C/11674/2015

ACJC/1519/2016 du 17.11.2016 sur JTPI/12283/2015 ( SEX ) , CONFIRME

Descripteurs : ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; RECTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; TRANSACTION JUDICIAIRE ; AMENDE
Normes : CPC.335ss; CPC.342;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11674/2015 ACJC/1519/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 NOVEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant et intimé contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2015, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée 1______, ______ (GE), intimée et recourante, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le divorce de A______ et B______, mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé sur requête commune avec accord complet le 30 janvier 2003.

Par convention du 1er novembre 2003, A______ et B______, copropriétaires de la villa sise 1______ à ______ (GE), ancien domicile conjugal, sont convenus que dès cette date, B______ serait seule usufruitière de ce bien immobilier pendant deux ans. En novembre 2005, les parties devaient trouver un accord concernant la vente ou la location de la maison, en prévision de la retraite de A______.

b. Par demande déposée en vue de conciliation le 8 juillet 2014 à l'encontre de son ex-épouse B______, "domiciliée 2______, ______", A______ a conclu notamment à ce que celle-ci soit condamnée à libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de trois mois, "la villa du 2______ à ______".

c. Lors de l'audience de conciliation du 20 août 2014, les parties sont parvenues à un accord. Dans une décision ACTPI/285/2014 du même jour, le juge conciliateur a donné acte aux parties de leur accord de vendre le bien immobilier dans un délai de 8 mois (ch. 1 du dispositif), donné acte en conséquence à B______ de ce qu'elle s'engageait à libérer cet immeuble de sa personne et de ses biens le 31 mars 2015 au plus tard (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toutes prétentions en relation avec l'occupation de ce bien par B______, c'est-à-dire que A______ renonçait à réclamer une compensation financière pour l'occupation par B______ et que B______ renonçait à réclamer une participation aux charges ou aux dépenses assumées pour la villa (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engagaient à mandater une ou plusieurs agences aux fins de vendre leur bien au meilleur prix moyennant proposition à B______ de solution de relogement (ch. 4), arrêté les frais de procédure de conciliation à 200 fr., les a laissés à la charge de A______, qui en avait fait l'avance (ch. 5) et a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter la transaction (ch. 6).

L'accord ne mentionne pas l'adresse de la villa des parties.

d. Par requête en exécution directe déposée le 10 juin 2015 à l'encontre de B______, "domiciliée 2______, ______ (GE)", A______ a conclu à la condamnation de cette dernière à "libérer sans délai la villa du 2______ à ______ (GE) de sa personne et de ses biens en application de la transaction judiciaire n° ACTPI/285/2014 du 20 août 2014" (C/11674/2015). Il a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3'750 fr. dès le 1er avril 2015 pour la villa du 2______ à ______ (GE), indemnité correspondant à la moitié de sa valeur locative selon estimation de C______, et à la condamnation de B______ à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution dès le dépôt de la requête. Enfin il a conclu à être autorisé à requérir l'aide de la force publique pour obtenir l'exécution de la transaction du 20 août 2014 comme de la décision à intervenir à défaut d'obtempération de B______, sous suite de frais et dépens.

Il a notamment produit une note d'honoraires de son conseil du 8 juin 2015, de 5'616 fr., pour 11 heures 50 minutes d'activité du 20 mars au 29 mai 2015.

La requête du 20 juin 2015 comprend sept pages, y compris la page de garde et celles contenant les conclusions. Elle est assortie d'un chargé de douze pièces.

e. Lors des audiences de comparution personnelle des parties des 7 septembre 2015 et 6 octobre 2015 devant le Tribunal, B______ s'est engagée à mandater divers tiers courtiers pour la mise en vente de la villa et a conclu, pour le surplus, au rejet de la requête en exécution. A______ a déposé un chargé complémentaire, complété de six pièces déposées lors de la seconde audience de comparution des parties.

B. a. Par jugement n° JTPI/12283/2015 du 26 octobre 2015, reçu par les parties le 2 novembre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné à B______ de libérer immédiatement de sa personne et de ses biens la villa sise 2______, ______ (GE) (ch. 1 du dispositif), autorisé A______ à requérir l'évacuation par la force publique de B______ et de ses biens de la villa sise 2______, ______ (GE) (ch. 2), dit que l'intervention de la force publique devra être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec les avances fournies par A______, mis à la charge de B______ et condamné celle-ci à payer 2'000 fr. à A______ (ch. 4), condamné B______ à payer à A______ 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que la transaction judiciaire n'était assortie d'aucune mesure d'exécution, que B______ n'avait pas respecté l'obligation en découlant, laquelle n'était subordonnée à aucune condition; elle n'avait objecté ou excipé d'aucun fait postérieur à sa conclusion empêchant son exécution, qu'il y avait dès lors lieu d'ordonner. Il était en revanche exclu de condamner B______ au paiement d'indemnités pour occupation illicite de la villa, non prévues dans la transaction judiciaire, dans le cadre de l'exécution de celle-ci. Les dépens, fixés d'après l'importance et la difficulté du litige et l'ampleur du travail effectué, et minorés en procédure sommaire, ont été arrêtés à 2'000 fr.

