C/11754/2014

ACJC/188/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/12423/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : TITRE DE MAINLEVÉE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11754/2014 ACJC/188/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 fevrier 2015

 

Entre

Madame A.______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2014, comparant en personne,

et

Canton de B.______, case postale, ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 6 octobre 2014, reçu par A.______ le 20 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté à 100 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance effectuée par le Canton de B.______ (ch. 2), les a mis à charge de A.______ et a condamné celle-ci à les payer au Canton de B.______ (ch. 3).

b. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 21 octobre 2014, A.______ a formé recours contre ce jugement. Elle indique que les motifs de la poursuite à l'origine lui sont inconnus, raison pour laquelle elle a déposé une demande en révision par devant le Ministère public du Canton de B.______. Elle a conclu à ce que son recours soit enregistré et suspendu jusqu'à décision définitive et exécutoire du Ministère public b.______ois.

Elle a déposé plusieurs pièces nouvelles.

c. Le 5 novembre 2014, le Canton de B.______ a fait savoir à la Cour qu'il n'avait aucun élément à ajouter de sorte qu'il s'en remettait à l'appréciation de la Cour pour statuer sur le recours.

d. A.______ a par la suite déposé une réplique, ainsi que différentes pièces nouvelles. Le Canton de B.______ n'a pas dupliqué.

Les parties ont été informées le 1er décembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par décision du 22 mars 2013, le Ministère public central du Canton de B.______ a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.______, a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer d'indemnité et a mis les frais de la procédure à hauteur de 300 fr. à sa charge. Ce document indique qu'il a été notifié à A.______, sans cependant mentionner la date à laquelle il a été procédé à cette notification.

b. Le 19 septembre 2013, le Canton de B.______ a fait notifier à A.______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 300 fr. au titre de frais pénaux selon ordonnance de classement du 22 mars 2013.

Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par acte expédié au Tribunal le 13 juin 2014, le Canton de B.______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Il a précisé que l'ordonnance de classement précitée était devenue exécutoire.

d. Le 10 septembre 2014, A.______ a fait savoir au Tribunal qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'audience agendée au 6 octobre 2014, pour des raisons médicales. Elle relevait qu'elle n'avait jamais reçu l'ordonnance précitée et soulignait que le Ministère public b.______ois n'avait pas fourni de document prouvant l'envoi de celle-ci. Elle concluait par conséquent à ce que le Tribunal rejette la requête de mainlevée de l'opposition.

e. Aucune de parties n'était présente ou représentée lors de l'audience du 6 octobre 2014, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai légal et motivé sommairement, mais de manière suffisante pour que la Cour comprenne les motifs pour lesquels la recourante s'oppose au prononcé de la mainlevée, le recours est recevable en l'espèce.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, de même que les allégations y relatives.

2. 2.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Selon la jurisprudence, les décisions qui n'ont pas été notifiées valablement à la personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force de chose jugée. L'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu'il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu. Lorsqu'une décision ou une ordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient en principe au créancier qui produit un titre de mainlevée sur la base duquel il requiert la mainlevée définitive de démontrer que celui-ci est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, ce qui implique qu'il ait été notifié valablement. Une attestation d'entrée en force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4; arrêts joints 5A_264/2007 et 5A_495/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, la recourante a contesté tant devant le Tribunal que devant la Cour avoir reçu notification de la décision du Ministère public b.______ois du 22 mars 2013. Il incombait par conséquent à l'intimé d'apporter la preuve de cette notification, ce qu'il n'a pas fait, la seule mention du caractère définitif et exécutoire de la décision n'étant pas suffisante à cet égard.

Les conditions pour le prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer n'étaient ainsi pas réalisées, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé et l'intimé débouté des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition.

3. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires seront en l'espèce arrêtés à 250 fr., soit 100 fr. en première instance et 150 fr. en deuxième instance (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Ces frais seront compensés avec les avances fournies par les parties, à savoir 100 fr. par l'intimé en première instance et 150 fr. par la recourante en seconde instance, qui sont dès lors acquises à l'Etat.

L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Il devra dès lors payer à la recourante 150 fr. à ce titre.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'est pas représentée par avocat (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/12423/2014 rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11754/2014-2 SML.

Au fond :

Admet le recours.

Annule le jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Déboute le Canton de B.______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 250 fr. les frais judiciaires de première et de seconde instance.

Dit que ces frais sont entièrement compensés avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Met les frais à la charge du Canton de B.______ et condamne celui-ci à verser à A.______ 150 fr. à ce titre.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.