C/11736/2014

ACJC/180/2015 du 20.02.2015 sur OTPI/1280/2014 ( SP ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.03.2015, rendu le 25.09.2015, IRRECEVABLE, 5A_258/2015
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; DROIT DES SUCCESSIONS; BLOCAGE; CERTIFICAT D'ACTIONS; DONATION; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; ACTION EN RÉDUCTION
Normes : CPC.261; CC.602; CC.16
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11736/2014 ACJC/180/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 fevrier 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée avenue B______ 9, ____ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2014, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié avenue B______ 9, ____ Genève, intimé, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née en 1948, et C______, né en 1957, sont les enfants et seuls héritiers légaux des époux D______, né en 1912, et E______, née en 1928.

b. Les époux D______ et E______ étaient notamment propriétaires de l'intégralité du capital-actions de la SA F______ n° 26 (ci-après : SA F______) et de celui de la SI G______ 12 (ci-après : SI G______), chaque capital-actions étant constitué de 50 actions au porteur déposées auprès de la REGIE H______, alors en charge de la gestion des immeubles des sociétés. Selon C______, la valeur actuelle de ces actions peut être estimée à 4'500'000 fr. pour la SA F______ et à 4'000'000 fr. pour la SI G______.

Les époux étaient également les associés de la société en nom collectif, D______ & Cie (ci-après : la SNC) à raison d'un tiers pour E______ et deux tiers pour D______, et propriétaires des fonds de commerce du restaurant "I______" et du "J______".

c. Par testament du 19 avril 1991, E______ a institué comme héritiers ses fils et fille, pour moitié chacun, D______ étant l'usufruitier de l'ensemble de ses biens, à l'exception de l'usufruit de sa part dans la SNC, légué à son frère, K______.

d. E______ est décédée le ______ 1992.

e. Par testament public signé par D______ devant notaire le 16 juillet 2003, celui-ci a révoqué et annulé toutes ses dispositions testamentaires antérieures et a, notamment, attribué à A______ ses parts dans le restaurant "I______" ainsi que l'immeuble sis 9 avenue B______ à Genève, y compris les garages, soit la totalité des actions de la SI F______ lui appartenant, et à C______ le "J______", le reste de ses biens devant être partagé entre ses enfants par moitié. Il a précisé que la différence de valeur entre les deux héritages était compensée par tous les avantages dont C______ avait bénéficié de la part de sa mère et de lui-même de leur vivant, en particulier l'utilisation du nom "J______" et l'exploitation du "J______" à son profit exclusif, moyennant un loyer et des redevances de gérance à petits prix.

f. D______, craignant que sa capacité de discernement ne soit remise en question en raison de son âge (91 ans), a demandé à la Dresse L______, spécialiste en neuropsychologie, de procéder à son examen.

Dans son rapport du 29 juillet 2003, ce médecin n'a constaté aucune altération cognitive susceptible de diminuer la capacité de D______ de prendre des décisions, concluant qu'il était hautement probable que celui-ci soit capable de discernement pour les affaires le touchant personnellement.

Dans une seconde analyse, effectuée au mois de novembre 2003, la Dresse L______ n'a pas relevé d'altération cognitive de D______ susceptible de diminuer sa capacité de discernement et prise de décision.

g. Par testament public complémentaire du 20 novembre 2003, D______ a légué à A______ toutes les parts lui appartenant de la SI G______.

h. Le 12 octobre 2005, D______ a donné à A______ ses actions des sociétés SA F______ et SI G______, à savoir la moitié du capital-actions des deux sociétés, en la dispensant de toute obligation de rapport et en se réservant un usufruit sur ces actions sa vie durant.

i. Le 13 octobre 2005, le Dr M______, médecin traitant de D______, a certifié avoir examiné celui-ci le 12 octobre 2005 et l'avoir trouvé en bonne santé, tant physique que psychique. Il l'a déclaré parfaitement lucide et apte à gérer ses affaires.

j. Les actions nos 1 à 25 de chacune des sociétés ont été transmises, à la demande de D______, à A______, le 12 juin 2006, par la REGIE H______.

k. D______ est décédé le ______ 2012.

l. Le 24 octobre 2012, C______ a requis de la Justice de paix l'établissement d'un inventaire de la succession de D______.