b. Dans le cadre de la procédure en rectification d'erreur de rédaction intentée par A______ relativement à ce jugement, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1179/2016 du 9 septembre 2016, a rectifié ce jugement en ce qu'il a ordonné à B______ de libérer la villa sise 2______ à ______ (GE) et ordonné l'évacuation de cette dernière par la force publique de la villa sise 2______, et, en conséquence, ordonné à B______ de libérer la villa sise 1______ à ______ (GE), A______ étant autorisé à requérir l'évacuation par la force publique de B______ de la villa sise 1______ à ______ (GE).

C. a. Par acte du 12 novembre 2015, A______ a également formé recours contre le jugement du 26 octobre 2015, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 3'750 fr. dès le 1er avril 2015 à titre d'indemnité pour occupation illicite de la villa du 2______ à ______ (GE), à ce que B______ soit condamnée à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution dès le dépôt de la requête en exécution du greffe du Tribunal, à la condamnation de B______ en tous les dépens et frais judiciaires dont les honoraires de son Conseil arrêtés au dépôt de la requête et ceux couvrant la procédure de première instance et de recours, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

b. Par mémoire réponse du 11 décembre 2015, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Dans sa réplique du 23 décembre 2015, A______ a conclu préalablement à ce que la Cour corrige le jugement JTPI/12283/2015 rendu le 26 octobre 2015 en tant qu'il a ordonné à B______ de libérer la villa sise 2______ et ordonné l'évacuation de cette dernière par la force publique de la villa sise 2______ et, statuant à nouveau, ordonne à B______ de libérer la villa sise 1______ à ______ (GE), et ordonne son évacuation par la force publique de la villa sise 1______ à ______ (GE), sous suite de frais et dépens.

D. a. Par acte du 12 novembre 2015, B______ a formé recours contre le jugement du 26 octobre 2015, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la requête en exécution était infondée, avec suite de frais et dépens de recours et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. Elle a sollicité à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif au recours et produit une pièce nouvelle.

b. Le 20 novembre 2015, A______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt présidentiel du 26 novembre 2015, la Cour a admis la requête de B______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit qu'il sera statué sur les frais avec l'arrêt au fond.

d. Par réponse du 27 novembre 2011, A______ a conclu préalablement à la correction du jugement querellé en ce qu'il a ordonné à B______ de libérer la villa sise 2______ à ______ (GE) et ordonné l'évacuation par la force publique de la villa sise 2______ à ______ (GE), et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit ordonné à B______ de libérer la villa sise 1______ à ______ (GE), et à ce que son évacuation par la force publique de la villa sise 1______ à ______ (GE) soit ordonné. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

e. Par réplique du 21 décembre 2015, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.

f. Par duplique du 21 janvier 2016, A______ a persisté dans ses conclusions préalables et sur le fond.

g. Par courrier du 22 janvier 2016 au Tribunal, A______ a indiqué qu'un erreur s'était glissée dans ses précédentes écritures, et a rectifié ses conclusions sur recours en ce sens que B______ devait être condamnée à lui verser une indemnité mensuelle en 3'750 fr. dès le 1er avril 2015 pour la villa 1______ à ______ (GE).

E. a. Par arrêt ACJC/461/2016 du 8 avril 2016, la Cour a déclaré recevables les recours interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/12283/2015-3 rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11674/2015-S1, ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure en rectification d'erreur de rédaction pendante devant le Tribunal de première instance dans la même cause, dit que la procédure de recours sera reprise à la requête de la partie la plus diligente et dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.

b. Par arrêt ACJC/1234/2016 du 20 septembre 2016, reçu par A______ le 23 septembre 2016 et par B______ le 26 septembre 2016, la Cour a ordonné la reprise de l'instruction des recours interjetés par les parties contre le jugement JTPI/12283/2015 rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11674/2015 et invité celles-ci à se déterminer sur la suite de la procédure, dans un délai de dix jours dès réception de la décision.

c. Par courrier du 30 septembre 2016, A______ a indiqué que la cause était en état d'être jugée.

d. Par courrier du 6 octobre 2016, déposé le 7 octobre 2016 au greffe de la Cour, B______ a persisté dans les conclusions de son recours du 12 novembre 2015.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 11 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans le même arrêt. B______ sera désignée comme recourante, et A______ sera désigné comme intimé.

