C/1175/2014

ACJC/688/2014 du 06.06.2014 sur JTPI/3573/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : LIQUIDATION ORDINAIRE DE LA FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE
Normes : LP.174.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1175/2014 ACJC/688/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 JUIN 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 5 mars 2014, expédié pour notification aux parties le 13 mars 2014, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______et la commination de faillite notifiée le 21 août 2012, a déclaré A______ en état de faillite dès le 5 mars 2014 à 15h00, a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______, et les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à sa partie adverse, ainsi qu'à lui verser 800 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>

B.            a. Par acte du 26 mars 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation, cela fait au rejet de la requête de faillite, alléguant vouloir éviter le licenciement de salariés et avoir des commandes en cours. ![endif]>![if>

Il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement, ce qui a été accordé par décision de la Cour du 27 mars 2014.

Il a produit, à l'appui de son recours, une quittance de l'Office des poursuites portant règlement de la poursuite n° 1______, en capital, intérêts et frais.

Le 27 mars 2014, le greffe lui a imparti un délai au 7 avril 2014 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2012 à ce jour, contrats en cours, etc.) et se prononcer sur l'état des poursuites qui lui était remis en annexe. Celui-ci fait état de plus de trente poursuites, pour un montant total de l'ordre de 200'000 fr.

A______ ne s'est pas manifesté.

b. La B______ n'a pas répondu au recours.

c. Par avis du 9 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Par arrêt du 7 novembre 2013, la Cour avait annulé le jugement de faillite rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2013 en tant qu'il avait prononcé la faillite de A______.![endif]>![if>

Dans les considérants de son arrêt, la Cour avait expressément attiré l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée sauf preuve, par pièces, de sa solvabilité.

EN DROIT

1. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC, dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte, à teneur des art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC. La procédure sommaire est applicable en matière de faillite (art. 251 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

2.2 En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOEX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_258/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.4, destiné à la publication; 5A_4237/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2).

3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée, la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'Office des poursuites de son domicile et des Offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase LP auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1ère phrase LP; GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n° 43 ad art. 174, p. 98).

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159, JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n° 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de
l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n° 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n° 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n° 12 ad art. 174 LP).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive. Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n° 8 ad art. 174 LP).

Selon l'intention du législateur, l'art. 174 al. 2 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.728/2007 du 23 janvier 2008, consid. 3.1).

Il s'agit donc d'une mesure de faveur qui permet au débiteur, qui réunit les conditions requises, d'obtenir la rétractation du jugement de faillite, alors même que ce jugement a été prononcé par le premier juge, au vu du dossier qui lui était soumis, en parfaite conformité avec la loi.

3.2 En l'espèce, le recourant a réglé en capital, frais et intérêts, la dette ayant conduit au prononcé de sa faillite.

Il n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait des contrats en cours, ni n'a produit d'états financiers, pas plus qu'il ne s'est prononcé sur les poursuites en cours, dont le montant, selon l'extrait de l'Office des poursuites, est de l'ordre de 200'000 fr.

Dans ces conditions, vu de surcroît l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2013, qui avait expressément attiré l'attention du recourant sur les conditions auxquelles il pourrait être entré en matière sur la requête d'une nouvelle rétractation de faillite, le recours ne pourra être que rejeté.

Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, la faillite du recourant prend effet le 6 juin à 12h00.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de son recours (art. 106 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà effectuée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/3573/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1175/2014-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement précité, la faillite prenant effet le 6 juin 2014 à 12h00.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais du recours à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.