Par courrier du 12 novembre 2012, il s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier rédigé sur la base des dispositions testamentaires de feu D______.

Le 14 novembre 2012, la Justice de paix a commis Me N______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire.

Par décision du même jour, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 24 janvier 2013, la Justice de paix a restreint les pouvoirs d'exécutrice testamentaire de Me O______ aux actes de gestion conservatoire nécessaires des avoirs de la succession de D______, jusqu'à accord entre les parties ou droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction.

m. Le 19 novembre 2012, la REGIE H______ a remis la moitié des actions des deux sociétés encore en sa possession, soit les actions au porteur nos 26 à 37, à A______.

n. Lors des assemblées générales du 7 mai 2013 des sociétés SA F______ et SI G______, C______ s'est opposé à la répartition des actions telles que figurant sur les feuilles de présence, à savoir 37,5 actions pour A______ et 12,5 actions pour lui-même.

Lors de ces assemblées, C______ a voté sur les différents points soumis au vote des actionnaires. Il a été décidé à l'unanimité de reporter les bénéfices des sociétés sans distribution de dividende.

o. La REGIE H______ ayant renoncé à sa fonction de gérante des immeubles des deux sociétés avec effet au 30 avril 2014, par pli du 28 février 2014, elle a informé C______ de ce qu'elle détenait toujours dans ses coffres les actions nos 38 à 50 des deux sociétés et que celles-ci seraient livrées selon une déclaration concordante des parties en litige. A défaut, elle attendrait une décision de justice pour s'en séparer.

Le 5 mars 2014, C______ a répondu à la REGIE H______ qu'aucune des deux successions n'avait pas été partagée de sorte que le sort de toutes les actions, et non seulement le 25% de celles-ci, devait faire l'objet d'une décision commune des deux hoirs.

Le 13 mai 2014, A______ a communiqué à la REGIE H______ les coordonnées des comptes bancaires relatifs à la gestion des immeubles par P______, en charge de cette gestion depuis le 1er mai 2014, et lui a demandé d'y verser les avoirs des sociétés.

Par courrier du 21 mai 2014, la REGIE H______ a fait savoir aux parties qu'au vu de leur litige, et faute d'instruction concordante, elle ne remettrait pas aux parties les certificats d'actions des sociétés en sa possession, ni ne verserait les soldes des comptes de gérance au 30 avril 2014, soit 196'537 fr. pour la SI G______ et 82'178 fr. 60 pour la SA F______, sauf instructions concordantes de leur part.

p. Le 1er mai 2014, le conseil d'administration de la SA F______ a décidé, à deux voix (A______, présidente, et Q______, secrétaire) contre une (C______, administrateur), de réattribuer les box nos 1 et 2 du parking R______ jusque-là occupés par C______.

Le même jour et à la même majorité, le conseil d'administration de la SI G______ a décidé de résilier le bail de l'arcade louée depuis 1981 à C______ pour l'exploitation du "J______" en vue de sa relocation au prix du marché.

q. Par plis du 20 mai 2014, le P______ a résilié les baux de C______ portant sur les box 1 et 2 du parking R______ pour le 30 juin 2014.

L'avis de résiliation du bail de l'arcade du "J______" a été notifié à C______ pour le 31 décembre 2014.

Ces résiliations sont contestées par C______ dans le cadre de procédures toujours pendantes devant la juridiction des baux et loyers.

r. Lors des assemblées générales des sociétés du 27 mai 2014, C______ a contesté à nouveau la répartition des actions telles que figurant sur les feuilles de présence à savoir 37,5 actions pour A______ et 12,5 actions pour lui-même. Celles-ci étaient toutefois toutes présentes, C______ ayant demandé à la REGIE H______ de se présenter avec les actions nos 38 à 50 des sociétés, déposées dans les coffres de la régie.

Par 37,5 voix (A______) contre 12,5 (C______), les assemblées générales ont accepté le versement d'un dividende de 200'000 fr. pour la SI G______ et de 160'000 fr. pour la SA F______.

C______ a formé une action en annulation de ces décisions devant le Tribunal de première instance le 21 juillet 2014. Cette cause est encore pendante.

