'achat d'un bien immobilier sis à ______, en France.

Malgré ses engagements, confirmés par une convention sur les effets accessoires du divorce du 23 août 2016, B______ refusait de s'acquitter de sa dette envers elle.

Elle détenait par ailleurs une autre créance envers B______ de 18'103 fr., dont la cause était le non-paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants, qui résultait d'un procès-verbal de saisie et acte de défaut de bien du 3 mars 2016 (saisie n° 1______; poursuite n° 2______).

Dans le cadre de la saisie n° 1______, B______ n'avait pas indiqué être le propriétaire du bien immobilier sis à ______, en France.

b. Par requête formée le 18 mai 2018 devant le Tribunal de première instance, A______ a requis, à concurrence des montants dont elle soutient être créancière, le séquestre de la part successorale de B______ dans la succession de son père décédé le ______ 2017 et qui n'est pas partagée, dans laquelle il avait droit à une part de 50%, ainsi que la moitié des gains de la société simple qu'il forme avec D______.

Elle a invoqué le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP concernant le montant de 150'000 fr. B______ avait en effet scellé le bien immobilier sis à ______ dont il est propriétaire en ne le mentionnant pas dans le cadre de la poursuite n° 2______ dirigée contre lui, ayant abouti à la saisie
n° 1______ et à un acte de défaut de biens du 3 mars 2016. Il avait ainsi soustrait ses biens à la mainmise de sa créancière, dans l'intention de se soustraire à ses obligations.

c. Dans son ordonnance du 28 mai 2018, le Tribunal a considéré que le fait que l'immeuble dont B______ est propriétaire en France n'ait pas été mentionné dans le procès-verbal de saisie ne réalisait pas l'état de fait du cas de séquestre qu'elle invoquait. On ignorait s'il n'avait pas été mentionné parce qu'il ne pouvait pas participer à la saisie en Suisse ou du fait qu'il n'avait pas été mentionné par B______. Dans cette dernière hypothèse, l'absence de mention dudit immeuble serait restée sans conséquence sur les prétentions de A______ découlant de la procédure de poursuite dans le cadre de laquelle l'acte de défaut de biens a été délivré. Au demeurant, A______ ne pouvait prétendre ignorer l'existence de l'immeuble en France et elle aurait pu faire valoir ses prétentions dans le cadre de la poursuite. La requête de séquestre devait donc être rejetée à cet égard et ne serait donc admise que pour la créance de 18'103 fr. 25, sans intérêts, en relation avec l'acte défaut de biens produits.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

Partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

2. La recourante soutient qu'un débiteur doit indiquer dans le cadre de la saisie tous les biens dont il est propriétaire, y compris les immeubles sis à l'étranger, lesquels sont systématiquement indiqués dans les procès-verbaux de saisie établis par les Offices des poursuites. B______ aurait ainsi dû mentionner l'immeuble dont il est propriétaire en France. Cette mention était utile car l'Office des poursuites aurait pu lui imputer un revenu locatif et saisir ce dernier en sa faveur. De par son comportement, B______ avait ainsi soustrait des biens à la mainmise d'un créancier. En outre, d'un point de vue subjectif, le fait que B______ ne lui ait pas remboursé le montant de 150'000 fr. qu'elle lui avait prêté en 1992 démontrait son intention de se soustraire à ses obligations.

2.1
2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2).

2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol
(art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif.

L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre ainsi, notamment, le fait de vendre des biens à un prix dérisoire (ATF 119 III 92 consid. 3b = JdT 1995 II 84; arrêt du Tribunal fédéral 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2). La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP). Des actes préparatoires suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c).

L'élément subjectif consiste dans l'intention de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs - la disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite - constituent des indices d'une telle intention. D'autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également. A ce titre, entrent notamment en ligne de compte l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition et d'autres poursuites en cours (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).

2.2 En l'espèce, B______ n'a pas fait "disparaître" l'immeuble dont il est propriétaire en France. Il n'est pas allégué qu'il aurait entrepris une quelconque démarche en vue de s'en séparer. L'existence de ce bien est en outre connue de longue date de la recourante de sorte qu'il ne pouvait pas le dissimuler en ne le mentionnant pas à l'Office des poursuites. Une telle absence pourrait tout au plus, le cas échéant, constituer une violation de ses obligations dans le cadre de la saisie, dont la recourante ne s'était toutefois pas plainte en contestant le procès-verbal de saisie.

Par ailleurs sur le plan subjectif, l'absence de mention de l'immeuble dont B______ est propriétaire en France sur le procès-verbal de saisie relatif à une poursuite concernant des contributions d'entretien ne permet pas de retenir de manière suffisamment vraisemblable une intention de sa part de se soustraire à ses obligations à l'égard de la recourante en ce qui concerne le remboursement du prêt qu'elle lui a octroyé. Les raisons de cette absence ne sont pas connues. Elle peut résulter du fait que B______ ne l'a pas mentionné à l'Office des poursuites. Dans cette hypothèse, il n'est cependant pas vraisemblable qu'il a voulu en cacher l'existence pour échapper à ses obligations envers la recourante puisqu'il sait nécessairement que celle-ci a connaissance de cet immeuble. La convention de divorce dans laquelle B______ s'engage à rembourser le prêt est en outre postérieure au procès-verbal de saisie litigieux, de sorte que B______ ne pouvait pas, à l'époque dudit procès-verbal, en ne mentionnant pas l'immeuble dont il est propriétaire, avoir l'intention d'échapper à une obligation à laquelle il n'avait pas encore souscrite. L'absence de mention peut également résulter du fait que l'Office des poursuites n'a pas mentionné cet immeuble, sis en France, car il ne pouvait pas participer à la saisie. Il n'est pas allégué que l'immeuble serait loué et il n'est pas vraisemblable que l'Office des poursuites aurait pu imputer à B______ un revenu locatif hypothétique, comme semble le soutenir la recourante, lequel aurait pu être saisi en faveur de la recourante. De ce point de vue, la mention de l'immeuble n'était pas déterminante.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les intérêts de la recourante, que tend à protéger le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, n'ont pas été mis en danger par l'absence de mention dans un procès-verbal de saisie de l'immeuble sis en France dont B______ est propriétaire et les conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP ne sont pas rendues vraisemblables. Le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Au vu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de revoir le montant et la répartition des frais de première instance.

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/495/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11560/2018-14 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.