EN DROIT

1. La recevabilité des recours a déjà été admise dans l'arrêt ACJC/461/2016 du 8 avril 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

La détermination de la recourante du 7 octobre 2016 est tardive (art. 143
al. 1 CPC), car déposée le 11ème jour après réception de l'arrêt de reprise du 20 septembre 2016. Elle est, partant, irrecevable.

2. 2.1.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1 et 4.4).

2.1.3 Aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (arrêts 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2 et 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié in ATF 141 III 539; ATF 114 II 335 consid. 3; 131 I 57 consid. 2.2; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a).

2.2.1 Les pièces produites par la recourante avec sa réplique du 21 décembre 2015 sont nouvelles et partant irrecevables, sous réserve de la pièce J, qui figure déjà à la procédure. Elles ne sont de toute façon pas pertinentes pour l'issue du litige. Les autres pièces produites par les parties à l'appui de leurs différentes écritures figurent déjà au dossier ou constituent des faits notoires, qui n'ont pas à être prouvés. Elles sont dès lors recevables.

2.2.2 L'intimé a pris des conclusions préalables nouvelles dans sa réponse à recours du 27 novembre 2015 ainsi que dans sa réplique du 23 décembre 2015.

Ces conclusions sont irrecevables, étant précisé qu'elles sont identiques à celles ayant fait l'objet de la procédure en rectification d'erreur de rédaction intentée par l'intimé et faisant l'objet de l'arrêt de la Cour ACJC/1179/2016 du 9 septembre 2016.

Par courrier du 22 janvier 2016, l'intimé a indiqué que ses conclusions sur recours contenaient une erreur de plume et a modifié celles-ci en conséquence, remplaçant 2______ par 1______, s'agissant du numéro du chemin où se situe la villa. Sauf à faire preuve de formalisme excessif, cette modification ne saurait être considérée comme le dépôt de conclusions nouvelles. Les parties sont copropriétaires de la villa sise 1______ à ______ (GE), de sorte qu'il n'y a aucun doute sur ce point. Il sera dès lors tenu compte de la rectification demandée.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir ordonné son évacuation d'une maison qu'elle n'occupait pas, puisque leur bien commun était situé au 1______ et non au 2______ comme mentionné dans la requête.

Le jugement querellé ayant été rectifié par arrêt de la Cour du 9 septembre 2016, le grief devient sans objet.

4. La recourante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 342 CPC en ne retenant pas que la prestation qu'elle devait fournir (libérer la maison) était soumise à conditions, non réalisées en l'espèce.

4.1.1 Les art. 335 ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions.

Saisi d'une requête, le tribunal de l'exécution a pour tâche de déterminer si la décision au fond revêt un caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 1 CPC, puis, s'il y a lieu, d'ordonner des mesures d'exécution nécessaire, voire de statuer sur des dommages-intérêts ou sur la conversion en argent de la prestation non pécuniaire (art. 341, 343 et 345 CPC).

La partie succombante peut uniquement contester le caractère exécutoire de la décision ou soulever des objections tendant à établir qu'indépendamment de son caractère exécutoire, la décision ne peut être exécutée pour des questions touchant au droit matériel. Seuls les faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent ainsi être allégués par la partie succombante, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). Tout autre grief à l'encontre du jugement au fond (vices de procédure, incompétence ratione materiae ou ratione loci) serait irrecevable. En effet, au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, il ne peut être revenu sur l'objet du litige, puisque le jugement déploie autorité de la chose jugée (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 341 CPC et les références citées).

4.1.2 Les règles de la procédure sommaire trouvent application devant le tribunal de l'exécution (art. 339 al. 2 CPC; Gaillard, Le code de procédure civile, aspects choisis, Foëx/Jeandin [éd.], 2011, p. 176). L'instruction devant le tribunal de l'exécution ne peut pas être l'occasion de débattre du fond de la cause (Gaillard, ibid.). Les objections soulevées par le débiteur devront être prouvées par titres (art. 254 et 341 al. 3 CPC in fine), le tribunal de l'exécution demeurant toutefois habilité à user d'autres moyens de preuve s'agissant de déterminer les mesures d'exécution à prendre (Jeandin, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Bohnet [éd.], p. 470, n. 46; Gaillard, op. cit., p. 177).

Le juge de l'exécution étant lié au contenu du jugement à exécuter, il ne dispose que d'une marge restreinte pour dissiper les éventuelles imprécisions de la décision à exécuter (Kellerhals, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 37 ad art. 341 CPC). Si le juge de l'exécution peut concrétiser, préciser et déterminer plus exactement la décision prise par le juge du fond, il ne doit en revanche pas se substituer à lui et redéfinir le contenu matériel de l'obligation de produire en la complétant, voire en la modifiant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 5.3).