B. a. Par demande du 19 septembre 2013 (C/1______/2013), déclarée non conciliée le 19 mars 2014 et portée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 16 juin 2014, C______ a formé contre A______ une action en rapport et partage relative à la succession de sa mère E______ et, en relation avec la succession de D______, en annulation des testaments de celui-ci des 5 juin, 16 juin, 16 juillet, 20 novembre 2003, 7 octobre et 13 décembre 2005, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation du 12 octobre 2005, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage.

Il fait notamment valoir que la succession de sa mère n'a jamais été partagée en ce qui concerne les actions au porteur des deux sociétés immobilières et que la donation de son père à sa sœur de la totalité de sa part des actions est nulle, car son père ne disposait plus de sa capacité de discernement et avait été trompé par sa sœur. Subsidiairement, il forme une action en réduction afin de pouvoir recevoir la partie des actions à hauteur de sa réserve héréditaire.

b. C______ a assorti sa demande d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C/11736/2014), concluant à ce que le Tribunal interdise à quiconque détient des biens compris dans les successions de feue E______ et/ou feu D______, en particulier à A______, Me O______ en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de feu D______, Q______, P______ et REGIE H______, d'en disposer de quelconque manière, ordonne le blocage en mains de Q______ et/ou de P______ et/ou de REGIE H______ des revenus des immeubles propriétés de la SA F______ et de la SI G______ et leur fasse interdiction de distribuer à A______ les bénéfices issus de la gérance de ces immeubles, sauf accord de sa part, fasse interdiction à quiconque les détiendrait de vendre les actions au porteur de la SA F______ et de la SI G______ et suspende les droits d'actionnaire de A______ dans la SA F______ et la SI G______ et, en l'état, ordonne que toutes les décisions d'assemblée générale et de conseil d'administration soient prises à l'unanimité, y compris sa voix.

c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2014, le Tribunal a ordonné le blocage en mains de Q______ et/ou de P______ et/ou de REGIE H______ des revenus des immeubles propriétés de la SA F______ et de la SI G______ et fait interdiction à ceux-ci de distribuer à A______ les bénéfices issus de la gérance de ces immeubles, sauf accord de C______, et a suspendu les droits d'actionnaire de A______ dans la SA F______ et la SI G______ et ordonné que toutes les décisions d'assemblée générale et de conseil d'administration soient prises à l'unanimité, y compris la voix de C______.

d. A la suite de cette ordonnance superprovisionnelle, la REGIE H______ a transféré les soldes des comptes de gérance au P______, aux fins de leur conservation, les parties devant consentir aux paiements nécessaires à la bonne gestion des immeubles appartenant aux sociétés immobilières.

e. Dans sa réponse du 7 juillet 2014, A______ a conclu au rejet de la requête provisionnelle, avec suite de frais et dépens.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 22 juillet 2014.

g. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, le Tribunal a ordonné le blocage en mains du P______ des revenus des immeubles propriétés de la SA F______ et de la SI G______, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______, au P______ et à la REGIE H______ de vendre les actions au porteur de la SA F______ et de la SI G______ en leur possession (ch. 2), limité les droits d'actionnaire de A______ dans la SA F______ et la SI G______ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de C______ (ch. 3), dit que l'ordonnance déploiera ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., qu'il a compensé avec l'avance fournie et qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamnant A______ à payer le montant de 1'250 fr. à C______ (ch. 5 et 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a notamment retenu que les prétentions de C______ n'étaient pas dépourvues de chance de succès car la situation successorale des actions des sociétés immobilières ayant appartenu aux époux D______ et E______ ne semblaient pas être réglée de manière aussi claire et indiscutable que le soutenait A______. En effet, des investigations plus approfondies étaient nécessaires afin de clarifier la propriété des actions des sociétés immobilières, de sorte que les prétentions de C______ à ce sujet paraissaient suffisamment vraisemblables pour qu'une protection lui soit accordée jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Il n'était pas justifié de bloquer complètement la gestion des sociétés immobilières et des immeubles faisant partie des successions litigieuses jusqu'à l'issue de la procédure au fond. En revanche, les revenus des immeubles propriétés des sociétés devaient être bloqués en mains de P______ sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles et les droits d'actionnaire de A______ limités par rapport aux actes de gestion et de disposition concernant, directement ou indirectement, son frère. En revanche, les conclusions tendant à faire interdiction à quiconque détenant des biens compris dans les successions litigieuses d'en disposer n'étaient pas recevables, pour être trop générales.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 13 octobre 2014, A______ appelle de cette ordonnance. Elle conclut à l'annulation, avec effet rétroactif à la date du prononcé des mesures superprovsionnelles, de cette ordonnance et à ce qu'il soit dit que l'intégralité des mesures provisionnelles ordonnées soit réduite à néant, avec suite de frais et dépens.

