| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11596/2015 ACJC/248/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 fÉvrier 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, p.a. Poste Restante ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2015, comparant en personne,
et
Monsieur B______, p.a. C______, Genève, intimé, comparant en personne.
A. a. Le 11 juin 2015, A______ a formé une requête de mainlevée provisoire pour un montant de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2014 à l'encontre de B______, à la suite de l'opposition formée par ce dernier aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______.
Il a mentionné, à titre d'annexe, une reconnaissance de dette et une "copie de la poursuite". Il a produit à cet égard une copie du verso du commandement de payer, poursuite n° 2______.
b. Il ressort du dossier que, le 3 septembre 2015, A______ a déposé au greffe du Tribunal une copie des commandements de payer, poursuites
nos 1______ et 2______.
B. Par jugement du 20 août 2015, communiqué aux parties le 30 septembre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée, le requérant ne produisant pas les deux commandements de payer cités dans la requête du 11 juin 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et laissé ceux-ci à la charge de A______ (ch. 3).
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il soutient qu'il a remis au Tribunal les commandements de payer litigieux.
Il produit avec son recours une copie de deux commandements de payer.
b. Invité, le 15 octobre 2015, à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, B______ a indiqué, le 27 novembre 2015, qu'il était conscient que le délai qui lui avait été imparti était échu, mais demandait la restitution de celui-ci au sens de l'art. 148 CPC au motif qu'en raison de problèmes avec sa compagne, il n'avait pas reçu le courrier recommandé qui lui avait été adressé. Pour le surplus, il était décidé à défendre sa cause et produisait divers documents.
c. Dans sa réplique du 8 décembre 2015, A______ a contesté le motif de restitution invoqué et le fait que les documents produits seraient de nature à réduire la somme réclamée.
d. Dans sa duplique du 18 décembre 2015, B______ a persisté dans ses explications.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Le courrier adressé à la Cour a été déposé dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, de sorte que le recours est recevable.
1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Il s'ensuit que le recourant n'est pas recevable à produire devant la Cour la copie des commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______, qui n'avaient pas été soumis au Tribunal avant que celui-ci ne statue.
2. Le recourant conteste le jugement attaqué au motif qu'il avait déposé devant le Tribunal les commandements de payer sur lesquels il a fondé sa requête de mainlevée.
2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
L'art. 132 al. 1 CPC, qui découle de l'interdiction du formalisme excessif, permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).
Si l'octroi d'un délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie de ne point impartir un délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu le 20 août 2015, soit avant que le recourant ne dépose au greffe du Tribunal, le 3 septembre 2015, les commandements de payer sur lesquels il fondait sa requête de mainlevée.
Ladite requête indiquait qu'était jointe en annexe une "copie de la poursuite", ce qui était partiellement exact puisque ladite requête comportait la copie du verso d'un des deux commandements de payer mentionnés.
Dans la mesure où la requête comportait la référence à deux commandements de payer et où l'absence de copie de ceux-ci jointe à la requête relevait a priori d'une inadvertance du recourant, qui comparaissait en personne, il appartenait au Tribunal de lui impartir un bref délai pour produire les pièces manquantes.
Le Tribunal ne pouvait donc pas débouter le recourant de ses conclusions en se fondant sur l'absence de production du commandement de payer, mais il devait l'interpeller pour corriger ce vice de forme. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la requête de mainlevée, le fond de la cause n'ayant pas été examiné par le Tribunal (art. 327 al. 3
let. a CPC).
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de la réponse au recours et sur la requête de restitution du délai de réponse formée par l'intimé.
3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de ce montant. Le solde de 300 fr. sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire au recourant qui en avait fait l'avance.
Il ne sera pas alloué de dépens aux parties, qui comparaissent en personne et n'ont pas expliqué quelles démarches elles auraient entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elles (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
La répartition des frais de recours sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9382/2015 rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11596/2015-JS SML.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 300 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Délègue au Tribunal la répartition des frais du présent recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Céline FERREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.