Si le contenu de la décision manque de clarté, il appartient au juge de l'exécution de suspendre la procédure (art. 126 CPC) et de renvoyer le requérant à utiliser la voie de l'interprétation (art. 334 CPC) en lui impartissant un délai pour déposer sa requête (Kellerhals, ibid.)

4.1.3 Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à une contreprestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contreprestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (art. 342 CPC).

4.1.4 Un contrat est conditionnel lorsque son existence ou certains de ses effets sont subordonnés à l'arrivée d'un événement incertain, lorsque le principe même de l'obligation du débiteur, et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain. Il n'y a en revanche pas de condition lorsque les effets du contrat sont certains, mais que seule la date à laquelle la prestation doit être accomplie est incertaine (ATF 122 III 10 consid. 4b, JdT 1998 I 111, 116, et les références citées).

4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la transaction dont l'exécution était requise ne contenait aucune condition, mais qu'elle obligeait la recourante à libérer la villa avant le 31 mars 2015 afin que celle-ci puisse être mise en vente dès cette date. En effet, rien dans l'accord des parties ne vient étayer la thèse selon laquelle le départ de la recourante de la villa était subordonné à la condition que la maison soit vendue. Si la vente de la maison dépendait de la volonté de tiers, soit d'un élément incertain, l'obligation de la recourante de quitter la villa était certaine, et son échéance fixée au 31 mars 2015 au plus tard, sans condition. La vente de la maison et la libération des locaux figurent sous des chiffres différents de la décision. La seule mention "en conséquence" sous chiffre 2 du dispositif ne suffit pas à retenir l'existence d'une condition empêchant l'exécution de la transaction. Enfin, il est notoire qu'un bien immobilier libre de tout occupant se vend mieux qu'un bien occupé, ce qui corrobore l'interprétation retenue par le Tribunal.

Le grief est infondé, de sorte que le recours de la recourante sera rejeté.

5. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné la recourante au paiement d'indemnités d'occupation de la villa.

La décision dont l'exécution est sollicitée ne prévoit pas de condamnation au paiement d'indemnités pour occupation illicite de la villa, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas donné suite aux conclusions de l'intimé en ce sens, dans le cadre de la requête en exécution dont il était saisi.

6. L'intimé reproche également au Tribunal de ne pas avoir condamné la recourante au paiement d'une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution dès le dépôt de la requête.

6.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque le jugement prescrit une obligation de faire, le tribunal de l'exécution peut assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus (let. b) ou de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (let. c), prescrire une mesure de contrainte (let. d) ou ordonner l'exécution de la décision par un tiers (let. e.).

Le tribunal de l'exécution a la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas l'espèce, soit en les cumulant dans une seule ordonnance, soit par ordonnances successives. S'il admet la requête en exécution, le tribunal maintiendra sa saisine tant que la procédure d'exécution n'est pas achevée, ce qui coïncidera tantôt avec l'exécution elle-même, tantôt avec un retrait de sa requête par le créancier (Jeandin, op. cit., n. 9 ad. art 343 CPC).

Le requérant à l'exécution doit simplement conclure à celle-ci; le juge de l'exécution décide d'office des mesures à appliquer, sans être lié par les conclusions du requérant. Le juge de l'exécution doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (Zinsli, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 343 CPC).

6.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il était disproportionné de condamner la recourante à une amende de 500 fr. par jour d'inexécution. L'autorisation donnée à l'intimé de recourir à la force publique en cas d'inexécution respecte pleinement le principe de proportionnalité.

Le grief est infondé.

7. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens qui lui sont dus par la recourante à 2'000 fr. seulement.

7.1 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC,
RSGE E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC.

Lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

7.2 En l'espèce, sans même qu'il soit nécessaire de déterminer la valeur litigieuse de la présente cause, qui n'est pas seule déterminante, les dépens alloués par le Tribunal à l'intimé sont conformes à la loi, et tiennent équitablement compte de l'ampleur du travail de l'avocat et de la difficulté de la cause, toutes deux peu importantes.

Ce grief est également infondé.

8. Chaque partie succombant dans son recours, les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. pour les deux recours (art. 19 LaCC; art. 26 et 38 RTFMC) seront supportés à raison d'une moitié pour chacune d'entre elle (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Dit que la détermination de B______ déposée le 7 octobre 2016 est irrecevable.

Au fond :

Rejette le recours formé par B______ contre le jugement JTPI/12283/2015 du 26 octobre 2015, rendu par le Tribunal de première instance.

Rejette le recours formé par A______ contre ledit jugement.

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux recours à 4'000 fr. au total, les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.