b. C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il requiert préalablement l'apport des procédures ouvertes devant le Tribunal des baux et loyers ainsi que celle portant sur l'annulation des décisions des assemblées générales des deux sociétés immobilières.

Il a produit six pièces nouvelles, soit l'action en annulation des décisions des assemblées générales déposée le 21 juillet 2014 (pièce 112), un document établi par la fiduciaire S______ du 13 octobre 2014 attestant du montant des dividendes reçus par D______ entre 2002 et 2011 (pièce 113), les actions en contestation des résiliations du bail relatif au "J______" du 24 juillet 2014 (pièces 114 et 115), l'avis de majoration du loyer du 20 septembre 2014 (pièce 116) et la requête de conciliation relative à l'action en contestation de la nullité de cette majoration déposée le 7 octobre 2014 devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (pièce 117).

c. Dans leurs réplique et duplique des 20 novembre et 3 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 4 décembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Le litige portant notamment sur des actions au porteur d'une valeur totale estimée à plus de 8,5 millions de francs, la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise.

1.2 Pour le surplus, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n. 1556).

La preuve ne peut avoir pour objet que des faits pertinents et contestés susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, l'intimé n'indique pas quels éléments de fait nouveaux pertinents pour l'issue du litige pourraient être apportés au moyen de l'apport des procédures devant les autres juridictions, étant précisé qu'elles sont toujours pendantes. L'intimé n'a dès lors pas rendu vraisemblable la nécessité de procéder à une telle administration.

Au demeurant, la Cour de céans ne distingue pas en quoi l'apport de ces procédures pourrait influer sur le sort de la cause, dès lors que l'existence des décisions contestées devant les juridictions est établie par pièces.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. La cause est donc en état d'être jugée.

3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 Les pièces 112 et 113 produites par l'intimé – ainsi que les faits qui s'y rapportent – sont irrecevables en l'absence d'explication des motifs qui l'auraient empêché de les produire devant le Tribunal. En revanche, les pièces 114 à 117 de l'intimé sont recevables – ainsi que les allégués de faits s'y rapportant – car établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 22 juillet 2014.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé au blocage de l'ensemble des actions et de leur dividende et d'avoir limité ses droits d'actionnaire alors qu'elle a démontré que la donation par son père de la moitié de ces actions était valable et que le partage des actions provenant de la succession de sa mère avait déjà eu lieu de facto.

4.1.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Il s'agit là de conditions cumulatives (ACJC/1219/2014 publié du 10 octobre 2014 consid. 5.2; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblables ou plausibles les conditions de la mesure provisionnelle; celles-ci n'ont pas à être prouvées de manière absolue. La preuve de la vraisemblance doit être apportée pour les conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles, à savoir : la prétention au fond, l'atteinte ou le risque d'une atteinte à la prétention au fond et le risque d'un préjudice difficilement réparable (Hohl, op. cit., n. 1773 et 1774).

Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2; 5P.422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3 et les arrêts cités).

Le requérant doit également rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

Il doit enfin rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 7 ad art. 261 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions (art. 240 al. 1 CO).

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). A teneur de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement (art. 16 CC). Cette capacité est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 5.3.1; 4A_542/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4, 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275).

La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si l'erreur n'est pas essentielle (art. 28 al 1 CO). Le dol présuppose une tromperie, à savoir l'affirmation de faits faux ou la dissimulation d'éléments de fait existant. La tromperie doit être intentionnelle. Elle doit avoir provoqué une erreur de la victime. Enfin, la tromperie doit avoir eu un effet causal sur la décision de contracter de la victime (Schwenzer, Basler Kommentar, 5ème éd., 2011, n. 3ss ad art. 28 CO).

4.1.3 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC).

