| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/11719/2011 ACJC/32/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 12 janvier 2012 | ||
Entre
A_______, domiciliée _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2011, comparant en personne,
et
B_______, p.a. _______ à Thonon-les-Bains (France), intimé, comparant en personne,
A. a. Par acte adressé par pli recommandé le 17 octobre 2011, A_______ recourt contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 septembre 2011, expédié pour notification aux parties le 3 octobre 2011, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 11 xxxxxx F (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais judiciaires à 300 fr. compensés avec l'avance de frais faite par la partie requérante (ch. 2) et les mettant à charge de la partie citée (ch. 3).
A_______ conclut à l'annulation du jugement entrepris. Elle fait valoir que les pièces produites par B_______ ne valent pas reconnaissance de dette, qu'elle n'a pris aucun engagement envers celui-ci, que les prestations n'ont pas été exécutées et qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens avec C_______.
b. Dans sa réponse du 17 novembre 2011, B_______ sollicite la confirmation du jugement querellé. Il indique que A_______ et son époux ont tous deux signé l'acte notarié relatif à l'achat d'un terrain en France voisine, à Messery, ainsi que l'engagement de construire une villa sur ce terrain. Il avait adressé les projets, devis et factures à l'adresse des conjoints.
c. Les parties ont été informées par courrier de la Cour de justice du 18 novembre 2011 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits suivants résultent de la procédure :
a. Le 9 décembre 2009, A_______ et C_______ un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un terrain sis à Messery.
L'acte de vente définitif n'a pas été versé à la procédure.
b. A_______ et C_______ ont signé, le 28 mai 2010, un engagement de construire une villa sur le terrain.
c. Fin décembre 2009, A_______ et C_______ ont conclu un contrat d'architecte avec D_______.
d. Le 29 mars 2010, la Commune de Messery a accordé à A_______ et C_______ un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation, une serre et un abri voiture.
e. A la demande de D_______, B_______, ingénieur civil, a adressé, le 6 janvier 2010, à A_______ et C_______ une offre d'honoraires relatif à l'étude de la structure porteuse pour la construction de la villa, de € 5'400, TVA non comprise. Ce devis a été signé par C_______ le 5 mars 2010.
f. Par courrier du 8 avril 2010, B_______ a adressé à A_______ et C_______ un devis complémentaire, suite aux modifications faites par le nouvel architecte mandaté par ceux-ci, de € 600, hors TVA.
C_______ a donné son aval à la réalisation du projet.
g. Le 14 avril 2010, B_______ a fait parvenir par courriel à C_______ les plans de la 2ème étude, comprenant les murs et dalles en béton armé.
Il a envoyé le lendemain sa note d'honoraires y relative à A_______ et C_______.
Relancé par B_______, C_______ a indiqué que la "facture [avait] été mise en paiement hier soir via notre e-banking".
Cette facture n'a pas été acquittée.
h. Le 4 janvier 2011, B_______ indiquait à A_______ et C_______ que sa note d'honoraires s'élevait, suite à l'abandon du projet, à € 5'400, non encore réglés et € 1'889,68.
i. Le 10 mars 2011, B_______ a fait notifier à A_______ un commandement de payer, poursuite no 11 xxxxxx F, portant sur un montant de 6'642 fr. 39, avec intérêts à 0,975% dès le 3 avril 2010, laquelle a formé opposition.
Il a indiqué que le titre et la date de la créance étaient le contrat d'honoraires du 6 janvier 2010 de € 6'458,40, représentant 8'189 fr. 25, accepté le 5 mars 2010, et 909 fr. 92 (contrevaleur de € 717,60) pour abandon de projet.
j. Par requête déposée le 26 mai 2011 au Tribunal de première instance, B_______ a sollicité la mainlevée de l'opposition, à hauteur de 5'732 fr., avec intérêts à 0,975% l'an dès le 10 février 2011 et 910 fr., avec intérêts à 0,975% l'an dès le 15 mai 2010.
A l'audience du 23 septembre 2011 devant le premier juge, A_______ a expliqué ne pas avoir signé de contrat avec B______. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
C. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
2. 2.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
2.2. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.
3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
4. 4.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF n.p. 5P 290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2).
4.2. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; arrêt du Tribunal fédéral n.p. SP.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP).
4.3. En l'espèce, le devis relatif aux honoraires de l'intimé, ainsi que la modification du devis ont été signés uniquement par le mari de la recourante. L'engagement de la recourante de construire une maison sur la parcelle qu'elle a acquise conjointement avec son époux n'est pas suffisante à rendre vraisemblable que la recourante se serait engagée envers l'intimé. Par ailleurs, les pièces produites par l'intimé ne permettent pas de déterminer le montant de la dette, l'intimé sollicitant notamment un dédommagement pour abandon du projet.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intimé ne dispose pas d'un titre de mainlevée. Le recours sera admis et le jugement entrepris annulé. L'intimé sera en conséquence débouté de sa demande de mainlevée provisoire de l'opposition.
5. L'intimé qui succombe sera condamné aux frais de première et deuxième instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC).
En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à 300 fr., dont l'avance a été fournie par l'intimé. L'émolument de décision d'appel sera fixé à 450 fr. et mis à la charge de l'intimé, compensé avec l'avance de frais opérée par la recourante (art. 111 CPC).
La recourante ayant comparu en personne, aucun dépens ne sera alloué.
6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/14341/2011 rendu le 23 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11719/2011-9 SML.
Au fond :
Admet le recours et annule ce jugement.
Déboute B_______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire.
Sur les frais de première et deuxième instance :
Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et les met à charge de B_______.
Dit que les frais judiciaires sont couverts par les avances de frais opérées par B_______ et A_______, acquises à l'Etat.
Condamne en conséquence B_______ à verser à A_______ 450 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| Le greffier : Fatina SCHAERER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.