La communauté héréditaire naît immédiatement à l'ouverture de la succession, au jour du décès du de cujus. Elle existe de par la loi et impérativement dès qu'il y a plusieurs héritiers (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 10 ad art. 602 CC).

Les revenus tirés des actifs successoraux (loyers, intérêts, dividendes, redevances) et les éventuels accroissements entrent dans la succession; ils n'appartiennent pas aux héritiers selon leur quote-part (Rouiller, op. cit., n. 31 ad art. 602 CC).

Chaque héritier a le droit d'user des biens qui entrent dans la succession dans le respect du droit identique qu'a chacun de ses cohéritiers (Rouiller, op. cit., n. 33 ad art. 602 CC).

Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé (art. 634 al. 1 CC). Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite (art. 634 al. 2 CC).

La conclusion d'un acte de partage, qui peut être complet ou partiel (ATF 115 II 323 = JT 1991 I 143) suppose que tous les héritiers aient manifesté de manière concordante leurs volontés, en application des règles générales du droit des obligations (art. 1 CO). La convention de partage doit faire clairement ressortir la volonté de tous les héritiers de se voir définitivement liés par le partage, intégral ou partiel, qu'ils ont arrêté; elle doit contenir toutes les indications permettant d'exécuter ce partage intégral ou partiel sans qu'il soit nécessaire de s'entendre sur d'autres points. L'accord de partage doit ainsi au moins prévoir quel bien revient à quel héritier (Schaufelberger / Keller Lüscher, Basler Kommentar, 4ème ed., 2011, n. 15 et 19 ad art. 634 CC).

4.1.4 Les héritiers légaux qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve
(art. 471 CC) disposent de l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). Sont sujettes à réduction non seulement les libéralités pour cause de mort (institutions d'héritier, etc.) qui lèsent la réserve, mais également certaines libéralités entre vifs qui "vident" la réserve d'avance en diminuant la future masse successorale. Sont visées plus particulièrement, par l'action en réduction, les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC). Il faut comprendre l'art. 527 chiffre 1 CC en ce sens qu'il s'applique à toutes les libéralités qui, par leur nature, sont sujettes au rapport, mais y échappent par une disposition contraire du de cujus (ATF 116 II 667 consid. 2b)aa)).

L'action en réduction débouche sur un jugement formateur qui modifie la libéralité attaquée. Si la libéralité attaquée n'a pas encore été exécutée, en demander la réduction suffira pour atteindre le résultat recherché, savoir le respect de la réserve. En revanche, si cette libéralité a déjà été exécutée, l'action en réduction ne suffit pas à reconstituer la réserve. Elle doit être complétée par une action en restitution de la partie de la libéralité qui a été réduite. Les deux actions sont généralement ouvertes en même temps, mais elles ne sont pas de même nature : la première est formatrice alors que la seconde est condamnatoire (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 792 et 794, p. 383). Le Tribunal fédéral a jugé que l'action tend au versement d'une somme d'argent équivalente à la valeur de la réduction qui doit être opéré (ATF 110 II 228 consid. 7d = JdT 1985 I 626; Steinauer, op. cit., n. 843, p. 406; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 2 ad art. 528 CC).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de distinguer les actions faisant partie de la succession de la mère des parties – 26 à 50 de chacune des sociétés immobilières – (4.2.1) de celles ayant fait l'objet de la donation entre l'appelante et son père – 1 à 25 de chacune des sociétés – (4.2.2).

4.2.1 Lors du décès de la mère des parties, ces dernières ont hérité de la nue-propriété des actions au porteur 26 à 50 des deux sociétés. Ces actions sont toutefois physiquement restées dans les coffres de la régie et aucun accord de partage n'a été conclu entre les parties, de sorte qu'aucun partage n'a été opéré à ce moment.

Après le décès du père des parties, la régie a remis les actions 26 à 37 à l'appelante qui les a acceptées. L'intimé a refusé cette répartition, laissant les actions 38 à 50 en mains de la régie, au motif que les successions n'étaient pas encore partagées. Or, en l'absence d'un acte de partage pris d'un commun accord entre les héritiers, la régie n'était pas compétente pour décider de la remise des actions aux héritiers. Faute d'accord de l'intimé sur ce partage manuel, les actions sont donc restées en indivision malgré la remise d'une partie de celles-ci à l'appelante.

Certes, l'intimé a demandé à la régie de présenter les actions lors des assemblées générales. Il n'en a toutefois pas pris possession et a immédiatement contesté la répartition des actions. L'intimé ayant clairement exprimé sa volonté, sa participation aux votes lors des assemblées générales ne peut être interprétée comme une acceptation tacite du partage des actions.

Au vu de ce qui précède, l'intimé a rendu vraisemblable que les actions 26 à 50 de chacune des sociétés est encore en indivision à ce jour et qu'elles doivent être partagées.

Or, l'appelante se comporte d'ores et déjà comme l'unique propriétaire de la moitié de ces actions – puisqu'elle s'est faite inscrire comme telle lors des assemblées générales – qui appartiennent à la succession, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a fait interdiction à celle-ci, et à toute autre personne détenant ces titres, de les vendre.

L'intimé a également rendu vraisemblable que les assemblées générales des deux sociétés avaient décidé de distribuer des dividendes aux héritiers alors que ceux-ci reviennent à la succession tant que le partage n'a pas eu lieu. C'est donc également avec raison que le premier juge a bloqué le versement de la part du dividende revenant à ces actions.

Enfin, l'appelante, de par sa fonction d'administratrice dans les sociétés, a pris des décisions tendant à empêcher l'intimé d'user d'une partie des biens de la succession encore en indivision. Or, tant que le partage n'a pas eu lieu les deux parties doivent pouvoir bénéficier des biens de la succession sans préjudice sur l'autre. Par conséquent, la décision querellée sera également confirmée en tant qu'elle limite les droits de l'appelante aux décisions ne portant pas préjudice à l'intimé.

4.2.2 En revanche, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que son père était incapable de discernement au moment de la donation du 12 octobre 2005 puisque cette capacité, non seulement présumée, a été reconnue par un médecin qui a examiné l'intéressé le jour même de la donation.

Par ailleurs, l'intimé n'a pas apporté le moindre élément rendant plausible que l'appelante ait manipulé son père par des mensonges en vue de la conclusion du contrat de donation.

Enfin, si faute d'annulation du testament l'intimé devait avoir gain de cause s'agissant de l'action en réduction, il ne deviendrait pas titulaire des actions litigieuses, mais obtiendrait uniquement le versement d'une somme d'argent correspondant à la valeur des actions.

Dès lors, il est vraisemblable que l'appelante est la seule propriétaire des actions 1 à 25 des deux sociétés, de sorte que, dans le cadre des présentes mesures provisionnelles, il ne lui sera pas fait interdiction d'en disposer, étant relevé que l'intimé n'a pas allégué ni même rendu vraisemblable que sa sœur ait l'intention de vendre ces actions à un tiers. Rien ne justifie également de lui interdire de percevoir le dividende relatif à ces actions.

En revanche, comme l'appelante n'est propriétaire que de la moitié du capital-actions, il y a lieu de limiter ses droits d'actionnaire afin de garantir le droit d'usage de l'intimé sur la partie non partagée de la succession (cf. supra 4.2.1 dernier paragraphe).

4.3 Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée doit être confirmée s'agissant des actions nos 26 à 50 des deux sociétés immobilières et annulée s'agissant des actions 1 à 25 de ces mêmes sociétés.

5. Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront répartis par moitié entre elles (art. 106 al. 2 CPC), et compensés avec l'avance de 2'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser à l'appelante 1'000 fr. à titre des frais de recours.

Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318
al. 3 CPC a contrario) qui ont été répartis par moitié entre les parties par le premier juge.

6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 51
al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus) au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de
l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1280/2014 rendue le 30 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11736/2014-1 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 de cette ordonnance.

Cela fait et statuant à nouveau :

Ordonne le blocage en mains de P______, ______ Genève, de la moitié des revenus des immeubles propriétés de la SA F______ n° 26 et de la SI G______ 12, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles.

Fait interdiction à A______, P______ et à la REGIE H______ de vendre les actions au porteur nos 26 à 50 de la SA F______ n° 26 et de la SI G______ 12 en leur possession.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr.

Les met à la charge de A______ et C______, à raison d'une moitié chacun.

Les compense avec l'avance de 2'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre des frais de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.